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25/04/2014 | FRANCE | N°13NT02461

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 25 avril 2014, 13NT02461


Vu la requête, enregistrée le 27 août 2013, présentée pour M. E..., demeurant..., par Me C... ; M. D... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1300812 du 31 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 février 2013 du préfet d'Indre-et-Loire portant refus de délivrance d'un titre de séjour avec obligation de quitter le territoire ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L

. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient que :

- l'arrêté en litige est...

Vu la requête, enregistrée le 27 août 2013, présentée pour M. E..., demeurant..., par Me C... ; M. D... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1300812 du 31 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 février 2013 du préfet d'Indre-et-Loire portant refus de délivrance d'un titre de séjour avec obligation de quitter le territoire ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient que :

- l'arrêté en litige est insuffisamment motivé en droit dès lors qu'il ne vise pas l'accord franco-congolais ;

- pour les mêmes raisons, il est entaché d'un défaut de base légale dés lors que l'article 2.2.3 de l'accord franco-congolais du 25 octobre 2007 prévoit la délivrance d'un tire de séjour au titre d'une activité salariée ;

- le préfet a commis une erreur de droit en ne lui accordant pas l'admission exceptionnelle au séjour au motif qu'il ne disposait pas d'un contrat de travail visé par l'autorité administrative ;

- il pouvait se voir délivrer un titre de séjour en tant qu'étranger malade ;

- l'arrêté contesté méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme dès lors qu'il est entré en France en 2007 et a travaillé plusieurs années ; l'arrêté en litige aura des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle et familiale ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 décembre 2013, présenté par le préfet d'Indre-et-Loire qui conclut au rejet de la requête ;

le préfet fait valoir que :

- l'arrêté en litige n'est pas entaché de défaut de base légale dès lors que l'accord franco-congolais ne s'applique pas aux étrangers en situation irrégulière et que la situation du requérant relève de la circulaire du 28 novembre 2012 sur laquelle le requérant s'était exclusivement fondé pour introduire sa demande ;

- M. D... ne justifiait pas avoir bénéficié de contrats de travail en 2011 et 2012 et n'établit avoir travaillé que 12 mois en 2009 et 2010 ;

- la situation de l'emploi n'a pas été opposée au requérant ;

- le requérant est entré récemment en France à l'âge de 30 ans et n'est pas dépourvu de toutes attaches au Congo où vivent ses parents et son enfant mineur ;

- il n'a pas sollicité l'admission au séjour en tant qu'étranger malade et ne peut se voir délivrer une carte de séjour sur ce dernier fondement ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Congo relative à la circulation et au séjour des personnes signée le 31 juillet 1993 ;

Vu l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Congo relatif à la gestion concertée des flux migratoires et au codéveloppement signé le 25 octobre 2007 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 avril 2014 :

- le rapport de M. Auger, premier conseiller ;

1. Considérant que M. D..., ressortissant de la République du Congo, est entré en France le 11 août 2007 muni d'un visa de court séjour ; qu'il a fait l'objet, le 25 octobre 2011, d'un refus de titre de séjour avec obligation de quitter le territoire français ; qu'il a saisi le préfet d'Indre-et-Loire d'une demande de carte de séjour temporaire en invoquant la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l'intérieur relative aux conditions d'admission au séjour des étrangers en situation irrégulière ; qu'il relève appel du jugement du 31 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 février 2013 du préfet d'Indre-et-Loire lui refusant l'admission au séjour et prononçant à son encontre l'obligation de quitter le territoire français ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le présent code régit l'entrée et le séjour des étrangers en France métropolitaine (...) / Ses dispositions s'appliquent sous réserve des conventions internationales. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article

L. 311-7 (...) " ; qu'aux termes de l'article 4 de la convention franco-congolaise du 31 juillet 1993 : " pour un séjour de plus de trois mois (...) les ressortissants congolais à l'entrée sur le territoire français doivent être munis d'un visa de long séjour et des justificatifs prévus aux articles 5 à 9 (...) " ; qu'aux termes de l'article 5 de la même convention : " les ressortissants de chacun des États contractants désireux d'exercer sur le territoire de l'autre État une activité professionnelle salariée doivent en outre, pour être admis sur le territoire de cet État, justifier de la possession : / 1. D'un certificat de contrôle médical établi dans les deux mois précédant le départ (...) / 2. D'un contrat de travail visé par le ministère du travail dans les conditions prévues par la législation de l'État d'accueil. " ; qu'aux termes de l'article 2.2.3 de l'accord franco-congolais du 25 octobre 2007 : " La carte de séjour temporaire portant la mention salarié ou travailleur temporaire est délivrée sans que soit prise en compte la situation de l'emploi au ressortissant congolais titulaire d'un contrat de travail visé par l'autorité française compétente dans les métiers énumérés ci après : (...) " ;

3. Considérant que la convention franco-congolaise du 31 juillet 1993 n'est applicable qu'aux ressortissants congolais séjournant régulièrement en France alors qu'il est constant que M. D..., dépourvu du visa de long séjour prévu à l'article 4 de la convention précitée, s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire ; qu'il ne peut utilement se prévaloir de l'accord franco-congolais du 25 octobre 2007, dont l'article 2.2.3 fixe une liste de quinze métiers ouvrant droit à la délivrance d'une carte de séjour temporaire en tant que salarié aux ressortissants congolais titulaires d'un contrat de travail visé par l'autorité compétente, dès lors que le métier d'agent de service qu'il a exercé en France ne figure pas sur cette liste ; qu'ainsi, le préfet d'Indre-et-Loire n'a entaché d'aucune irrégularité l'arrêté contesté en s'abstenant de viser ces accords bilatéraux et d'en faire application ;

4. Considérant que, dès lors que les stipulations susmentionnées prévoient les modalités de délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant congolais souhaitant obtenir un titre de séjour à raison d'une telle activité ne peut se voir appliquer les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'appui d'une demande d'admission au séjour, s'agissant d'un point déjà traité par cette convention et cet accord ; que, toutefois, dans le cas où le demandeur ne remplit pas les conditions lui permettant de bénéficier de leurs stipulations, il appartient au préfet d'apprécier, dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire et en tenant compte de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, la possibilité de régulariser sa situation alors surtout que le requérant avait expressément introduit une demande en ce sens ; qu'en relevant que M. D... ne pouvait se voir accorder une admission exceptionnelle au séjour, le préfet a exercé ce pouvoir de régularisation sans que son appréciation soit manifestement erronée dès lors que la seule durée de son séjour et de son activité salariée ne constituent pas des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels lui ouvrant droit au séjour ; que M. D... ne peut davantage se prévaloir de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 qui est dépourvue de caractère réglementaire ; que la seule circonstance que le préfet ait mentionné les dispositions de l'article L. 313-10 du code précité et indiqué que le requérant n'avait pas produit de contrat de travail visé par l'autorité administrative est sans incidence sur la légalité de l'arrêté contesté s'agissant d'une demande de régularisation ;

5. Considérant, que M. D... a saisi le préfet d'Indre-et-Loire dans le seul cadre de l'admission exceptionnelle au séjour ; qu'ainsi l'autorité administrative n'était pas tenue d'instruire sa demande sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en tant qu'étranger malade ;

6. Considérant enfin, que l'appelant est célibataire et ne justifie d'aucune insertion sociale ou professionnelle particulière ; qu'il n'apporte aucun élément concernant ses problèmes de santé simplement allégués ; qu'il n'est pas dépourvu de toute attache dans son pays d'origine où résident ses parents et son enfant mineur ; que, dans ces conditions, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit de M. D... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel elle a été prise ; qu'ainsi le préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. D... demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... D... et au ministre de l'intérieur.

Une copie en sera délivrée au préfet d'Indre-et-Loire.

Délibéré après l'audience du 4 avril 2014, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- Mme Aubert, président-assesseur,

- M. Auger, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 25 avril 2014.

Le rapporteur,

P. AUGERLe président,

L. LAINÉ

Le greffier,

M. A...

La république mande et ordonne au ministre de l'intérieur, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 13NT02461


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 13NT02461
Date de la décision : 25/04/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: M. Paul AUGER
Rapporteur public ?: M. GAUTHIER
Avocat(s) : TSIKA-KAYA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2014-04-25;13nt02461 ?
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