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30/04/2014 | FRANCE | N°12NT02766

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 30 avril 2014, 12NT02766


Vu la requête, enregistrée le 5 octobre 2012, présentée pour l'association Les amis des chemins de ronde, représentée par sa présidente et dont le siège est situé 638 route du Lomer à Pénestin (56760), par Me Busson, avocat au barreau de Paris, qui demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0903909 du 3 août 2012 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 février 2009 par lequel le maire de la commune d'Arzon a délivré un permis d'aménager modificatif à la commune d'Arzon en vue de l'aménagem

ent et de la mise aux normes du camping municipal du Tindio ;

2°) d'annuler l...

Vu la requête, enregistrée le 5 octobre 2012, présentée pour l'association Les amis des chemins de ronde, représentée par sa présidente et dont le siège est situé 638 route du Lomer à Pénestin (56760), par Me Busson, avocat au barreau de Paris, qui demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0903909 du 3 août 2012 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 février 2009 par lequel le maire de la commune d'Arzon a délivré un permis d'aménager modificatif à la commune d'Arzon en vue de l'aménagement et de la mise aux normes du camping municipal du Tindio ;

2°) d'annuler l'arrêté du 26 février 2009 ;

3°) de mettre à la charge de la commune d'Arzon le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient que :

- sa requête est recevable ;

- le permis contesté méconnaît les deux premiers alinéas du III de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme ;

- en effet, la réalisation d'une dalle de béton de 100 m2 avec clôture, portail et jardinière constitue une installation ou une construction au sens de ces dispositions ; l'article L. 146-1 du code de l'urbanisme énonce d'ailleurs que la loi littoral s'applique à l'exécution de tous travaux, dont l'établissement de clôtures ; les campings, qui sont des installations sans être des constructions, sont soumis au III de l'article L. 146-4 ;

- le jugement est donc entaché d'une erreur de droit ;

- le critère de la destination est sans influence sur l'application du premier alinéa du III de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme ;

- les premiers juges ont, en outre, dénaturé les pièces du dossier ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 mai 2013, présenté pour la commune d'Arzon, par Me Collet, avocat au barreau de Rennes, qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de l'association Les amis des chemins de ronde le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle fait valoir que :

- il n'est pas établi que les travaux autorisés par le permis d'aménager contesté s'inscrivent dans un secteur non urbanisé au sens du III de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme ;

- la jurisprudence autorise expressément, dans la bande des 100 mètres, les travaux de faible importance sur des constructions ou installations existantes ; les travaux en l'espèce en cause sont modestes et, au surplus, le terrain d'assiette du projet est déjà aménagé puisqu'il abrite un plateau multisports ;

- s'agissant des clôtures, le jugement a seulement répondu au moyen selon lequel elles constitueraient une extension de l'urbanisation au sens du II de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme ;

- elles ne constituent pas une telle extension ; le permis d'aménager en litige n'autorise, en ce qui concerne l'aménagement de la clôture, que des modifications mineures ; le II de l'article L. 146-4 n'est pas méconnu ;

- les aménagements en cause n'ont pas pour propos d'organiser à terme l'installation définitive d'un camion à frites ;

- les moyens de première instance non repris en appel sont sans fondement ; la parcelle ne constitue pas une partie naturelle d'un site inscrit ; elle n'est pas protégée au titre des articles L. 146-6 et R. 146-6 du code de l'urbanisme ; au surplus, le terrain ne présente aucun caractère remarquable, ainsi que l'exige l'article R. 146-4 du code de l'urbanisme ; la présomption selon laquelle les parties naturelles des sites inscrits constituent des sites ou paysages remarquables n'est qu'une présomption simple ;

Vu le mémoire, enregistré le 31 mars 2014, présenté pour l'association Les amis des chemins de Ronde, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 avril 2014 :

- le rapport de M. Durup de Baleine, premier conseiller ;

- les conclusions de Mme Grenier, rapporteur public ;

- les observations de Mme Echard, présidente de l'association Les amis des chemins de Ronde du Morbihan ;

- et les observations de Me A..., substituant Me Collet, avocat de la commune d'Arzon ;

1. Considérant que, par un arrêté du 26 février 2009, le maire de la commune d'Arzon (Morbihan) a délivré à cette commune un permis d'aménager concernant le terrain de camping municipal situé au lieu-dit Tindio, couvrant une superficie de près de quatre hectares et qui compte 214 emplacements ; qu'au préalable, ce terrain de camping avait fait l'objet d'un permis d'aménager du 22 décembre 2006 et d'un permis d'aménager modificatif du 20 mars 2008 ; que l'association Les amis des chemins de ronde du Morbihan relève appel du jugement du 3 août 2012 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 février 2009 ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 146-1 du code de l'urbanisme : " Les dispositions du présent chapitre déterminent les conditions d'utilisation des espaces terrestres, maritimes et lacustres : / - dans les communes littorales définies à l'article 2 de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral ; / (...) / (...) lesdites dispositions sont applicables à toute personne publique ou privée pour l'exécution de tous travaux, constructions, défrichements, plantations, installations et travaux divers, la création de lotissements et l'ouverture de terrains de camping ou de stationnement de caravanes, l'établissement de clôtures, pour l'ouverture de carrières, la recherche et l'exploitation de minerais. Elles sont également applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement " ; que l'article L. 146-4 du même code prévoit que : " III - En dehors des espaces urbanisés, les constructions ou installations sont interdites sur une bande littorale de cent mètres à compter de la limite haute du rivage ou des plus hautes eaux pour les plans d'eau intérieurs désignés à l'article 2 de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 précitée. / Cette interdiction ne s'applique pas aux constructions ou installations nécessaires à des services publics ou à des activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau. (...) " ;

3. Considérant que les dispositions du III de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme n'ont pas pour objet d'interdire tout aménagement des constructions ou installations déjà existantes, lorsque les aménagements envisagés, compte tenu de leur nature et de leur ampleur, ne peuvent être regardés comme conduisant à l'extension d'une construction ou installation existante ou à la création d'une construction on installation nouvelle ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'extrémité nord du camping de Tindio est située dans la bande littorale de 100 mètres ; que l'association requérante ne conteste le permis d'aménager du 26 février 2009 qu'en tant que certains des aménagements qu'il prévoit sont situés à l'intérieur de cette bande ; que, dans cette dernière, l'arrêté contesté prévoit tout d'abord l'aménagement de la clôture du terrain de camping, au moyen, en limite nord, du prolongement sur une longueur de quatre mètres d'un muret en pierre d'une hauteur de 0,80 m à la place d'une clôture grillagée d'une hauteur de 1,50 m prévue dans le permis d'aménager modificatif du 20 mars 2008, de l'élargissement à 4,75 m, au lieu de 4,50 m, d'un portail coulissant de même hauteur aménagé dans ce muret et, en limite sud et dans le prolongement de ce muret, de la pose, sur une longueur de 8 m, d'un grillage de couleur verte et d'une hauteur de 1,50 m le long d'une haie séparant le terrain de camping d'un chemin piétonnier ; que, compte tenu de la nature et de la faible ampleur de ces aménagements, qui ne constituent pas une extension de l'urbanisation, les dispositions du III de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme n'y faisaient pas obstacle, alors surtout que le permis modificatif du 20 mars 2008 prévoyait déjà la pose d'une clôture grillagée sur cette longueur de 8 m ; que l'aménagement d'une jardinière était, de même, déjà prévue par les deux permis d'aménager antérieurs, tandis que le remplacement d'une partie du muret d'une hauteur de 0,80 m ceinturant cette jardinière était également autorisé par le permis du 20 mars 2008 ; que les droits que la commune d'Arzon tient de ce dernier, devenus définitif, font obstacle à ce que l'association requérante conteste la légalité des aménagements prévus dans le dossier du permis du 26 février 2009 et qui n'apportent en réalité aucun changement à ceux prévus par le permis du 20 mars 2008 ;

5. Considérant, toutefois, qu'il ressort également des pièces du dossier que, dans la bande littorale de cent mètres, le permis d'aménager du 22 décembre 2006 prévoyait la création d'une dalle carrée en béton d'une superficie de 100 m2, destinée à l'installation saisonnière d'un espace de détente et d'une " guinguette " ; qu'ainsi qu'il ressort tant de l'imprimé de la demande de permis d'aménager modificatif que des plans joints à cette demande, en particulier les plans 01 et 03, le permis modificatif du 20 mars 2008 prévoyait la suppression de cette dalle bétonnée et ainsi, sur ce point et à la demande de la commune, abrogeait le permis initial du 22 décembre 2006 ; que, si le permis contesté du 26 février 2009 ne prévoit plus l'aménagement de cet espace de détente et de cette " guinguette ", il prévoit en revanche à nouveau, sous l'appellation " dallage béton surfacé ", la création de cette dalle, dont il est prévu que le niveau fini correspondra à celui du terrain naturel existant ; que le dossier de ce permis prévoit la desserte de cette dalle par l'ensemble des réseaux nécessaires à son fonctionnement saisonnier ; qu'ainsi est autorisée la création d'une terrasse bétonnée de 100 m2 ; que cette terrasse constitue, par rapport au permis modificatif du 20 mars 2008, non l'aménagement d'une installation existante, mais une installation nouvelle ; que, dans ce secteur de la commune d'Arzon et contrairement à ce que fait valoir la commune, la bande littorale de cent mètres ne constitue pas un espace urbanisé ; que, dès lors, les dispositions du III de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme faisaient obstacle à l'aménagement d'une telle terrasse en béton ; que l'association requérante est fondée, sur ce point, à demander l'annulation de l'arrêté du 26 février 2009 ;

6. Considérant que, pour l'application des dispositions de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun des autres moyens soulevés par l'association Les amis des chemins de ronde du Morbihan n'est susceptible, en l'état du dossier, de fonder l'annulation partielle de l'arrêté du 26 février 2009 ;

7. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que l'association Les amis des chemins de ronde du Morbihan est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande, en ce que le permis d'aménager du 26 février 2009 prévoit l'installation d'une dalle de béton de 100 m2 ; que le jugement doit être réformé sur ce point ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'association Les amis des chemins de ronde du Morbihan, qui n'a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, le versement d'une somme à ce titre ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune d'Arzon le versement de la somme de 1 500 euros que cette association demande au même titre ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'arrêté du 26 février 2009 par lequel le maire de la commune d'Arzon a délivré à cette commune un permis d'aménager est annulé en tant qu'il prévoit l'aménagement d'une dalle en béton d'une superficie de 100 m2.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Rennes du 3 août 2012 est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er du présent arrêt.

Article 3 : La commune d'Arzon versera à l'association Les amis des chemins de ronde du Morbihan la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête et les conclusions présentées par la commune d'Arzon au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à l'association Les amis des chemins de Ronde du Morbihan et à la commune d'Arzon.

Délibéré après l'audience du 10 avril 2014, à laquelle siégeaient :

- M. Iselin, président de chambre,

- M. Millet, président-assesseur,

- M. Durup de Baleine, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 30 avril 2014.

Le rapporteur,

A. DURUP de BALEINELe président,

B. ISELIN

Le greffier,

F. PERSEHAYE

La République mande et ordonne au ministre du logement et de l'égalité des territoires en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 12NT02766 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 12NT02766
Date de la décision : 30/04/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ISELIN
Rapporteur ?: M. Antoine DURUP de BALEINE
Rapporteur public ?: Mme GRENIER
Avocat(s) : BUSSON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2014-04-30;12nt02766 ?
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