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02/05/2014 | FRANCE | N°12NT00542

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 02 mai 2014, 12NT00542


Vu la requête, enregistrée le 27 février 2012, présentée pour Mme B... C..., demeurant..., par Me Viala, avocat au barreau d'Orléans ; Mme C... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0902691, 1000332, 1100222 en date du 28 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses demandes tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 21 janvier 2009 par lequel le maire de la commune d'Auxy a délivré un permis de construire à M. A... D... pour la transformation d'un bâtiment agricole en habitation avec une extension sur un terrain situé

2, rue de Beaumont au lieu-dit le Bourg, d'autre part, de l'arrêté de no...

Vu la requête, enregistrée le 27 février 2012, présentée pour Mme B... C..., demeurant..., par Me Viala, avocat au barreau d'Orléans ; Mme C... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0902691, 1000332, 1100222 en date du 28 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses demandes tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 21 janvier 2009 par lequel le maire de la commune d'Auxy a délivré un permis de construire à M. A... D... pour la transformation d'un bâtiment agricole en habitation avec une extension sur un terrain situé 2, rue de Beaumont au lieu-dit le Bourg, d'autre part, de l'arrêté de non opposition à déclaration préalable de lotissement du maire d'Auxy du 3 août 2009, enfin, de l'arrêté du maire du 21 juillet 2010 délivrant à M. A... D... un permis de construire une extension à une grange afin de créer une habitation et d'édifier une clôture sur le même terrain, ainsi que des décisions implicites de rejet de ses recours gracieux à l'encontre de ces trois arrêtés ;

2°) d'annuler ces décisions pour excès de pouvoir ;

3°) de mettre à la charge de la commune d'Auxy une somme de 15 000 euros tant au titre des frais de première instance que des frais exposés en appel au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient que :

1°) en premier lieu, le dossier de permis de construire du 21 janvier 2009 est incomplet en ce qu'il ne comporte pas les informations mentionnées aux articles R. 431-5 à R. 431-12 du code de l'urbanisme, en l'occurrence les éléments exigés aux points c), e), f), et g) de l'article R. 431-4 de ce code ; les articles 3.1 à 6 du document Cerfa ne sont pas conformes et contiennent des informations erronées ou des omissions ; la démolition effectuée aurait dû faire l'objet d'une déclaration de démolition en application de l'article R. 421-28 du code précité dès lors qu'il s'agit d'un secteur de protection des bâtiments historiques ; la SHON n'est pas détaillée dans les colonnes A et B ; les plans ne sont pas conformes ; la désignation des parcelles est fausse ; l'unique photographie jointe au dossier ne correspond pas à la notice paysagère exigée par les articles R. 431-7 et R. 431-8 du code ; cette notice aurait dû, de même que le projet architectural, être établie par un architecte ; ce volet ne compte aucune étude sur la faune, la flore et la nappe phréatique, qui ne pourra absorber les arrivées d'eau massive ; compte tenu de la fraude du pétitionnaire, l'administration n'a pu apprécier la conformité du projet aux règles d'urbanisme ;

- l'arrêté n'est pas conforme à la demande du pétitionnaire, puisqu'il fait référence à un dépôt de permis du 25 avril 2008 alors que la demande est datée du 29 décembre 2008 ;

- les constructions déjà réalisées ne correspondent pas aux plans et aux descriptifs des précédents permis de construire et ne respectent pas les prescriptions esthétiques, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme ; les fenêtres sur les façades sud et nord n'ont obtenu l'autorisation d'aucun des propriétaires riverains des parcelles concernées ; l'ouverture de ces fenêtres nuit gravement à l'esthétique de la grange ; les fenêtres velux ne sont pas réglementaires par rapport aux limites de propriété, ni à la hauteur des planchers ; l'ouverture des fenêtres méconnait l'article 675 du code civil ;

- l'article UA 6 du POS, qui fixe une distance minimale de 6 mètres par rapport à la voie publique, et l'article UA 7 du POS, qui prévoit un recul de 3,65 par rapport aux limites séparatives pour une hauteur de construction de 7,30 mètres, n'ont pas été respectés ;

- la construction méconnait l'article R. 111-11 du code de la construction et de l'habitation et l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, dès lors que la partie haute du pignon construit au printemps 2008 est tombé lors d'un coup de vent en août 2008 et que le ferraillage et le chaînage sont insuffisants ; la solidité des ouvrages existants, et par suite la sécurité publique, sont menacées par les démolitions et constructions prévues ; le principe de précaution visé par la charte de l'environnement est méconnu, compte tenu des risques pesant sur l'équilibre géologique fragile du proche environnement ;

- les dispositions de l'article L. 431-1 du code de l'urbanisme sont méconnues ; le recours à un architecte était obligatoire, dés lors que le projet est dans le champ de visibilité d'un monument historique et que le bâtiment existant dont l'extension est projetée excède 170 m² ; la démolition partielle du mur de l'appentis, de la moitié de la charpente de la grange et de la totalité de la couverture ne sont pas mentionnés, en méconnaissance de l'article R. 421-28 du code de l'urbanisme, qui exigeait une déclaration de démolition ;

- compte tenu de l'ensemble des irrégularités et erreurs commises, tant sur la forme que sur le fond, l'arrêté litigieux du 21 janvier 2009 est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

2°) en deuxième lieu, l'arrêté du maire d'Auxy du 3 août 2009 est également entaché d'illégalité ; le dossier de déclaration préalable du lotissement est incomplet au regard des exigences des articles R. 431-35 et 431-36 du code de l'urbanisme ; le document Cerfa n'a pas été correctement renseigné ; les certificats d'urbanisme au vu desquels l'arrêté de non opposition à déclaration préalable a été pris sont illégaux ; la SHON autorisée de 170 m² sur une parcelle de 533 m² est excessive ; si l'on respecte les règles des articles UA 6 et UA 7 du POS la surface constructible au sol n'est plus, au maximum, que de 147 m² ; les erreurs de fait et de droit n'ont eu d'autre objet que de tromper la commune ; l'article L.421-1 du code de l'urbanisme a été méconnu, de même que les articles UA 6, UA 7 et UA 12 du POS, relatif aux places de stationnement ; les règles de densité (PLD, COS) ont été méconnues ; l'arrêté n'est pas conforme à la demande du pétitionnaire ; le volet paysager est absent dans la demande de déclaration préalable en violation des articles R. 431-7 et R. 431-8 du code de l'urbanisme ; le principe de précaution visé à l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme et à la charte de l'environnement est également méconnu ; la décision de non opposition à déclaration préalable de division du terrain est enfin entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

3°) en troisième et dernier lieu, l'arrêté du 21 juillet 2010 est également entaché d'excès de pouvoir ; les dispositions des articles R. 431-4 à R. 431-12 du code de l'urbanisme ne sont pas respectées ; manquent notamment les informations exigées aux points c), e), f), et g) de l'article R. 431-5 du même code ; le dossier de demande est, par suite, incomplet ; il n'existe aucun volet paysager dans la demande de permis de construire, en méconnaissance des articles R. 431-7 et R. 431-8 du code de l'urbanisme ;

- les travaux ne sont pas conformes aux prescriptions de l'architecte des bâtiments de France et la construction exécutée est non conforme aux documents présentés ; le pétitionnaire a fait de fausses déclarations en désignant comme cours communes des parcelles privées ; le projet de construction méconnait les règles d'urbanisme et est en infraction avec l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme ; l'ouverture des fenêtres sur les façades sud et nord n'a pas fait l'objet d'une autorisation des propriétaires ; l'article 675 du code civil est méconnu ; la servitude de vue n'est pas respectée ; l'arrêté n'est pas conforme à la demande du pétitionnaire ;

- il existe des erreurs sur les surfaces et références cadastrales ; les articles L. et R. 112-2 du code l'urbanisme n'ont pas été respectés, de même que les articles L. 431-1, R. 431 et suivants et R. 441 et suivants du même code ;

- l'article UA 6, qui prévoit un recul de 6 mètres par rapport à la voie publique et l'article UA 7 qui exigeait en l'espèce un recul de 3,65 mètres par rapport aux limites séparatives, n'ont pas été respectés ;

- l'article R. 111-11 du code de la construction et de l'habitation a été méconnu ; la construction ne présente pas une solidité suffisante en méconnaissance de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; le projet prévoyant une démolition partielle d'un mur, de la moitié de la charpente, et de la totalité de la couverture, une déclaration de démolition était obligatoire, en application de l'article R. 431-28 du code de l'urbanisme ; la construction projetée présente un risque pour l'équilibre géologique du secteur ; le principe de précaution a été méconnu ; de ce qui précède résulte une erreur manifeste d'appréciation ;

- il y a, enfin, lieu d'exciper de l'illégalité des permis de construire antérieurs de 2007 et de 2009 à l'encontre de l'arrêté litigieux, qui est dépourvu de base légale ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 octobre 2012, présenté pour la commune d'Auxy, représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité par délibération du conseil municipal du 1er juin 2012, par Me Casadei, avocat au barreau d'Orléans, qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme C... au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient que :

1°) en premier lieu, s'agissant du permis de construire du 21 janvier 2009, les moyens de légalité externe doivent être écartés ; la requérante ne saurait se fonder sur des certificats d'urbanisme dépourvus d'effet pour contester la surface du terrain d'assiette, qui est bien de 935 m² ; le relevé de propriété fait ressortir pour le lot B une surface de 567 m² (section AC parcelles n° 304p, 139p et 137p) et pour le lot A une surface de 368 m² (section AC parcelles n° 134p et 304p) ; le pétitionnaire n'avait pas l'obligation de recourir à un architecte dès lors que la SHON était inférieure à 170 m² ; si la SHOB n'est pas indiquée, si la case travaux sur construction n'est pas cochée sur le document Cerfa, de même que " les colonnes A, C, D, E et F ", l'administration a pu, au regard de l'ensemble des pièces jointes à la demande de permis de construire, apprécier la nature des travaux réalisés, ainsi que leur surface ; la notice descriptive est claire, le bâtiment existant devenant " une salle à manger et une cuisine ", les combles de la grange n'étant pas aménageables ; en l'absence de travaux de démolition, il n'y avait pas lieu à délivrance de permis de démolir ; le plan de masse a été établi à partir d'un relevé de propriété et n'est pas erroné ; ne peuvent être exigées que les seuls documents visés par l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme ; le service instructeur a pu parfaitement appréhender les limites de propriété et l'implantation du bâtiment ;

- s'agissant des moyens de légalité interne, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme doit être écarté ; la circonstance que les travaux ne seraient pas conformes au permis de construire délivré est sans incidence sur sa légalité ; l'absence d'autorisation des voisins pour ouvrir des fenêtres sur les façades sud et nord est également sans incidence, un permis de construire étant toujours délivré sous réserve du droit des tiers ;

- la requérante ne démontre pas en quoi les dispositions des articles UA 6 et UA 7 du POS seraient méconnus ;

- le tribunal a pu écarter à bon droit les moyens tirés de la méconnaissance des articles R. 111-11 du code de la construction et de l'habitation, R. 111-2, L. 431-1 et R. 431-28 du code de l'urbanisme ; s'agissant de la composition du volet paysager, et de la méconnaissance du principe de précaution, la cour sera conduite à adopter les motifs des premiers juges ; le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation n'est pas fondé ;

2°) en deuxième lieu, les conclusions dirigées contre la décision du 3 août 2009 de non opposition à déclaration préalable quant à la division des lots à bâtir devront également être rejetées ; il est établi par les pièces du dossier que le projet consiste à détacher d'une unité foncière bâtie de 930 m² un lot à bâtir de 553 m² ; les moyens de légalité externe soulevés sont inopérants ; les rubriques 5.1, 5.2 et 5.5 n'avaient pas à être renseignées puisque la déclaration préalable ne porte pas sur des travaux ; les informations exigées par l'article R. 441-9 du code de l'urbanisme ont été données ; les plans produits permettaient à l'administration d'appréhender la nature de l'aménagement envisagé ; le moyen tiré de l'illégalité des certificats d'urbanisme délivrés en 2006 ne peut être utilement invoqué à l'appui d'un recours dirigé contre une autorisation d'occupation du sol ; il n'y avait pas lieu de joindre le projet architectural prévu par les articles R. 431-7 et R. 431-8, mais seulement les pièces prévues par l'article R. 441-10 du code de l'urbanisme ;

- s'agissant des moyens de légalité interne, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme doit être écarté ; la requérante opère une confusion entre déclaration préalable et permis de construire ; en zone UA, il n'est point fixé de COS ; les moyens tirés de la méconnaissance des articles UA 6, UA 7 et UA 12 ne pourront être opposés qu'au stade du permis de construire ; les développements censés caractériser une erreur manifeste d'appréciation sont dépourvus de pertinence ;

3°) en troisième et dernier lieu, il conviendra de rejeter les conclusions dirigées contre l'arrêté du 21 juillet 2010 ; s'agissant de la légalité externe, il ressort de la demande de permis de construire que le terrain d'assiette est parfaitement localisé et sa superficie déterminée (397 m²) ; la surface hors oeuvre nette est indiquée (111, 91 m²) ; l'administration ne pouvait se méprendre sur la nature du projet ; la requérante confond la notion de légalité de l'acte et celle d'exécution de l'acte ; le moyen tiré de ce que le bénéficiaire ne respecterait pas les plans est inopérant ; il appartient au bénéficiaire de respecter les prescriptions de l'architecte des bâtiments de France ; les plans étaient conformes aux exigences réglementaires ; si la demande de permis de construire a été déposée le 22 février 2010, aucune circonstance ne pouvait empêcher le pétitionnaire de modifier, en cours d'instruction, les éléments de son dossier ;

- s'agissant des moyens de légalité interne, les motifs du jugement déféré pourront être purement et simplement adoptés par la cour ; de façon inopérante, la requérante persiste à invoquer les dispositions de l'article 675 du code civil et celles du code de la construction et de l'habitation ; l'article UA 7 du POS n'est pas méconnu puisque le bâtiment est implanté en limite de propriété ; la méconnaissance de l'article UA 6 n'est pas établie ; le moyen tiré de la perte d'ensoleillement est inopérant ; la requérante n'établit pas que les surfaces indiquées seraient erronées, ni que le permis aurait été obtenu par fraude ; l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme n'a pas été méconnu ; l'administration n'avait pas à recueillir l'autorisation des riverains pour l'ouverture de fenêtres ; les travaux n'entraient pas dans le champ du permis de démolir ; les moyens tirés de la méconnaissance de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme et du principe de précaution doivent être écartés ; le moyen tiré de l'absence de volet paysager manque en fait ; la requérante ne démontre pas en quoi l'administration en délivrant le permis en litige aurait entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation ; elle ne saurait se prévaloir utilement d'une prétendue illégalité du permis délivré en 2007, aujourd'hui définitif et d'ailleurs retiré, ni de celle du permis délivré le 21 janvier 2009 à l'encontre de l'arrêté contesté, qui est un nouveau permis délivré comme tel ;

Vu la lettre du 18 février 2012 par laquelle le président de chambre a mis en demeure M. A... D...d'avoir à présenter ses observations dans le délai d'un mois, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution, notamment son Préambule, ensemble la Charte de l'environnement ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 avril 2014 :

- le rapport de M. Millet, président-assesseur ;

- et les conclusions de Mme Grenier, rapporteur public ;

1. Considérant que le maire de la commune d'Auxy a délivré un permis de construire à M. A... D... le 31 mai 2007 pour la transformation d'un bâtiment agricole en habitation avec extension sur un terrain situé rue de Beaumont au lieu-dit le Bourg à Auxy ; que le 25 avril 2008, M. A... D... a déposé une nouvelle demande de permis de construire, complétée par une demande de permis modificatif déposée le 29 décembre 2008 pour créer une habitation neuve de 160,90 m² dans l'alignement d'un bâtiment agricole ; que par arrêté du 21 janvier 2009, le maire de la commune d'Auxy a autorisé la transformation d'un bâtiment agricole en habitation avec extension sur ce même terrain situé rue de Beaumont pour une surface hors oeuvre nette créée de 161 m² ; que le 12 mars 2009, Mme C... a formé un recours gracieux contre cet arrêté, rejeté par une décision implicite ; qu'un arrêté de non opposition à déclaration préalable avec prescriptions a été pris par le maire de la commune d'Auxy, le 3 août 2009, pour la création d'un lotissement d'un terrain à bâtir situé rue de Beaumont ; que Mme C... a formé un recours gracieux, le 30 septembre 2009, contre cet arrêté, rejeté par une décision implicite du maire d'Auxy ; que, par arrêté du 25 novembre 2009, le maire de la commune d'Auxy a retiré le permis de construire du 31 mai 2007 ; qu'enfin, par arrêté du 21 juillet 2010, le maire de la commune d'Auxy a autorisé la construction consistant en l'extension d'une grange afin de créer une habitation et en l'édification d'une clôture sur ce même terrain pour une surface hors oeuvre nette créée de 112 m² ; que Mme C... a, le 10 septembre 2010, formé un recours gracieux à l'encontre de cet arrêté, rejeté par une décision implicite ; que Mme C... relève appel du jugement en date du 28 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés et décisions ;

Sur les conclusions dirigées contre le jugement attaqué, en tant qu'il rejette la demande de Mme C... tendant à l'annulation de la décision de non opposition à déclaration préalable du 3 août 2009 et du rejet du recours gracieux formé contre cette décision :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-1 du code de justice administrative : " (...) Dans les litiges énumérés aux 1°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8° et 9° de l'article R. 222-13, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort. Il en va de même pour les litiges visés aux 2° et 3° de cet article, sauf pour les recours comportant des conclusions tendant au versement ou à la décharge de sommes d'un montant supérieur au montant déterminé par les articles R. 222-14 et R. 222-15. (...) " et qu'aux termes de l'article R. 222-13 du même code : " Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller ou ayant une ancienneté minimale de deux ans statue en audience publique et après audition du rapporteur public : 1° Sur les litiges relatifs aux déclarations préalables prévues par l'article L. 421-4 du code de l'urbanisme (...) " ;

3. Considérant que le tribunal administratif d'Orléans était compétent pour connaître en premier et dernier ressort, par application des dispositions combinées de l'article R. 811-1 et du 1° de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, des conclusions de la requête de Mme C... tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 août 2009 par lequel le maire d'Auxy a décidé de ne pas s'opposer, sous réserve de prescriptions, à la déclaration préalable déposée par M. A... D...tendant à la division foncière de son terrain en deux lots, qui est au nombre des déclarations préalables prévues par l'article L. 421-4 du code de l'urbanisme ; qu'il en est de même des conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet du recours gracieux formé par Mme C... contre cette décision ; que, par suite, les conclusions de Mme C... tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif d'Orléans du 28 décembre 2011 en tant qu'il rejette ses conclusions tendant à l'annulation de ces décisions revêtent le caractère d'un pourvoi en cassation ; que, dès lors, il y a lieu de les transmettre au Conseil d'Etat ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 21 janvier 2009 :

4. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 431-5 du code de l'urbanisme : " La demande de permis de construire précise : " c) La localisation et la superficie du ou des terrains ; d) La nature des travaux ; e) La destination des constructions, par référence aux différentes destinations définies à l'article R.123-9 ; f) La surface hors oeuvre nette des constructions projetées, s'il y a lieu répartie selon les différentes destinations définies à l'article R. 123-9, ainsi que leur surface hors oeuvre brute lorsque le projet n'est pas situé dans un territoire couvert par plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu. La demande comporte également l'attestation du ou des demandeurs qu'ils remplissent les conditions définies à l'article R. 423-1 pour déposer une demande de permis " ;

5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande de permis de construire précise la localisation et la superficie du terrain, qui est de 935 m² ; que la notice de présentation et les plans joints indiquent que le terrain est divisé en deux lots, le projet portant sur le lot A d'une superficie de 368 m² ; qu'il est précisé que la construction concerne la création d'une habitation neuve dans l'alignement d'un bâtiment agricole, que la surface hors oeuvre nette (SHON) construite est de 160,90 m² et que cette demande comprend l'attestation du demandeur indiquant avoir qualité pour demander le permis de construire sollicité ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté ;

6. Considérant, en deuxième lieu, que si Mme C... soutient que le formulaire et les plans de la demande de permis de construire comportent de nombreuses erreurs ou omissions, la réalité des erreurs et omissions alléguées n'est pas établie par les pièces du dossier, en dépit des modifications intervenue dans la désignation des parcelles cadastrales ; que la nature des travaux est précisée dans le formulaire ; que la surface hors oeuvre brute (SHOB) n'avait pas à être indiquée, dès lors que le projet était situé dans un territoire couvert par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu ; que si la requérante soutient que le pétitionnaire a fait de fausses déclarations, notamment en désignant des parcelles privées comme étant des " cours communes ", le caractère erroné de ces déclarations, à le supposer établi, n'a pu avoir incidence sur l'appréciation des services instructeurs ; que le maire a exactement qualifié le projet de " transformation d'un bâtiment agricole en habitation avec extension " ; que le moyen tiré de l'imprécision de la demande sur la consistance du projet doit être écarté ;

7. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R.431-8 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend une notice précisant : 1° L'état initial du terrain et de ses abords indiquant, s'il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; 2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : a) L'aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; b) L'implantation, l'organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; d) Les matériaux et les couleurs des constructions ; e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; f) L'organisation et l'aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement " ; qu'une notice paysagère mentionnait la description du terrain avant projet, la description du projet, son insertion dans le site, les matériaux et couleurs des constructions ; que le plan de masse faisait apparaître les plantations à créer et l'aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement ; qu'un photomontage permettait, en outre, de situer le projet dans son environnement bâti ; que la circonstance que la photographie produite relative à l'insertion de la construction dans son environnement ne fasse pas apparaître la vue à partir du terrain de la requérante ne suffit pas à entacher le projet architectural d'insuffisance ; que l'absence de photographie portant sur les éléments de construction déjà entamés n'a pas eu d'incidence sur l'appréciation des services instructeurs ; qu'enfin, l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme n'imposait pas de joindre une étude sur la faune et la flore ni sur la nappe phréatique ; que le moyen tiré de l'insuffisance du projet architectural doit, par suite, être écarté ; que le dossier de demande, qui ne révèle aucune fraude, a permis à l'administration d'apprécier le projet en toute connaissance de cause ;

8. Considérant, en quatrième lieu, que si Mme C... soutient que l'arrêté contesté méconnaît l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme, dès lors que les fenêtres prévues sur les façades sud et nord, l'imposte ainsi que les fenêtres de toit nuisent à l'esthétique de la grange présente sur le terrain, ces éléments ne suffisent pas à caractériser une méconnaissance de l'article R.111-21 du code de l'urbanisme ; que la circonstance que les travaux réalisés ne respecteraient pas le permis est sans incidence ;

9. Considérant, en cinquième lieu, et d'une part, que si la requérante soutient que la décision contestée méconnait l'article 675 du code civil, dès lors que la construction va créer des gênes au détriment des voisins du projet, les circonstances invoquées relatives aux servitudes de vue et perte d'ensoleillement sont sans incidence sur sa légalité, le permis de construire étant délivré sous réserve du droit des tiers ; que, d'autre part, les circonstances que l'ouverture de fenêtres sur la façades sud et nord et l'insertion d'une imposte et de fenêtres de toit n'ont fait l'objet d'aucune autorisation des propriétaires des parcelles sont également inopérantes ;

10. Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes de l'article UA 6 du règlement du plan d'occupation des sols (POS) relatif à l'implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques : " Rue Principale et Rue du Pourtour, les constructions doivent être implantées à l'alignement ou dans le prolongement des constructions existantes implantées différemment. Pour les autres rues, implantation des constructions en retrait d'au moins 6 mètres. Toutefois une implantation particulière (à l'alignement ou en retrait) pourra être utilisée ou exigée pour permettre une meilleure intégration de la construction avec le milieu bâti dans lequel elle s'insère (notamment en cas d'extension...) " ;

11. Considérant que la construction litigieuse se situe rue de Beaumont ; qu'il ressort du plan de masse du projet de construction que l'extension en L au droit du garage de la construction neuve se situe entre 6,16 et 6,66 mètres de la voie publique ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de la règle de retrait posée par l'article UA 6 du règlement du POS doit être écarté ;

12. Considérant, en septième lieu, qu'aux termes de l'article UA 7 du règlement du POS relatif à l'implantation par rapport aux limites séparatives : " Sur une profondeur de 25 mètres par rapport à l'alignement, les constructions peuvent être implantées sur les limites séparatives ou en retrait. Tout point à l'égout du toit doit être à une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de ce point par rapport à la limite, cette distance n'étant jamais inférieure à 3 mètres " ; que si la requérante soutient que, la hauteur de la construction à l'égout du toit étant de 7,30 mètres, la construction aurait du se situer à 3,65 mètres de la limite de fond de parcelle, il ressort des pièces du dossier que la construction litigieuse est implantée en limite séparative ; que, par suite, la marge de recul prévue par les dispositions de l'article UA 7 ne trouve pas à s'appliquer ;

13. Considérant, en huitième lieu, que Mme C... soutient que la construction manque de solidité, dès lors que la partie haute du pignon construit au printemps 2008 est tombée lors d'un coup de vent en août 2008 ; que, toutefois, la requérante n'établit pas que l'article R.111-2 du code de l'urbanisme relatif à la sécurité publique aurait été méconnu par l'arrêté du 21 janvier 2009 ; que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R.111-11 du code de la construction et de l'habitation est inopérant et doit, en tout état de cause, être écarté ;

14. Considérant, en neuvième lieu, que la requérante soutient que le projet de construction du pétitionnaire prévoit la démolition partielle d'un mur, de la moitié d'une charpente et de la totalité de la couverture et qu'une déclaration de démolition était obligatoire en application de l'article R. 421-28 du code l'urbanisme ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que des démolitions seraient envisagées ; que par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 421-28 du code l'urbanisme doit être écarté ;

15. Considérant, en dixième lieu, qu'aux termes de l'article L. 431-1 du code de l'urbanisme : " Conformément aux dispositions de l'article 3 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l' architecture, la demande de permis de construire ne peut être instruite que si la personne qui désire entreprendre des travaux soumis à une autorisation a fait appel à un architecte pour établir le projet architectural faisant l'objet de la demande de permis de construire " ; qu'aux termes de l'article L. 431-3 du même code : " Conformément aux dispositions de l'article 4 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture, par dérogation à l'article L. 431-1, ne sont pas tenues de recourir à un architecte les personnes physiques ou exploitations agricoles à responsabilité limitée à associé unique qui déclarent vouloir édifier ou modifier, pour elles-mêmes, une construction de faible importance dont les caractéristiques, notamment la surface maximale de plancher, sont déterminées par décret en Conseil d'Etat " ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 431-2 du même code : " Conformément à l'article 1er du décret n° 77-190 du 3 mars 1977, ne sont toutefois pas tenues de recourir à un architecte les personnes physiques ou les exploitations agricoles à responsabilité limitée à associé unique qui déclarent vouloir édifier ou modifier pour elles-mêmes : a) Une construction à usage autre qu'agricole dont la surface de plancher hors oeuvre nette n'excède pas cent soixante-dix mètres carrés " ; qu'en l'espèce, la surface hors oeuvre nette est de 160,90 m² ; que par suite, Mme C... n'est pas fondée à soutenir que le recours à un architecte était obligatoire en application de l'article L. 431-1 du code de l'urbanisme ;

16. Considérant, en onzième lieu, que si la requérante soutient que la construction projetée aura une incidence sur la nappe phréatique et pourra entraîner des glissements de terrains et des ravinements en cas d'arrivée d'eau rapide liée aux orages, en méconnaissance du principe de précaution, l'exactitude de cette allégation n'est pas établie ; que par suite, ce moyen doit, en tout état de cause, être écarté ;

17. Considérant, enfin, que Mme C... n'établit pas davantage, en reprenant l'ensemble des moyens développés précédemment, que l'arrêté du 21 janvier 2009 serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; que ce moyen doit, dès lors, être écarté, et ses conclusions dirigées contre les décisions relatives à ce permis de construire rejetées ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 21 juillet 2010 :

18. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la demande de

permis de construire précise la localisation et la superficie du terrain, qui est de 397 m² ; que la construction concerne la création d'une extension à une grange afin de créer une habitation, et l'édification d'une clôture ; que la surface hors oeuvre nette construite sera de 111,91 m² et portera la surface hors oeuvre nette totale à 230,88 m² ; que la demande comprend l'attestation du pétitionnaire indiquant avoir qualité pour demander le permis de construire sollicité ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions, rappelées au point 4, de l'article R. 431-5 du code de l'urbanisme doit être écarté ;

19. Considérant, en deuxième lieu, que si la requérante soutient que les travaux ont débuté sur le terrain au printemps de l'année 2008 et qu'ils ne sont pas conformes aux prescriptions de l'architecte des bâtiments de France, ni aux plans figurant dans la demande de permis de construire déposée en 2010, ces circonstances, à les supposer établies, concernent l'exécution du permis de construire, et sont sans incidence sur sa légalité ;

20. Considérant, en troisième lieu, que si Mme C... soutient que les éléments figurant dans le dossier de demande de permis de construire sont erronés, ou insuffisants, elle n'établit pas la réalité de ces allégations ; que la notice descriptive précise l'état initial du terrain, sa déclivité, son insertion dans l'environnement bâti, ainsi que l'implantation des constructions nouvelles par rapport à celles existantes ; que le moyen tiré de l'absence de volet paysager manque en fait ; que les dispositions de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme, rappelées au point 7, n'imposaient pas de joindre une étude sur la faune, la flore, ni sur la nappe phréatique ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la composition du dossier n'a pas permis à l'autorité compétente de se prononcer de manière éclairée ;

21. Considérant, en quatrième lieu, que si la requérante soutient que le pétitionnaire aurait fait de fausses déclarations, notamment en désignant des parcelles privées comme étant des cours communes, ces cours n'apparaissent plus dans la demande de permis de construire de février 2010 ; que la requérante soutient sans l'établir que la surface déclarée serait erronée et méconnaîtrait l'article R. 112-2 du code de l'urbanisme alors applicable définissant les surfaces hors oeuvre nette et hors oeuvre brute ; que ce moyen doit également être écarté ;

22. Considérant, en cinquième lieu, que si Mme C... soutient, d'une part, que la décision contestée méconnaît l'article 675 du code civil, dès lors que la construction va créer des gênes pour des riverains, les circonstances invoquées sont, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de cette décision, le permis de construire étant délivré sous réserve du droit des tiers ; que, d'autre part, les circonstances que l'ouverture de fenêtres sur la façades sud et nord et l'insertion d'une imposte et de fenêtres velux n'ont fait l'objet d'aucune autorisation des propriétaires sont également inopérantes ;

23. Considérant, en sixième lieu, que si Mme C... soutient que la construction projetée manque de solidité, dès lors notamment que la partie haute du pignon construit au printemps 2008 est tombée lors d'un coup de vent en août 2008, la requérante n'établit pas que l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme aurait été méconnu par l'arrêté litigieux ; que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 111-11 du code de la construction et de l'habitation est inopérant et doit, en tout état de cause, être écarté ;

24. Considérant, en septième lieu, que Mme C... soutient que la décision contestée méconnaît l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme, dès lors que les fenêtres prévues sur les façades sud et nord, l'imposte ainsi que les fenêtres velux nuisent à l'esthétique de la grange présente sur le terrain ; que toutefois, les éléments invoqués par la requérante ne suffisent pas à caractériser une méconnaissance de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme ;

25. Considérant, en huitième lieu, que si Mme C... fait valoir, d'une part, que le recul de l'extension par rapport à la voie publique est de 5,24 mètres, et non de 6 mètres, en méconnaissance de l'article UA 6 du règlement du POS, le règlement prévoit, ainsi qu'il a été dit, une possibilité pour les extensions d'obtenir " une implantation particulière (en retrait) pour permettre une meilleure intégration de la construction avec le milieu bâti dans lequel elle s'insère " ; que la notice descriptive indique que le pétitionnaire a demandé l'autorisation d'une implantation à 5,24 mètres de la voie publique de l'extension en L afin de respecter l'une des prescriptions de l'architecte des bâtiments de France, qui avait préconisé que cette extension devait conserver " une profondeur égale à la hauteur du pignon " ; qu'en autorisant cette implantation particulière, le permis de construire litigieux n'a pas méconnu l'article UA 6 du règlement du POS ; que, d'autre part, la construction se situe en limite séparative ; que, par suite, le recul de 3 mètres minimum, prévu par l'article UA 7 du POS, en cas d'implantation en retrait des limites séparatives, n'était pas applicable à la construction litigieuse ;

26. Considérant, en neuvième lieu, qu'aux termes de l'article L. 451-1 du code de l'urbanisme : " Lorsque la démolition est nécessaire à une opération de construction ou d'aménagement, la demande de permis de construire (...) peut porter à la fois sur la démolition et sur la construction (...). Dans ce cas, le permis de construire (...) autorise la démolition. " ; que la requérante soutient que le projet de construction du pétitionnaire prévoit la démolition partielle d'un mur, de la moitié d'une charpente et de la totalité de la couverture et qu'une déclaration de démolition était obligatoire en application de l'article R. 421-28 du code l'urbanisme ; qu'il ressort des pièces du dossier que le projet nécessite une démolition partielle consistant, selon le pétitionnaire, en une " dépose partielle de la couverture et reprise de charpente " alors que le projet se situe dans le champ de visibilité d'un monument historique ; que, toutefois, la commune d'Auxy a fait application des dispositions de l'article R. 431-21 du code de l'urbanisme selon lesquelles : " Lorsque les travaux projetés nécessitent la démolition de bâtiments soumis au régime du permis de démolir, la demande de permis de construire ou d'aménager doit (...) porter à la fois sur la démolition et sur la construction ou l'aménagement " ; que l'arrêté litigieux indique à cet égard que le projet comprend la dépose partielle de la couverture et la reprise de charpente comme mentionné dans la demande de permis de construire ; que, par suite, Mme C... n'est pas fondée à soutenir que l'article R. 421-28 du code de l'urbanisme a été méconnu ; qu'eu égard à ce qui a été dit au point 15, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 431-1 du même code doit également être écarté ;

27. Considérant, en dixième lieu, qu'en faisant état de l'incidence de la construction sur la nappe phréatique, et du risque existant pour l'équilibre géologique du proche environnement en cas d'arrivée d'eau rapide, Mme C... n'établit pas que l'arrêté du 21 juillet 2010 aurait méconnu le principe de précaution ; que ce moyen doit, en tout état de cause, être écarté ;

28. Considérant, enfin, que Mme C..., qui ne saurait exciper de l'illégalité des permis de construire antérieurs, n'établit pas, en reprenant l'ensemble des moyens développés précédemment, que le permis de construire contesté serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; que ce moyen doit, par suite, être écarté ;

29. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des permis de construire des 21 janvier 2009 et 21 juillet 2010 et des décisions du maire d'Auxy rejetant ses recours gracieux à l'encontre de ces arrêtés ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

30. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune d'Auxy, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement des sommes que demande Mme C... au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme C... le versement à la commune d'Auxy d'une somme de 1 500 euros au titre des frais de même nature qu'elle a exposés ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les conclusions de la requête de Mme C... tendant à l'annulation du jugement du 28 décembre 2011 du tribunal administratif d'Orléans, en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 août 2009 par lequel le maire d'Auxy ne s'est pas opposé à la déclaration préalable de lotissement de M. A... D..., ainsi que de la décision rejetant son recours gracieux, sont transmises au Conseil d'Etat.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C... est rejeté.

Article 3 : Mme C... versera à la commune d'Auxy la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C..., à la commune d'Auxy et à M. A... D....

Copie en sera adressée au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat.

Délibéré après l'audience du 23 avril 2014, à laquelle siégeaient :

- M. Iselin, président de chambre,

- M. Millet, président-assesseur,

- M. Durup de Baleine, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 2 mai 2014.

Le rapporteur,

J-F. MILLETLe président,

B. ISELIN

Le greffier,

C. GOY

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N° 12NT00542


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 12NT00542
Date de la décision : 02/05/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ISELIN
Rapporteur ?: M. Jean-Frédéric MILLET
Rapporteur public ?: Mme GRENIER
Avocat(s) : VIALA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2014-05-02;12nt00542 ?
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