La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/04/2014 | FRANCE | N°12NT02099

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 11 avril 2014, 12NT02099


Vu la requête, enregistrée le 25 juillet 2012, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me Debuys, avocat ; M. A... demande à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 1003579 du 29 mai 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a limité à 1 500 euros l'indemnisation mise à la charge de la communauté d'agglomération Orléans Val-de-Loire en réparation des préjudices subis du fait du refus illégal de titularisation qui lui a été opposé ;

2°) de condamner la communauté d'agglomération Orléans Val-de-Loire à lui verser une indemnité de 91 000

euros, avec intérêts au taux légal, en réparation du préjudice subi suite au refus de ...

Vu la requête, enregistrée le 25 juillet 2012, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me Debuys, avocat ; M. A... demande à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 1003579 du 29 mai 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a limité à 1 500 euros l'indemnisation mise à la charge de la communauté d'agglomération Orléans Val-de-Loire en réparation des préjudices subis du fait du refus illégal de titularisation qui lui a été opposé ;

2°) de condamner la communauté d'agglomération Orléans Val-de-Loire à lui verser une indemnité de 91 000 euros, avec intérêts au taux légal, en réparation du préjudice subi suite au refus de titularisation dont il a fait l'objet ;

3°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération Orléans Val-de-Loire une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que la somme de 35 euros correspondant au droit de timbre ;

il soutient que :

- la décision du 6 octobre 2009 portant licenciement et radiation des effectifs est entachée d'illégalité fautive ; c'est à tort que les premiers juges ont fondé leur appréciation sur les indications portées par les formateurs du CNFPT au détriment des évaluations portées lors des stages pratiques, lesquelles étaient positives ;

- il n'a pas été tenu compte de l'avis de la commission paritaire locale qui s'est prononcée pour une prolongation de stage ;

- la communauté d'agglomération Orléans Val-de-Loire l'a maintenu comme " chef de mission " dans le cadre de certaines opérations de police ;

- s'il n'avait pas été licencié, il n'aurait pas du engager des frais de déménagement, garde-meuble et stockage de garage ainsi que ceux engagés pour sa réinstallation à Orléans de même que ceux relatifs à ses allers et retours en Normandie ;

- le préjudice moral est insuffisamment indemnisé alors que ses compétences professionnelles ont été gravement remises en cause ;

- les premiers juges ont omis de statuer sur le préjudice lié à la perte de rémunération du fait de la décision illégale du 6 octobre 2009 le licenciant en fin de stage ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2012, présenté pour la communauté d'agglomération Orléans Val-de-Loire, qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle fait valoir que :

- la requête de M. A... est irrecevable car tardive et ne contenant l'exposé d'aucun moyen ;

- l'illégalité fautive de la décision du 12 avril 2005 n'est pas de nature à entrainer une indemnisation supérieure à 1 500 euros ;

- le requérant se borne à reprendre en appel les mêmes arguments s'agissant de la légalité de la décision du 6 octobre 2009 ;

- l'avis de la CAP ne liait pas l'autorité administrative et un agent n'a aucun droit à titularisation ;

- l'insuffisance professionnelle de M. A... a été prise en compte dans l'ensemble de son comportement, notamment ses difficultés relationnelles en groupe qui ont fait l'objet d'un signalement particulier ;

- le total de la somme réclamée par M. A... au titre des préjudices matériels s'élève à 33 106,90 euros et non 35 345,41 au vu de ses justificatifs ; ces chefs de préjudice doivent être écartés car sans lien de causalité avec la décision du 12 avril 2005 ;

- le requérant n'établit pas la réalité des frais engagés en lien avec la décision du 6 octobre 2009 et ne peut prétendre à une indemnisation en l'absence d'illégalité fautive ;

Vu le mémoire, enregistré le 5 septembre 2013, présenté pour M. A... qui conclut aux mêmes fins et soutient en outre que :

- sa requête d'appel est recevable ;

- il justifie des frais de déménagement et garde-meuble ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2013, présenté pour la communauté d'agglomération Orléans Val-de-Loire, qui persiste dans ses précédentes conclusions ;

Vu l'ordonnance en date du 10 décembre 2013 fixant la clôture d'instruction au 6 janvier 2014, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales et notamment ses titres Ier issu de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires et III issu de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 92-1194 du 4 novembre 1992 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 2006-1391 du 17 novembre 2006 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents de police municipale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mars 2014 :

- le rapport de M. Auger, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public ;

- et les observations de Me Mekarbech, avocat de la communauté d'agglomération Orléans Val-de-Loire ;

1. Considérant que M. A... a été recruté par la communauté d'agglomération Orléans Val-de-Loire en 2004 en qualité de policier municipal stagiaire ; que, le 12 avril 2005, il a fait l'objet d'un licenciement en cours de stage, annulé par jugement du tribunal administratif d'Orléans du 10 janvier 2008, puis a été réintégré dans ses fonctions à compter du 3 mars 2008 ; que, par décision du 6 octobre 2009, le président de la communauté d'agglomération a refusé de le titulariser dans ses fonctions à l'expiration de son stage et a procédé à sa radiation des effectifs à compter du 15 octobre 2009 ; que, par courrier du 2 septembre 2010, l'intéressé a présenté une réclamation préalable tendant à l'indemnisation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de l'illégalité des deux décisions précitées, rejetée le 12 octobre 2010 par le président de la communauté d'agglomération ; qu'il relève appel du jugement du 29 mai 2012 du tribunal administratif d'Orléans en ce que celui-ci a limité à 1 500 euros la somme qu'il a condamné cette collectivité territoriale à lui verser au titre du préjudice moral subi du fait de l'illégalité de la décision du 12 avril 2005, et demande que l'indemnité soit portée à 91 000 euros ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant que le requérant a sollicité l'indemnisation de la perte de rémunération

qui résulterait de la décision du 6 octobre 2009 en soutenant que si le président de la communauté d'agglomération avait suivi l'avis de prolongation de stage d'une année émis par la commission administrative paritaire sa rémunération aurait été de 1 850 euros mensuels au lieu de 1 300 euros au titre de l'assurance chômage ; qu'en jugeant que " le président de la communauté d'agglomération Orléans-Val de Loire n'a pas entaché sa décision d'illégalité en estimant que l'insuffisance professionnelle de l'intéressé était établie " les premiers juges ont nécessairement estimé qu'aucune indemnisation n'était due de ce chef en l'absence d'illégalité fautive de la décision et n'ont dès lors pas commis l'omission à statuer alléguée ;

Sur les conclusions indemnitaires :

3. Considérant que le président de la communauté d'agglomération n'était pas lié par l'avis de la commission administrative paritaire proposant une prolongation de stage d'une année et a pu sans erreur de droit, par la décision du 6 octobre 2009, refuser de titulariser le requérant ;

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport final d'évaluation du 27 mai 2009, que l'ensemble de l'équipe pédagogique compétente du centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) a conclu que le requérant a présenté au cours de sa formation des comportements inadaptés à ses futures fonctions, des difficultés à respecter la vie en groupe et la déontologie professionnelle et, enfin, des attitudes parfois inappropriées dans la gestion des interventions ; qu'en particulier, ces appréciations font clairement état d'insuffisances avérées dans la maîtrise de son comportement face à de futures situations professionnelles ; que si M. A... produit les fiches d'évaluation globalement positives de ses stages pratiques de deux jours effectués dans différents services municipaux, ces seuls éléments très séquentiels ne sont pas de nature à infirmer l'appréciation sus-évoquée de ses lacunes, de même qu'en terme de comportement ni davantage la production d'un procès-verbal du 29 mars 2009 concernant une mission ponctuelle effectuée en tant qu'agent stagiaire ; que, dans ces conditions, le président de la communauté d'agglomération, en refusant de titulariser M. A... à la fin de son stage, n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ; que la décision contestée du 6 octobre 2009 n'est donc pas entachée d'illégalité fautive susceptible d'ouvrir droit à indemnisation ;

5. Considérant que si M. A... demande le remboursement d'un déménagement suite au licenciement annulé du 12 avril 2005, il n'établit pas, par la seule production d'une facture de location d'un véhicule utilitaire entre le 28 et le 30 avril 2005, que les frais en cause seraient directement liés à un changement d'habitation rendu nécessaire par cette décision ; que le tableau récapitulatif de frais d'autoroute et carburant établi par le requérant sur une période comprise entre le 31 juillet 2004 et le 17 mai 2005 est insuffisamment probant pour établir la matérialité des préjudices matériels invoqués, en l'absence de toutes pièces justificatives, alors surtout que ces frais portent très largement sur une période antérieure au licenciement annulé ; qu'il ne peut davantage se prévaloir, en l'absence de tout lien de causalité avec l'illégalité de la décision du 12 avril 2005, des préjudices issus de la location d'un garage à moto pour la période du 31 juillet 2005 au 31 décembre 2009 ou de la location d'un garde-meubles ayant d'ailleurs débuté au 14 septembre 2004 ;

6. Considérant que les dépenses invoquées par le requérant suite à sa réintégration en mars 2008 ne sont pas directement liées à l'illégalité du licenciement intervenu en 2005 dès lors qu'elles ont trait à la location d'un logement et frais afférents qui seraient nécessairement restés à sa charge nonobstant l'annulation précitée dans la mesure où sa résidence administrative continuait d'être établie dans le Loiret ; qu'enfin, M. A... ne peut se prévaloir des frais de transport entre Orléans et Bayeux, lieu de résidence de son épouse, dès lors que cette double domiciliation résulte de convenances personnelles et qu'il n'est ni établi ni même allégué que cette situation serait liée à des raisons professionnelles indépendantes de la volonté des deux conjoints ;

7. Considérant que M. A... ne peut se prévaloir d'un préjudice moral que du seul fait de l'illégalité de la décision de licenciement du 12 avril 2005 ; qu'il n'établit pas que les premiers juges n'en auraient pas fait une juste appréciation en l'évaluant à la somme de 1 500 euros ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité, que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans n'a que partiellement fait droit à sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la communauté d'agglomération Orléans-Val de Loire, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme demandée par M. A... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas davantage lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la communauté d'agglomération Orléans-Val de Loire et de lui allouer la somme demandée sur le fondement de ces mêmes dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la communauté d'agglomération Orléans Val-de-Loire présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et à la communauté d'agglomération Orléans Val-de-Loire.

Délibéré après l'audience du 21 mars 2014, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- Mme Aubert, président-assesseur,

- M. Auger, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 11 avril 2014.

Le rapporteur,

P. AUGERLe président,

L. LAINÉ

Le greffier,

N. CORRAZE

La république mande et ordonne au préfet du Loiret, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

''

''

''

''

2

N° 12NT02099


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 12NT02099
Date de la décision : 11/04/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: M. Paul AUGER
Rapporteur public ?: M. GAUTHIER
Avocat(s) : GORAND

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2014-04-11;12nt02099 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award