Vu la requête, enregistrée le 1er mars 2013, présentée pour la commune de Tracy-sur-Mer, représentée par son maire en exercice, par Me Gorand, avocat au barreau de Caen ; la commune de Tracy-sur-Mer demande à la cour :
1°) d'ordonner le sursis à exécution du jugement n° 1200741 du 31 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Caen a annulé, à la demande de M. B..., la délibération du 3 février 2012 du conseil municipal de Tracy-sur-Mer approuvant la révision de son plan d'occupation des sols mis en forme de plan local d'urbanisme ;
2°) de mettre à la charge de M. B... le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
3°) de condamner M. B... aux dépens, y compris les frais de contribution pour l'aide juridique ;
elle soutient que le commissaire enquêteur a mené une étude approfondie du dossier ; il a réalisé plusieurs visites de terrain, assuré des permanences et répondu aux observations du public ; s'il s'est reporté aux observations émises par le directeur départemental des territoires et de la mer et par la commission permanente du conseil général du Calvados, il a, néanmoins, présenté des conclusions motivées et donné son avis personnel sur le projet ; contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif de Caen, les dispositions de l'article R. 123-22 du code de l'environnement n'ont donc pas été méconnues ;
Vu le jugement du 31 décembre 2012 ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 juin 2013, présenté pour M. C... B..., demeurant..., par Me Labrusse, avocat au barreau de Caen, qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la commune de Tracy-sur-Mer le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
il soutient que :
- le commissaire enquêteur ne peut être regardé comme ayant formulé des conclusions motivées donnant son avis personnel sur le plan local d'urbanisme ; les dispositions de l'article R. 123-22 du code de l'environnement ont donc été méconnues ; le moyen soulevé par la commune de Tracy-sur-Mer n'est pas sérieux et de nature à justifier l'annulation du jugement ;
- les autres moyens soulevés en première instance sont, également, de nature à justifier l'annulation de la délibération du 3 février 2012 du conseil municipal de la commune de Tracy-sur-Mer ;
Vu le mémoire en réplique, enregistré le 19 août 2013, présenté pour la commune de Tracy-sur-Mer, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu'elle développe et soutient en outre, que les dispositions des articles L. 2121-10 et L. 2121-11 du code général des collectivités territoriales et L. 123-10, R. 123-2, R. 123-14, R. 123-24 et R. 123-25 du code de l'urbanisme n'ont pas été méconnues ; le classement de la parcelle AB 93 en zone UCi n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
Vu l'ordonnance du 11 février 2014 fixant la clôture d'instruction au 27 février 2014, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;
Vu le nouveau mémoire en défense, enregistré le 27 février 2014, présenté pour M. B..., qui conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire en défense par les mêmes motifs qu'il développe ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 2014 :
- le rapport de Mme Buffet, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Pouget, rapporteur public ;
- et les observations de Me A..., substituant Me Gorand, avocat de la commune de Tracy-sur-Mer ;
1. Considérant que, par jugement du 31 décembre 2012, le tribunal administratif de Caen a annulé, à la demande de M. B..., la délibération du 3 février 2012 du conseil municipal de Tracy-sur-Mer approuvant la révision de son plan d'occupation des sols mis en forme de plan local d'urbanisme ; que la commune de Tracy-sur-Mer demande à la cour d'ordonner le sursis à exécution de ce jugement ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-14 du code de justice administrative : "Sauf dispositions particulières, le recours en appel n'a pas d'effet suspensif s'il n'en est autrement ordonné par le juge d'appel (...)" ; qu'aux termes de l'article R. 811-15 du même code : "Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement" ;
3. Considérant que le tribunal administratif de Caen a annulé la délibération du 3 février 2012 du conseil municipal de Tracy-sur-Mer au motif que le commissaire enquêteur n'a pas formulé de conclusions motivées donnant son avis personnel sur le plan local d'urbanisme de sorte que les dispositions de l'article R. 123-22 du code de l'environnement ont été méconnues ;
4. Considérant que pour demander le sursis à exécution de ce jugement, la commune soutient que ce jugement est entaché d'une contradiction de motifs et que le commissaire enquêteur, qui n'était pas tenu de répondre à chacune des observations présentées lors de l'enquête, a donné un avis personnel sur le projet de plan en indiquant les raisons qui déterminaient le sens de ses conclusions ;
5. Considérant que ces moyens ne paraissent pas, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation du jugement dont il s'agit, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce même jugement ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la commune de Tracy-sur-Mer tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du 31 décembre 2012 du tribunal administratif de Caen doivent être rejetées ;
Sur les dépens :
7. Considérant qu'aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article 1635 bis Q du code général des impôts, ainsi que les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. / L'Etat peut être condamné aux dépens " ;
8. Considérant qu'il y a lieu de laisser à la commune de Tracy-sur-Mer, qui est la partie perdante dans la présente instance, la charge de la contribution pour l'aide juridique qu'elle a acquittée lors de l'introduction de sa requête ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. B..., qui n'a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, le versement de la somme que la commune de Tracy-sur-Mer demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Tracy-sur-Mer le versement de la somme de 1 000 euros que M. B... demande au titre des frais de même nature qu'il a exposés ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la commune de Tracy-sur-Mer est rejetée.
Article 2 : La commune de Tracy-sur-Mer versera à M. B... une somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Tracy-sur-Mer et à M. C... B....
Délibéré après l'audience du 25 mars 2014 à laquelle siégeaient :
- M. Pérez, président de chambre,
- M. Sudron, président-assesseur,
- Mme Buffet, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 18 avril 2014.
Le rapporteur,
C. BUFFETLe président,
A. PÉREZ
Le greffier,
S. BOYÈRE
La République mande et ordonne au ministre du logement et de l'égalité des territoires en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 13NT00694