Vu la requête, enregistrée le 28 août 2013, présentée pour M. B... C..., demeurant..., par Me D... ; M. C... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1301313 du 31 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 avril 2013 du préfet de Loir-et-Cher portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer le titre de séjour sollicité ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;
il soutient que :
- l'arrêté en litige est insuffisamment motivé ;
- le signataire de l'arrêté contesté ne peut être identifié ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation et méconnu les stipulations des articles 8 et 12 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il est marié depuis le 13 juillet 2012 avec une ressortissante française ; c'est à tort que les premiers juges ont estimé que l'ancienneté de cette relation n'était pas établie ; son épouse était enceinte avec un début de grossesse estimé en avril 2013 ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu la mise en demeure adressée le 19 novembre 2013 au préfet de Loir-et-Cher en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;
Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 28 octobre 2013, admettant M. C... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et leurs familles ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 avril 2014 :
- le rapport de M. Auger, premier conseiller ;
1. Considérant que M. C..., ressortissant algérien, relève appel du jugement du 31 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 avril 2013 du préfet de Loir-et-Cher portant refus de certificat de résidence et obligation de quitter le territoire français ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 susvisée : " Toute décision prise par l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1er comporte, outre la signature de son auteur la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci " ; que l'arrêté contesté mentionne la qualité de Mme Maryse Moracchini, secrétaire générale agissant par délégation du préfet ; que son auteur peut être identifié sans ambiguïté ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté comme manquant en fait ;
3. Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges d'écarter le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté en litige ;
4. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'intéressé est entré en France irrégulièrement en 2005 ; qu'il a fait l'objet d'une condamnation pénale par jugement du tribunal correctionnel de Blois du 10 décembre 2009 pour vol en réunion, entrée et séjour irréguliers, usurpation d'identité et ne justifie pas d'une insertion sociale particulière ; que les seules attestations produites au dossier émanant de l'entourage familial n'établissent ni la réalité ni l'ancienneté d'une communauté de vie antérieure à son mariage, lequel était très récent à la date de la décision en litige ; qu'ainsi, compte tenu de la possibilité pour M. C... de régulariser ultérieurement sa situation et nonobstant l'état de grossesse de son épouse, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté ; que le préfet n'a pas davantage commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de son arrêté sur la situation personnelle du requérant ;
6. Considérant enfin, qu'aux termes de l'article 12 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " A partir de l'âge nubile, l'homme et la femme ont le droit de se marier et de fonder une famille selon les lois nationales régissant l'exercice de ce droit " ; que le requérant a contracté mariage le 13 juillet 2012 antérieurement à l'arrêté en litige ; qu'il ne saurait utilement se prévaloir d'une méconnaissance des stipulations précitées dès lors que l'arrêté en cause n'a ni pour objet ni pour effet de le priver de son droit de se marier et fonder une famille ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
8. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. C..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de Loir-et-Cher de lui délivrer un titre de séjour ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement, par application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à l'avocat de M. C... de la somme demandée au titre des frais exposés et non comprise dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C...et au ministre de l'intérieur.
Une copie en sera délivrée au préfet de Loir-et-Cher.
Délibéré après l'audience du 4 avril 2014, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- Mme Aubert, président-assesseur,
- M. Auger, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 25 avril 2014.
Le rapporteur,
P. AUGERLe président,
L. LAINÉ
Le greffier,
M. A...
La république mande et ordonne au ministre de l'intérieur, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
''
''
''
''
2
N° 13NT02465