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24/04/2014 | FRANCE | N°12NT03350

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 24 avril 2014, 12NT03350


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 décembre 2012 et le 15 octobre 2013, présentés pour Mme D... A..., demeurant..., par Me Artignan-Brebel, avocat au barreau de Nantes ; Mme A... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 11-2030 du 6 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 mai 2011 du président du conseil général d'Ille-et-Vilaine rejetant son recours contre la décision de la caisse d'allocation familiales du 25 février 2011 lui réclamant un trop-per

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Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 décembre 2012 et le 15 octobre 2013, présentés pour Mme D... A..., demeurant..., par Me Artignan-Brebel, avocat au barreau de Nantes ; Mme A... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 11-2030 du 6 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 mai 2011 du président du conseil général d'Ille-et-Vilaine rejetant son recours contre la décision de la caisse d'allocation familiales du 25 février 2011 lui réclamant un trop-perçu de 10 526,28 euros de revenus de solidarité active pour la période du mois de juin 2009 au 1er janvier 2011 ;

2°) d'enjoindre au président du conseil général d'Ille-et-Vilaine de fixer à nouveau le montant de l'indu au titre de cette période en tenant compte un seul enfant à charge ;

elle soutient que :

- elle ne conteste plus que son fils aîné Jérémy n'était plus à sa charge au titre de la période en litige, au sens des dispositions de l'article L. 262-3 du code de l'action sociale et des familles ; seul reste à sa charge son second fils né en 2002 ;

- mais contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, l'indu de revenu de solidarité active fondé sur l'existence d'une vie maritale avec M. B... n'est pas justifié ; elle ne vivait pas maritalement avec cette personne ; le président du Conseil général d'Ille-et-Vilaine a procédé à une inexacte appréciation des circonstances de fait en se fondant sur la seule existence d'un compte bancaire commun sur lequel étaient versées les prestations sociales de M. B... et sur la présence de son nom sur le formulaire de la taxe d'habitation au titre de l'année 2010 pour considérer que ces éléments établissaient l'existence d'une vie maritale avec M. B... ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense enregistré le 17 janvier 2014, présenté pour le département d'Ille-et-Vilaine, par Me Bernot, avocat au barreau de Nantes ; le département d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 000 euros soit mise à la charge de Mme A... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il fait valoir que :

- Mme A... admet qu'elle n'assumait plus la charge de son fils Jérémy ;

- compte tenu des constatations faites par l'agent de contrôle de la caisse d'allocations familiales, il appartient à Mme A..., qui s'est déclarée célibataire, d'établir l'absence de vie maritale avec M. B... ; or, il apparaît que M. B... et Mme A... ont une résidence commune, qu'ils vivent à cette adresse depuis 2002 avec le fils qu'ils ont eu en août 2002 et qu'ils mettent en commun leurs ressources ; ces éléments établissent une vie commune stable et continue ; Mme A... n'apporte aucune preuve contraire ;

Vu la décision du président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes en date du 14 février 2013, admettant Mme D... A...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale au titre de cette instance et désignant Me Artignan-Brebel pour la représenter ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 avril 2014 :

- le rapport de Mme Specht, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ;

- et les observations de Me C..., substituant Me Bernot, avocat du département d'Ille-et-Vilaine ;

1. Considérant que Mme A..., relève appel du jugement du 6 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 mai 2011 du président du conseil général du Calvados rejetant le recours formé par elle contre la décision du 1er février 2011 de la caisse d'allocations familiales d'Ille-et-Vilaine lui réclamant le paiement d'un trop-perçu de 10 526,28 euros au titre du revenu de solidarité active pour la période du 1er juin 2009 au 1er janvier 2011 ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 262-3 du même code : " (...) L'ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l'article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 262-9 du même code : " Le montant forfaitaire mentionné au 2° de l'article L. 262-2 est majoré, pendant une période d'une durée déterminée, pour : 1°) Une personne isolée assumant la charge d'un ou de plusieurs enfants ; / (...) / Est considérée comme isolée une personne veuve, divorcée, séparée ou célibataire, qui ne vit pas en couple de manière notoire et permanente et qui notamment ne met pas en commun avec un conjoint, concubin ou partenaire de pacte civil de solidarité ses ressources et ses charges. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 262-6 du même code : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, (...), l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. / (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 262-37 du même code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments. " ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 262-46 du même code : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active / (...) " ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme A..., qui avait déclaré en 2005 vivre seule avec ses deux enfants, a bénéficié du revenu minimum d'insertion puis du revenu de solidarité active depuis le 1er juin 2009 établi sur la base de ces déclarations ; qu'elle a fait l'objet le 21 octobre 2010 d'un contrôle inopiné par un agent de la caisse d'allocations familiales d'Ille-et-Vilaine à la suite duquel l'organisme a estimé que le fils aîné de Mme A..., n'était plus à sa charge et que, par ailleurs, elle vivait maritalement avec M. B..., le père de son second enfant ; qu'après un nouveau calcul des droits de l'intéressée tenant compte des constatations de l'agent de contrôle, la caisse d'allocations familiales d'Ille-et-Vilaine lui a réclamé, par une décision du 1er février 2011, le reversement de la somme de 10 526,28 euros d'allocations de revenu de solidarité active indument perçues ; que le recours formé par l'intéressée contre cette décision auprès du président du conseil général du Calvados a été rejeté le 9 mai 2011 ;

4. Considérant que Mme A... ne conteste plus en appel que son fils aîné n'est plus à sa charge au sens de l'article L. 262-9 du code de l'action sociale et des familles depuis au moins le 1er juin 2009 ; que l'intéressée, qui a déclaré en juillet 2005 aux services de la caisse d'allocations familiales d'Ille-et-Vilaine qu'elle ne vivait plus avec M. B..., père de son second enfant, conteste l'existence d'une vie commune avec cette personne et soutient qu'elle s'est bornée à lui permettre de disposer d'une adresse postale et a accepté le versement de ses revenus sur son compte bancaire car M. B... faisait l'objet d'une mesure d'interdiction bancaire ; qu'il résulte toutefois de l'instruction qu'au titre de la période en litige, la seule adresse indiquée par M. B... était le domicile de Mme A... qui y vit avec leur fils né en 2002 ; que, par ailleurs, M. B... est mentionné avec Mme A... en qualité de redevable sur l'avis d'imposition à la taxe d'habitation pour l'année 2010 ; que les revenus perçus par M. B..., qui disposait, contrairement à ce que soutient Mme A..., d'un compte bancaire personnel depuis 2008, étaient versés sur le compte bancaire détenu par Mme A..., laquelle réglait notamment les frais d'assurance du véhicule de M. B... ; qu'en l'absence d'élément contraire, l'existence d'une vie commune, caractérisée par la résidence commune du couple et de leur enfant à la même adresse depuis plusieurs années, ainsi que la mise en commun des ressources, doit être regardée comme établie ; que, par un jugement du 9 juillet 2013 du tribunal correctionnel de Rennes statuant sur la plainte de la caisse d'allocations familiales d'Ille-et-Vilaine portant sur les mêmes faits, Mme A... a d'ailleurs été reconnue coupable d'obtention par fraude de prestations sociales et, en particulier, des allocations de revenu de solidarité active ; que, par suite, le président du conseil général du Calvbados était fondé, par la décision du 9 mai 2011, à lui réclamer le versement de la somme de 10 526,28 euros d'allocations de revenu de solidarité active indument perçues ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

6. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressée tendant à ce qu'il soit enjoint au président du conseil général, de revoir le calcul du montant de l'indu, doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le département d'Ille-et-Vilaine sur le fondement de ces dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du département du Calvados tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... A... et au Département d'Ille-et-Vilaine.

Délibéré après l'audience du 3 avril 2014, à laquelle siégeaient :

- M. Coiffet, président,

- Mme Specht, premier conseiller,

- Mme Gélard, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 24 avril 2014.

Le rapporteur,

F. SPECHT Le président,

O. COIFFET

Le greffier,

C. GUÉZO

La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 12NT03350
Date de la décision : 24/04/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. COIFFET
Rapporteur ?: Mme Frédérique SPECHT
Rapporteur public ?: M. DEGOMMIER
Avocat(s) : ARTIGNAN-BREBEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2014-04-24;12nt03350 ?
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