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03/04/2014 | FRANCE | N°13NT01081

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 03 avril 2014, 13NT01081


Vu la requête, enregistrée le 15 avril 2013, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me Bourgeois, avocat ; M. B... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1211241 en date du 12 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 18 septembre 2012 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il serait reconduit ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, sous astreinte de 75 euros par jour d...

Vu la requête, enregistrée le 15 avril 2013, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me Bourgeois, avocat ; M. B... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1211241 en date du 12 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 18 septembre 2012 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il serait reconduit ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, sous astreinte de 75 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou de lui accorder un délai de départ volontaire supérieur à trente jours ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, Me Bourgeois, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

il soutient que :

- l'arrêté contesté n'est pas suffisamment motivé ;

- le préfet ne s'est pas livré à un examen de sa situation personnelle ;

- le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision l'obligeant à quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale de New York ;

- la décision l'obligeant à quitter le territoire français méconnait les dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision l'obligeant à quitter le territoire français repose sur une décision de refus de titre de séjour illégale ;

- la décision fixant le pays de renvoi est illégale pour les mêmes motifs que ceux évoqués ci-dessus et méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en l'exposant en cas de retour dans son pays d'origine à des persécutions en raison de ses origines roms ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 novembre 2013, présenté par le préfet de la Loire-Atlantique, qui conclut au rejet de la requête ;

il soutient que :

- l'arrêté contesté est suffisamment motivé ;

- il n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale ;

- les dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'ont pas été méconnues ;

- il n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale sur les droits de l'enfant ;

- le requérant n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour à l'appui des conclusions dirigées contre la mesure d'éloignement ;

- le requérant n'établit pas encourir de risques de persécutions en cas de retour dans son pays d'origine ;

Vu la décision de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes en date du 15 mai 2013 admettant M. B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale au titre de cette instance et désignant Me Bourgeois pour la représenter ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale signée à New York le 26 janvier 1990, relative aux droits de l'enfant, publiée par décret du 8 octobre 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 2014 le rapport de M. Giraud, premier conseiller ;

1. Considérant que M. B..., ressortissant kosovar, relève appel du jugement du 12 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 18 septembre 2012 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant, en premier lieu, que M. B... se borne en appel à reprendre devant la Cour, sans apporter d'éléments nouveaux par rapport à l'argumentation qu'il a développée a l'appui de sa demande, les moyens qu'il a développés en première instance et tirés du défaut de motivation des décisions attaquées, de l'absence d'examen de sa situation personnelle, de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale de New York, de la méconnaissance des dispositions de l'article L.511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sans apporter plus de précisions s'agissant de son état de santé par rapport aux éléments produits en première instance, de l'exception d'illégalité entachant les décisions portant obligation de quitter le territoire français et désignant le pays à destination duquel ils seraient reconduits ; que le tribunal a suffisamment et justement répondu auxdits moyens ; qu'il y a lieu, dès lors, de les écarter par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

3. Considérant en second lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales susvisée : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...) " ; que le requérant fait valoir qu'il est présent sur le territoire français depuis le 15 février 2010 avec son épouse et que plusieurs membres de sa famille, notamment cette dernière, ses deux enfants, ses deux frères, C...et Suliman B...ainsi que sa mère, Nadija B..., y vivent ; que, cependant, si la décision d'obligation de quitter le territoire français visant son frère Suliman a été annulée par un jugement du tribunal administratif de Nantes du 7 mai 2013, il ressort des pièces du dossier que les autres membres de sa famille sont en situation irrégulière, que son épouse et sa mère font eux-mêmes l'objet d'une mesure d'éloignement et que M. C... B... ne bénéficie d'un droit au séjour que jusqu'au 28 février 2013 ; que si le requérant soutient que sa femme et lui sont parents de deux enfants nés en France, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'ils seraient empêchés de reconstituer leur cellule familiale au Kosovo, alors que les deux époux font l'objet d'une mesure d'éloignement ; qu'il n'est pas établi, contrairement à ses allégations, qu'il serait particulièrement bien intégré en France et serait dépourvu d'attaches dans son pays d'origine qu'il a quitté très récemment ; que, dans ces conditions, compte tenu des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour de M. B... en France et eu égard aux buts en vu desquelles la décision a été prise, celui-ci n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales précité en refusant de leur délivrer un titre de séjour ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté le surplus de sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

5. Considérant que le présent arrêt qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. B... n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens :

6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont M. B... demande le versement à son avocat au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera transmise au préfet de la Loire-Atlantique.

Délibéré après l'audience du 13 mars 2014, à laquelle siégeaient :

- M. Lenoir, président de chambre,

- M. Francfort, président-assesseur,

- M. Giraud, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 3 avril 2014.

Le rapporteur,

T. GIRAUD Le président,

H. LENOIR

Le greffier,

C. CROIGER

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 13NT010812


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 13NT01081
Date de la décision : 03/04/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LENOIR
Rapporteur ?: M. Thomas GIRAUD
Rapporteur public ?: Mme WUNDERLICH
Avocat(s) : BOURGEOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2014-04-03;13nt01081 ?
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