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18/04/2014 | FRANCE | N°13NT02926

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 18 avril 2014, 13NT02926


Vu la requête, enregistrée le 17 octobre 2013, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me Eveno, avocat au barreau de Nantes ; M. B... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 11-5876 du 30 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 25 mai 2011 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a déclaré irrecevable sa demande de naturalisation ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'in

térieur d'examiner à nouveau sa demande ;

il soutient que :

- le jugement attaqu...

Vu la requête, enregistrée le 17 octobre 2013, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me Eveno, avocat au barreau de Nantes ; M. B... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 11-5876 du 30 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 25 mai 2011 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a déclaré irrecevable sa demande de naturalisation ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur d'examiner à nouveau sa demande ;

il soutient que :

- le jugement attaqué ne satisfait pas à l'obligation de motivation ;

- le centre de ses intérêts est en France où il réside depuis 25 ans, exerce son activité professionnelle et bénéficie dorénavant d'un contrat de travail à durée indéterminée ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2013, présenté par le ministre de

l'intérieur, qui conclut au rejet de la requête ;

il soutient que si le postulant vit en France depuis 1988, son épouse et ses deux enfants mineurs, déclarés fiscalement à sa charge, résident à l'étranger ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 19 août 2013, admettant M. B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 2014 :

- le rapport de François, premier conseiller ;

1. Considérant que M. B..., ressortissant sénégalais, relève appel du jugement du 30 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 25 mai 2011 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration déclarant irrecevable sa demande de naturalisation ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant qu'il ressort de l'examen du jugement attaqué que celui-ci est suffisamment motivé en fait et en droit ; que, par suite, ce jugement n'est pas entaché de l'irrégularité alléguée ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. Considérant qu'aux termes de l'article 21-16 du code civil : " Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation " ; qu'il résulte de ces dispositions que la demande de naturalisation n'est pas recevable lorsque l'intéressé n'a pas fixé en France, de manière stable, le centre de ses intérêts ; que, pour apprécier si cette dernière condition se trouve remplie, l'administration peut notamment se fonder, sous le contrôle du juge, sur la durée de la présence du demandeur sur le territoire français, sur sa situation familiale, sur le lieu où vivent ses enfants mineurs et sur le caractère suffisant et durable des ressources qui lui permettent de demeurer en France ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B..., alors même qu'il est entré en France en 1988, n'a obtenu un premier titre de séjour qu'en 2002 ; qu'il n'est pas contesté que les deux enfants mineurs et l'épouse du requérant résident au Sénégal et que l'intéressé n'a pas engagé de procédure de regroupement familial en faveur de ses enfants ; que dans ces conditions, le ministre chargé des naturalisations n'a pas fait une appréciation erronée de la condition de résidence posée par l'article 21-16 du code civil en estimant que M. B... ne pouvait être regardé comme ayant fixé en France de manière stable le centre de ses intérêts, quand bien même il résidait depuis 23 ans sur le territoire national à la date de la décision contestée ; que le postulant ne peut utilement se prévaloir d'un contrat de travail à durée indéterminée obtenu le 21 mai 2013, postérieurement à la décision contestée ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

6. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de M. B..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction de l'intéressé ne peuvent être accueillies ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 25 mars 2014, à laquelle siégeaient :

- M. Pérez, président de chambre,

- M. Sudron, président-assesseur,

- M. François, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 18 avril 2014.

Le rapporteur,

E. FRANÇOISLe président,

A. PÉREZ

Le greffier,

S. BOYÈRE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 13NT02926


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 13NT02926
Date de la décision : 18/04/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: M. Eric FRANCOIS
Rapporteur public ?: M. POUGET
Avocat(s) : SCM HAJJI HENRY LARIDON CAILLAUD ALLIOUX

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2014-04-18;13nt02926 ?
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