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11/04/2014 | FRANCE | N°12NT01676

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 11 avril 2014, 12NT01676


Vu la requête, enregistrée le 22 juin 2012, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me Bakama, avocat ; M. B... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002715 du 24 avril 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la liste de candidats admis à l'examen professionnel de reconnaissance des acquis publiée le 19 mars 2010 et la décision du 17 mars 2010 du directeur général de La Poste lui notifiant son ajournement ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;

3°) de mettre à

la charge de La Poste une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code...

Vu la requête, enregistrée le 22 juin 2012, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me Bakama, avocat ; M. B... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002715 du 24 avril 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la liste de candidats admis à l'examen professionnel de reconnaissance des acquis publiée le 19 mars 2010 et la décision du 17 mars 2010 du directeur général de La Poste lui notifiant son ajournement ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;

3°) de mettre à la charge de La Poste une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient que :

- le jugement attaqué est en contradiction avec celui enregistré sous le n° 1002737 rendu le même jour et qui a fait droit à sa demande, il est donc irrégulier ;

- le signataire de la décision du 19 mars 2010 ne pouvait être identifié, en méconnaissance des dispositions de l'article 4 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 qui doivent s'appliquer, s'agissant de l'activité administrative d'un établissement public industriel et commercial ;

- la circulaire du 13 septembre 2007 de La Poste définissant les modalités d'organisation de l'examen litigieux a été annulée par un arrêt du Conseil d'Etat le privant de toute base légale ; il est donc fondé à demander le retrait de la liste des candidats admis, ce qui entrainera l'annulation de son ajournement ;

- l'existence de mentions relatives à son appartenance syndicale et son état de santé dans les appréciations figurant à son dossier révèle une attitude partiale et discriminatoire ; si La Poste a reconnu ses manquements, son dossier a été expurgé postérieurement à l'examen ;

- La Poste n'établit pas qu'une épreuve orale a été organisée en ce qui concerne l'examen litigieux, ce qui révèle le lien de corrélation entre le jugement attaqué et celui enregistré sous le n° 1002737 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la mise en demeure adressée le 13 décembre 2012 à La Poste, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;

Vu l'ordonnance en date du 3 février 2014 fixant la clôture d'instruction au 24 février 2014, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 février 2014, présenté pour La Poste qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle fait valoir que :

- la requête de M. B... est irrecevable dès lors qu'il n'établit pas s'être acquitté de la contribution à l'aide juridique selon les règles prescrites par le V de l'article 1635 bis Q du code général des impôts ;

- le jugement attaqué n'est pas irrégulier dans la mesure où il n'a pas dénaturé les écritures du requérant ; les deux jugements en cause ne sont pas entachés de contradiction et les premiers juges ont opéré une requalification des conclusions de M. B... dans son intérêt ;

- le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 4 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 est inopérant ;

- l'examen professionnel en cause a été mis en oeuvre sur le double fondement de la décision 256-01 du 13 septembre 2007 non censurée par le Conseil d'Etat et celle du 21 décembre 2009 ; le moyen tiré du défaut de base légale doit donc être écarté ;

- l'examen professionnel tel que défini par la décision 355-19 du 21 décembre 2009, s'il prévoit une épreuve de présentation n'implique pas une convocation à une épreuve orale ;

- M. B... n'a fait l'objet d'aucune discrimination et les mentions concernant son appartenance syndicale ont été portées à sa demande ;

Vu l'ordonnance du 24 février 2014 reportant la clôture de l'instruction au 10 mars 2014 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et à France Télécom ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mars 2014 :

- le rapport de M. Auger, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public ;

- et les observations de Me Tastard, avocat de La Poste ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 25 mars 2014, présentée pour La Poste ;

1. Considérant que M. B..., fonctionnaire titulaire de La Poste, exerce des fonctions de formateur à l'université du courrier depuis le 1er septembre 2008 ; qu'il a présenté sa candidature au titre de l'année 2009 à l'examen professionnel de reconnaissance des acquis professionnels III - 3 " formateur " ; que, par délibération du 11 février 2010, le jury l'a déclaré non admis ; qu'il relève appel du jugement du 24 avril 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande, laquelle doit être regardée comme dirigée contre la délibération du 11 février 2010 du jury l'ajournant à cet examen ;

Sur la recevabilité de la requête :

2. Considérant que l'acquittement de la contribution à l'aide juridique par voie électronique lorsque l'instance est introduite par un auxiliaire de justice, prévu par le V de l'article 1635 bis Q du code général des impôts, n'est pas prescrit à peine d'irrecevabilité ; qu'ainsi, la fin de non-recevoir opposée par La Poste et tirée de la circonstance que l'avocat du requérant a acquitté cette contribution par l'apposition de timbres mobiles sur son mémoire d'appel, ne peut qu'être écartée ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. Considérant que, le 18 décembre 2009, le Conseil d'Etat a annulé la décision n° 256-03 du 13 septembre 2007 relative à la nature et aux modalités de l'examen professionnel mis en oeuvre dans le cadre de la reconnaissance des acquis professionnels au motif que cette épreuve ne pouvait se résumer à une sélection sur dossier, un tel mode d'examen ne pouvant être assimilé ni à une épreuve, ni à une sélection sur titres ou sur travaux ; que La Poste soutient n'avoir pas organisé les épreuves sur ce fondement mais sur celui de la décision n° 256-01 du 13 septembre 2007 non censurée par le Conseil d'Etat et de la décision n° 355-19 du 21 décembre 2009 selon laquelle la présentation des acquis ne s'appuie que sur les pièces transmises par le candidat dans son dossier d'inscription ; que le requérant doit être regardé comme excipant de l'illégalité de cette dernière décision dès lors qu'il invoque le moyen tiré de l'absence d'épreuve orale à cet examen professionnel ; qu'il est constant que le paragraphe 63 de la décision du 21 décembre 2009 se borne à reprendre les modalités d'examen prévues par les dispositions précedemment annulées, à savoir une sélection sur dossier, sans tirer les conséquences de l'annulation sus-évoquée dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment du procès-verbal du jury du 11 février 2010 contesté, que les candidats auraient été effectivement auditionnés au titre de l'épreuve " de présentation " prétendument instituée ; que, dans ces conditions, la décision n° 355-19 du 21 décembre 2009 est entachée de la même illégalité que celle précédemment censurée ; que la délibération du jury d'examen professionnel du 11 février 2010 contestée est ainsi fondée sur une base légale irrégulière et ne peut qu'être annulée en tant qu'elle a déclaré M. B... non admis ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de La Poste une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B..., et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif d'Orléans du 24 avril 2012 et la délibération du jury de l'examen professionnel de reconnaissance des acquis professionnels III - 3 " formateur " du 11 février 2010, en tant qu'elle a déclaré M. B... non admis, sont annulés.

Article 2 : La Poste versera à M. B..., une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et à La Poste.

Délibéré après l'audience du 21 mars 2014, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- Mme Aubert, président-assesseur,

- M. Auger, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 11 avril 2014.

Le rapporteur,

P. AUGERLe président,

L. LAINÉ

Le greffier,

N. CORRAZE

La république mande et ordonne au ministre de l'économie, du redressement productif et du numérique, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 12NT01676


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 12NT01676
Date de la décision : 11/04/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: M. Paul AUGER
Rapporteur public ?: M. GAUTHIER
Avocat(s) : BAKAMA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2014-04-11;12nt01676 ?
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