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25/04/2014 | FRANCE | N°13NT02380

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 25 avril 2014, 13NT02380


Vu la requête, enregistrée le 8 août 2013, présentée pour M. B... C..., demeurant..., par Me Dallois Segura, avocat au barreau de Bourges ; M. C... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 13-1022 du 4 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 mars 2013 par lequel le préfet d'Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet d'Indre-et-Loi

re du 20 mars 2013 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros...

Vu la requête, enregistrée le 8 août 2013, présentée pour M. B... C..., demeurant..., par Me Dallois Segura, avocat au barreau de Bourges ; M. C... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 13-1022 du 4 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 mars 2013 par lequel le préfet d'Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet d'Indre-et-Loire du 20 mars 2013 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient que :

- il apporte la preuve que sa présence en France est continue depuis 2001 ; l'arrêté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

- la commission du titre de séjour aurait dû être obligatoirement consultée ; les dispositions du 2ème alinéa de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues ;

- l'obligation de quitter le territoire français aurait dû être spécifiquement motivée comme l'impose l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile issu de la loi du 16 juin 2011 ; cette exigence de motivation spécifique est imposée par l'article 12 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 octobre 2013, présenté par le préfet d'Indre-et-Loire, qui conclut au rejet de la requête ;

il soutient que :

- M. C... n'apporte pas la preuve qu'il est resté continument en France du 27 octobre 2003 au 20 juin 2006 ; aucun récépissé ne lui a été délivré entre le 27 octobre 2003 et le 20 juin 2006 ;

- l'arrêté contesté est suffisamment motivé en fait et en droit ;

- la commission du titre de séjour n'avait pas à être saisie, M. C... n'étant pas au nombre des étrangers qui remplissent les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 avril 2014 :

- le rapport de Mme Tiger-Winterhalter, premier conseiller ;

1. Considérant que M. C..., de nationalité turque, relève appel du jugement du 4 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet d'Indre-et-Loire du 20 mars 2013 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2. Considérant que M. C... soutient qu'il est entré en France courant 2001 et y a résidé continument depuis, soit pendant plus de dix ans à la date de l'arrêté contesté ; que, toutefois, les éléments qu'il produit, en particulier les récépissés de demandes de titre de séjour pour des périodes discontinues ainsi que la copie d'un document attestant de l'ouverture d'un livret A en 2003, ne suffisent pas à établir qu'il a résidé de manière habituelle sur le territoire durant toute cette période ; qu'ainsi M. C... ne peut être regardé comme justifiant de sa présence continue en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté contesté ; que, dès lors, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entaché cet arrêté doit être écarté ;

3. Considérant qu'aux termes du 2ème alinéa de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. / (...) " ; qu'ainsi qu'il a été dit au point 2, M. C... n'établissant pas qu'il réside habituellement en France depuis plus de dix ans, le préfet d'Indre-et-Loire n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...) La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III (...) " ;

5. Considérant que la loi du 16 juin 2011 relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité a notamment procédé à la transposition, dans l'ordre juridique interne, des dispositions de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, dite directive " retour ", et a modifié les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui définissent les conditions dans lesquelles les étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération Suisse et qui ne sont pas membres de la famille de ces ressortissants peuvent faire l'objet d'une décision les obligeant à quitter le territoire français ; qu'en raison de cette transposition, M. C... ne peut soutenir utilement, à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire dont il a fait l'objet, que celle-ci méconnaît l'article 12 de la directive susmentionnée ; qu'en tout état de cause, l'arrêté contesté comporte l'énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à M. C... de la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée, pour information, au préfet d'Indre-et-Loire.

Délibéré après l'audience du 4 avril 2014, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- Mme Aubert, président-assesseur,

- Mme Tiger-Winterhalter, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 25 avril 2014.

Le rapporteur,

N. TIGER-WINTERHALTERLe président,

L. LAINÉ

Le greffier,

M. A...

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 13NT02380


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 13NT02380
Date de la décision : 25/04/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: Mme Nathalie TIGER-WINTERHALTER
Rapporteur public ?: M. GAUTHIER
Avocat(s) : DALLOIS SEGURA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2014-04-25;13nt02380 ?
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