Vu la requête, enregistrée le 18 octobre 2013, présentée pour M. C..., demeurant..., par Me Regent, avocat au barreau de Nantes ; M. D... ssdemande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 11-6363 du 7 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 octobre 2010 par laquelle le préfet d'Eure-et-Loir a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation et de la décision du 1er février 2011 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration rejetant son recours hiérarchique ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du ministre ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative et de statuer ce que de droit sur les dépens ;
il soutient que :
- la décision contestée est insuffisamment motivée ;
- en lui reprochant de ne pas disposer de revenus suffisants pour subvenir durablement à ses besoins, le ministre a commis une erreur manifeste d'appréciation ; il est employé depuis avril 2010 dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée ; il a toujours fait montre d'un travail sérieux et constant depuis son entrée en France ;
- la Convention de Genève du 28 juillet 1951, la Convention de New-York du 28 septembre 1954 et la circulaire du 12 mai 2000 exigent que les demandes de naturalisation présentées par les réfugiés soient examinées avec bienveillance ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense enregistré le 21 novembre 2013, présenté par le ministre de l'intérieur qui conclut au rejet de la requête ;
il fait valoir que :
- le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de sa décision sera écarté par adoption des motifs des premiers juges ;
- les revenus du postulant n'étaient pas suffisants puisqu'ils étaient complétés par le revenu de solidarité active ; l'octroi à l'intéressé du bénéfice de l'aide juridictionnelle totale atteste de la précarité de sa situation matérielle ;
- la circulaire du 12 mai 2010 est dépourvue de caractère réglementaire ;
- les articles 34 de la Convention de Genève relative au statut des réfugiés et 32 de la Convention du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides ne créent aucune obligation pour la France d'accueillir les demandes de naturalisation présentées par des réfugiés ;
Vu la décision du 19 août 2013 par laquelle la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes a accordé à M. A... le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;
Vu la convention de New York du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides ;
Vu le code civil ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur
public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mars 2014 :
- le rapport de M. Pérez, président-rapporteur ;
1. Considérant que M. A..., réfugié soudanais, interjette appel du jugement du 7 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 octobre 2010 par laquelle le préfet d'Eure-et-Loir a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation et de la décision du 1er février 2011 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration rejetant son recours hiérarchique ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la légalité externe :
2. Considérant que le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision contestée, que le requérant renouvelle en appel, sans apporter aucune précision supplémentaire, doit être écarté par adoption des mêmes motifs que ceux retenus par les juges de première instance ;
En ce qui concerne la légalité interne :
3. Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : " (...) L'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger. " ; qu'aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 susvisé : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions (...) " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré d'insertion professionnelle du postulant ainsi que le niveau et la stabilité de ses ressources ;
4. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté, qu'à la date de la décision litigieuse, M. A... exerçait une activité de cuisinier-serveur dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, lui procurant une rémunération de 633 euros nets par mois ; que ses ressources étaient par ailleurs constituées du revenu de solidarité active ; que, dans ces conditions, le ministre chargé des naturalisations n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en ajournant à deux ans la demande de naturalisation de l'intéressé pour le motif tiré de l'insuffisance des ressources générées par son activité professionnelle ;
5. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes tant de l'article 34 de la convention de Genève relative au statut des réfugiés que de l'article 32 de la convention du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides : " Les Etats contractants faciliteront, dans toute la mesure du possible, l'assimilation et la naturalisation des réfugiés. Ils s'efforceront notamment d'accélérer la procédure de naturalisation (...) " ; que ces articles ne créent pas pour l'Etat français l'obligation d'accueillir les demandes de naturalisation présentées par les personnes bénéficiant du statut de réfugié ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté ;
6. Considérant, en dernier lieu, que M. A... ne saurait utilement, pour contester la décision susvisée, se prévaloir des dispositions dépourvues de caractère règlementaire de la circulaire n° 2000-254 du 12 mai 2000 relative aux naturalisations, réintégrations dans la nationalité française et perte de la nationalité française ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
8. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. B... essianESSIANEEE, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions susmentionnées ne peuvent être accueillies ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative :
9. Considérant, d'une part, que ces dispositions font, en tout état de cause, obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et, d'autre part, que M. A..., qui bénéficie de l'aide juridictionnelle totale, ne justifie pas de dépens occasionnés par cette instance ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 11 mars 2014, à laquelle siégeaient :
- M. Pérez, président de chambre,
- M. Sudron, président-assesseur,
- M. François, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 4 avril 2014.
L'assesseur le plus ancien
dans l'ordre du tableau,
A. SUDRON
Le président-rapporteur,
A. PÉREZ
Le greffier,
S. BOYÈRE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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