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02/05/2014 | FRANCE | N°13NT00604

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 02 mai 2014, 13NT00604


Vu la requête, enregistrée le 25 février 2013, présentée pour M. A... B..., demeurant ... par Me Berahya Lazarus, avocat ; M. B... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1210468 du 5 février 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Maine-et-Loire en date du 5 octobre 2012 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente et fixation du pays de destination ;

2°) d'annuler ces décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui

délivrer un titre de séjour portant la mention "salarié" ou à tout le moins "vie priv...

Vu la requête, enregistrée le 25 février 2013, présentée pour M. A... B..., demeurant ... par Me Berahya Lazarus, avocat ; M. B... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1210468 du 5 février 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Maine-et-Loire en date du 5 octobre 2012 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente et fixation du pays de destination ;

2°) d'annuler ces décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention "salarié" ou à tout le moins "vie privée et familiale" ;

il soutient que :

- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui délivrer le titre de séjour prévu à l'article 3 de l'accord franco-tunisien ;

- le préfet a également commis un détournement de pouvoir ;

- le préfet a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;

- il devait se voir délivrer la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" prévue au 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2013, présenté par le préfet de Maine-et-Loire qui conclut au rejet de la requête ;

le préfet soutient que :

- l'arrêté attaqué est suffisamment motivé ;

- l'emploi de peintre ne figurant pas dans la liste des métiers ouverts aux ressortissants tunisiens, il n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en rejetant la demande de M. B... présentée sur le fondement de l'article 3 de l'accord franco-tunisien ;

- M. B... n'ayant pas sollicité un titre de séjour sur un autre fondement, il ne peut utilement soutenir que la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" prévue au 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile devait lui être délivrée ;

- il n'a porté une atteinte disproportionnée au droit de M. B... au respect de sa vie privée et familiale ;

Vu le mémoire ampliatif, enregistré le 30 août 2013, présenté pour M. B... qui conclut aux mêmes fins que la requête et demande également que soit mis à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'Accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République tunisienne en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié par les avenants du 19 décembre 1991, du 8 septembre 2000 et le protocole relatif à la gestion concertée des migrations du 28 avril 2008 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 avril 2014 :

- le rapport de M. Etienvre, premier conseiller ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

1. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : "Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent Accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an et renouvelable portant la mention " salarié ". Après trois ans de séjour régulier en France, les ressortissants tunisiens visés à l'alinéa précédent peuvent obtenir un titre de séjour de dix ans (...)" et qu'aux termes du point 2.3.3 du protocole relatif à la gestion concertée des migrations du 28 avril 2008 : "Le titre de séjour portant la mention " salarié " prévu par le premier alinéa de l'article 3 de l'Accord du 17 mars 1988 modifié, est délivré à un ressortissant tunisien en vue de l'exercice, sur l'ensemble du territoire français, de l'un des métiers énumérés sur la liste figurant à l'Annexe I du présent Protocole, sur présentation d'un contrat de travail visé par l'autorité compétente sans que soit prise en compte la situation de l'emploi" ;

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le métier de peintre ne figure pas dans la liste des métiers ouverts aux ressortissants tunisiens énumérés à l'annexe I du protocole du 28 avril 2008 ; que le préfet n'a donc pas fait une inexacte application des stipulations précitées en refusant de délivrer à M. B... le titre de séjour qu'il a sollicité ;

3. Considérant, en deuxième lieu, que si M. B... est entré en France en juin 2011 pour rejoindre son épouse, ressortissante française, il en était toutefois séparé à la date de l'arrêté litigieux ; que, dans ces conditions, et eu égard, au caractère récent de l'entrée en France de M. B..., le préfet n'a ni commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences des décisions contestées sur la situation personnelle de l'intéressé alors même que celui-ci avait conservé des liens très forts avec son épouse ni porté une atteinte disproportionnée au droit de celui-ci au respect de sa vie privée et familiale ;

4. Considérant, en troisième lieu, que lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé ; que M. B..., qui ne conteste pas qu'il a uniquement sollicité le 23 mai 2012, la délivrance du titre de séjour prévu à l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988, n'est en conséquence, pas fondé à soutenir que c'est à tort que le préfet devait lui délivrer de plein droit la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" prévue au 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

5. Considérant, en dernier lieu, que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

7. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. B..., n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que M. B... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise au préfet de Maine-et-Loire.

Délibéré après l'audience du 9 avril 2014, à laquelle siégeaient :

- M. Lenoir, président de chambre,

- M. Francfort, président-assesseur,

- M. Etienvre, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 2 mai 2014.

Le rapporteur,

F. ETIENVRE Le président,

H. LENOIR

Le greffier,

C. CROIGER

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 13NT00604


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 13NT00604
Date de la décision : 02/05/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LENOIR
Rapporteur ?: M. Franck ETIENVRE
Rapporteur public ?: Mme WUNDERLICH
Avocat(s) : CABINET BERAHYA-LAZARUS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2014-05-02;13nt00604 ?
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