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04/04/2014 | FRANCE | N°13NT00045

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 04 avril 2014, 13NT00045


Vu la requête, enregistrée le 8 janvier 2013, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me de Lespinay, avocat au barreau de Nantes ; M. B... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 10-6260 du 6 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 9 juillet 2010 du conseil municipal de La Turballe (Loire-Atlantique) portant approbation du plan local d'urbanisme, en tant qu'elle a classé en zone naturelle inconstructible NDs sa parcelle cadastrée T 2178 ;

2°) d'annuler cette délib

ération en tant qu'elle a classé en zone inconstructible sa parcelle cadas...

Vu la requête, enregistrée le 8 janvier 2013, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me de Lespinay, avocat au barreau de Nantes ; M. B... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 10-6260 du 6 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 9 juillet 2010 du conseil municipal de La Turballe (Loire-Atlantique) portant approbation du plan local d'urbanisme, en tant qu'elle a classé en zone naturelle inconstructible NDs sa parcelle cadastrée T 2178 ;

2°) d'annuler cette délibération en tant qu'elle a classé en zone inconstructible sa parcelle cadastrée T 2178 ;

3°) d'annuler le plan d'occupation des sols précédemment applicable en tant qu'il classait cette parcelle en zone inconstructible ;

4°) de mettre à la charge de la commune de La Turballe une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient que :

- contrairement à ce que le tribunal a estimé, sa parcelle n'est incluse ni dans une zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF), ni dans une zone Natura 2000 et se trouve hors du site des marais salants ; elle est close, ne supporte aucune végétation caractéristique d'un marais, est entourée de trois côtés par des parcelles bâties et en conséquence ne pouvait être regardée comme un espace remarquable au sens de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme ;

- de plus, des parcelles vierges voisines ont été incorporées en zone constructible ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2013, présenté pour la commune de La Turballe, représentée par son maire, par Me Martin-Bouhours, avocat au barreau de Nantes, qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B... une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

- elle soutient que le terrain du requérant est situé simultanément à proximité d'un site Natura 2000 comportant une zone importante pour la conservation des oiseaux, d'une ZNIEFF et du site classé des marais salants de Guérande ; qu'il n'appartient pas à la zone urbanisée qui le jouxte ;

Vu l'ordonnance du 28 janvier 2014 fixant la clôture de l'instruction au 13 février 2014 à 12 heures ;

Vu le mémoire, enregistré le 12 février 2014, présenté pour M. B..., qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens qu'il développe ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mars 2014 :

- le rapport de François, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Pouget, rapporteur public ;

- les observations de Me D..., substituant Me de Lespinay, avocat de M. B... ;

- et les observations de Me C..., substituant Me Martin-Bouhours, avocat de la commune de La Turballe ;

1. Considérant que M. B... relève appel du jugement du 6 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 9 juillet 2010 du conseil municipal de La Turballe (Loire-Atlantique) portant approbation du plan local d'urbanisme, en tant qu'elle a classé en zone naturelle inconstructible NDs sa parcelle cadastrée T 2178 ;

Sur les conclusions à fin d'annulation partielle du plan local d'urbanisme :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme : " Les

documents et décisions relatifs à la vocation des zones ou à l'occupation et à l'utilisation des sols préservent les espaces terrestres et marins, sites et paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral, et les milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques (...) " ; que l'article R. 146-1 de ce code dispose que : " En application du premier alinéa de l'article L. 146-6, sont préservés, dès lors qu'ils constituent un site ou un paysage remarquable ou caractéristique du patrimoine naturel et culturel du littoral, sont nécessaires au maintien des équilibres biologiques ou présentent un intérêt écologique : e) Les marais, les vasières, les tourbières(...) g) Les parties naturelles des sites inscrits ou classés en application de la loi du 2 mai 1930 (...) " ; que la zone NDs du plan local d'urbanisme de La Turballe délimite les espaces à préserver au titre des dispositions précitées ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la parcelle du requérant, longue d'une trentaine de mètres et large d'une dizaine, n'est pas incluse dans le site des marais salants de Guérande, classé par décret du 13 février 1996, mais est située à proximité de l'extrémité ouest de ce dernier, dont elle est séparée par les parcelles cadastrées T 1212, T 1213 et T 1216 ; que, par ailleurs, elle n'est pas comprise dans les périmètres de la zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique et de la zone Natura 2000 " d'intérêt communautaire pour la conservation des oiseaux sauvages " qui se superposent au site des marais salants ; qu'ayant fait l'objet d'un engazonnement, elle ne comporte aucune végétation aquatique ou hydrophile caractéristique d'un marais et n'abrite pas de faune spécifique ; qu'elle est enfin bordée par des constructions au nord, au sud et à l'ouest et desservie par une voie d'accès ; que, dans ces conditions, les auteurs du plan local d'urbanisme ont fait une inexacte application des dispositions précitées des articles L. 146-6 et R. 146-1 du code de l'urbanisme en la classant en zone NDs ; que, par suite, la délibération litigieuse doit être annulée en tant qu'elle a procédé à ce classement ;

4. Considérant, pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, que l'autre moyen invoqué par M. B... ne paraît pas susceptible de fonder l'annulation prononcée par le présent arrêt ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'annulation partielle du plan d'occupation des sols précédemment applicable :

6. Considérant que la délibération du conseil municipal de La Turballe du 9 juillet 2010 approuvant le plan local d'urbanisme a implicitement mais nécessairement abrogé le précédent plan d'occupation des sols de la commune ; que par suite, les conclusions susvisées ne sont pas recevables ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de la commune de La Turballe une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens exposés par M. B... ; que ces mêmes dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de ce dernier, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à la commune de La Turballe de la somme qu'elle demande à ce titre ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du 6 novembre 2012 du tribunal administratif de Nantes est annulé.

Article 2 : La délibération du 9 juillet 2010 du conseil municipal de La Turballe portant approbation du plan local d'urbanisme est annulée en tant qu'elle a classé en zone NDs la parcelle cadastrée T 2178.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B... est rejeté.

Article 4 : La commune de La Turballe versera à M. B... une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Les conclusions de la commune de La Turballe tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et à la commune de la Turballe.

Délibéré après l'audience du 11 mars 2014, à laquelle siégeaient :

- M. Pérez, président de chambre,

- M. Sudron, président-assesseur,

- M. François, premier conseiller.

Lu en audience publique le 4 avril 2014.

Le rapporteur,

E. FRANÇOISLe président,

A. PÉREZ

Le greffier,

S. BOYÈRE

La République mande et ordonne au ministre du logement et de l'égalité des territoires, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 13NT00045


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 13NT00045
Date de la décision : 04/04/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: M. Eric FRANCOIS
Rapporteur public ?: M. POUGET
Avocat(s) : DE LESPINAY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2014-04-04;13nt00045 ?
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