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28/03/2014 | FRANCE | N°12NT02784

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 28 mars 2014, 12NT02784


Vu, I, sous le n° 1202784, la requête, enregistrée le 11 octobre 2012, présentée pour la commune de Locmariaquer, représentée par son maire, par Me Blanquet, avocat au barreau de Rennes ; la commune de Locmariaquer demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1104363 du 24 août 2012 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé, à la demande du préfet du Morbihan, d'une part, l'arrêté du 19 mai 2011 par lequel le maire de la commune de Locmariaquer a accordé un permis de construire à la société Atlantique Bretagne Immobilier pour la construction d'une m

aison d'habitation, et, d'autre part, la lettre du maire de Locmariaquer ...

Vu, I, sous le n° 1202784, la requête, enregistrée le 11 octobre 2012, présentée pour la commune de Locmariaquer, représentée par son maire, par Me Blanquet, avocat au barreau de Rennes ; la commune de Locmariaquer demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1104363 du 24 août 2012 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé, à la demande du préfet du Morbihan, d'une part, l'arrêté du 19 mai 2011 par lequel le maire de la commune de Locmariaquer a accordé un permis de construire à la société Atlantique Bretagne Immobilier pour la construction d'une maison d'habitation, et, d'autre part, la lettre du maire de Locmariaquer du 20 septembre 2011 portant rejet de son recours gracieux ;

2°) de rejeter la demande présentée par le préfet du Morbihan devant le tribunal administratif de Rennes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient que :

- les premiers juges ont mal apprécié les pièces du dossier ; le projet de construction s'insérant dans un secteur urbanisé et ne procédant pas à une densification significative de celui-ci ne peut être qualifié d'extension de l'urbanisation ; le secteur de Kéréré dans lequel s'insère le projet, qui comprend une cinquantaine de constructions, est situé en continuité d'une zone urbanisée le reliant à l'agglomération de Locmariaquer ; les arbres entre certaines parcelles ne constituent pas une rupture d'urbanisation ;

- les autres moyens soulevés en première instance ne peuvent qu'être rejetés ; l'irrégularité des modalités d'affichage d'un permis de construire n'affecte pas sa régularité ; l'attestation signée par le représentant de la société Atlantique Bretagne Immobilier déclarant qu'il remplissait les conditions définies à l'article R. 423-1 du code de justice administrative était suffisante pour lui permettre de déposer la demande de permis de construire ; le permis de construire ne méconnait pas les dispositions de l'article UB 6 du règlement du plan d'occupation des sols qui n'impose aucune marge de recul ; la partie ouest de la commune dans laquelle s'insère la construction envisagée n'est pas un site remarquable au sens des dispositions de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme, alors même que ce site est inscrit dans la zone de préemption du département au titre des espaces naturels sensibles ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la mise en demeure adressée le 20 février 2013 au préfet du Morbihan, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 avril 2013, présenté par le préfet du Morbihan qui conclut au rejet de la requête ;

il soutient que :

- le terrain d'assiette, loin de se situer dans un espace urbanisé, appartient à un large espace naturel identifié comme espace naturel sensible ; la parcelle d'implantation de la construction est située à l'extérieur du lieudit de Kéréré, qu'elle ne touche que par un côté ; le lieudit Kéréré n'est pas situé en continuité d'une vaste zone urbanisée le reliant à l'agglomération de Locmariaquer ;

- un autre moyen est susceptible de fonder l'annulation du permis de construire du 19 mai 2011 ; le terrain du projet se situe au sein d'un espace soumis au droit de préemption au titre des espaces naturels sensibles ; le secteur auquel il appartient n'est pas urbanisé ; il est inscrit dans une zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique et dans une zone importante pour la protection des oiseaux ; le projet litigieux s'intégrerait dans un paysage caractéristique du Golfe du Morbihan très plat, indemne d'urbanisation sur 25 hectares ; il méconnait en conséquence les dispositions de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme ;

Vu le mémoire, enregistré le 11 décembre 2013, présenté pour la commune de Locmariaquer qui conclut par les mêmes moyens aux mêmes fins que sa requête ;

elle fait valoir que :

- la seule inclusion d'une parcelle dans une zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique et dans une zone importante pour la protection des oiseaux ne suffit pas à la qualifier d'espace remarquable ;

- en l'espèce, le terrain d'implantation du projet ne fait l'objet d'aucune mesure de protection ;

Vu le mémoire, enregistré le 18 décembre 2013, présenté pour la société Atlantique Bretagne Immobilier, dont le siège est 41 bis boulevard de la Paix à Vannes (56000), par Me Martin-Bouhours, avocat au barreau de Nantes :

la société Atlantique Bretagne Immobilier demande à la cour de faire droit à la requête présentée par la commune de Locmariaquer ;

Vu, II, sous le n° 1202803, la requête, enregistrée le 16 octobre 2012, présentée pour la société Atlantique Bretagne Immobilier, dont le siège est 41 bis boulevard de la Paix à Vannes (56000), par Me Martin-Bouhours, avocat au barreau de Nantes ; la société Atlantique Bretagne Immobilier demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1104363 du 24 août 2012 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé, à la demande du préfet du Morbihan, d'une part, l'arrêté du 19 mai 2011 par lequel le maire de la commune de Locmariaquer lui a accordé un permis de construire pour la construction d'une maison d'habitation, et, d'autre part, la lettre du maire de Locmariaquer du 20 septembre 2011 portant rejet du recours gracieux du préfet ;

2°) de rejeter la demande présentée par le préfet du Morbihan devant le tribunal administratif de Rennes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient que :

- le tribunal administratif de Rennes a considéré à tort que le projet de construction constitue une extension de l'urbanisation ; le secteur d'implantation du terrain constitue un village de la commune ; le terrain est situé dans l'agglomération de la commune et non dans une zone d'urbanisation diffuse ; ce projet n'aboutit pas à étendre ou renforcer de manière significative l'urbanisation du quartier ; une route et de la végétation ne constituent pas une coupure d'urbanisation ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la mise en demeure adressée le 20 février 2013 au préfet du Morbihan, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 avril 2013, présenté par le préfet du Morbihan qui conclut au rejet de la requête ;

il soutient que ;

- le terrain d'assiette, loin de se situer dans un espace urbanisé, appartient à un large espace naturel identifié comme espace naturel sensible ; la parcelle d'implantation de la construction est située à l'extérieur du lieudit de Kéréré, qu'elle ne touche que par un côté ; le lieudit Kéréré n'est pas situé en continuité d'une vaste zone urbanisée le reliant à l'agglomération de Locmariaquer et n'est pas un village au sens des dispositions de l'article L. 146-4, I du code de l'urbanisme ;

Vu le mémoire, enregistré le 4 juin 2013, présenté pour la société Atlantique Bretagne Immobilier qui conclut par les mêmes moyens aux mêmes fins que sa requête ;

Vu l'ordonnance en date du 27 juin 2013 fixant la clôture d'instruction au 27 juillet 2013, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire, enregistré le 17 juillet 2013, présenté par le préfet du Morbihan qui conclut au rejet de la requête par les mêmes moyens ;

il ajoute que :

- un autre moyen est susceptible de fonder l'annulation du permis de construire du 19 mai 2011 ; le terrain du projet se situe au sein d'un espace soumis au droit de préemption au titre des espaces naturels sensibles ; le secteur auquel il appartient n'est pas urbanisé ; il est inscrit dans une zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique et dans une zone importante pour la protection des oiseaux ; le projet litigieux s'intégrerait dans un paysage caractéristique du Golfe du Morbihan très plat, indemne d'urbanisation sur 25 hectares ; il méconnait en conséquence les dispositions de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme ;

Vu l'ordonnance en date du 18 juillet 2013 portant réouverture de l'instruction en application de l'article 613-4 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire, enregistré le 7 octobre 2013, présenté pour la société Atlantique Bretagne Immobilier qui conclut aux mêmes fins que sa requête ;

elle ajoute que :

- le terrain d'implantation du projet ne fait l'objet d'aucune mesure de protection ; la présence à proximité de constructions empêche la qualification d'espaces remarquables au sens des dispositions de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mars 2014 :

- le rapport de Mme Allio-Rousseau, premier conseiller ;

- les conclusions de Mme Grenier, rapporteur public ;

- les observations de Me A..., substituant Me Bois, avocat de la commune de Locmariaquer ;

- les observations de Me C..., substituant Me Martin-Bouhours, avocat de la société Atlantique Bretagne Immobilier ;

- et les observations de M.B..., représentant le préfet du Morbihan ;

1. Considérant que les requêtes n° 12NT02784 présentée pour la commune de Locmariaquer (Morbihan) et n° 12NT02803 présentée pour la société Atlantique Bretagne Immobilier présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

2. Considérant que, par un arrêté du 19 mai 2011, le maire de la commune de Locmariaquer a délivré à la société Atlantique Bretagne Immobilier un permis de construire en vue de la réalisation d'une maison d'habitation d'une superficie hors oeuvre nette de 304 m², sur la parcelle cadastrée section BN n° 136 au lieudit de Kéréré Toulken ; que la commune de Locmariaquer et la société Atlantique Bretagne Immobilier relèvent appel du jugement du 24 août 2012 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé, à la demande du préfet du Morbihan, d'une part, l'arrêté du 19 mai 2011 et, d'autre part, la lettre du maire de Locmariaquer du 20 septembre 2011 portant rejet du recours gracieux du préfet ;

Sur la légalité de l'arrêté du 19 mai 2011 :

3. Considérant que, pour annuler le permis de construire délivré le 19 mai 2011 à la société Atlantique Bretagne Immobilier, le tribunal administratif a estimé que ce permis méconnaissait des dispositions du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 146-4 de ce code, dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté en litige : " I - L'extension de l'urbanisation doit se réaliser soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement. " ; qu'il résulte de ces dispositions que les constructions peuvent être autorisées dans les communes littorales en continuité avec les zones déjà urbanisées, caractérisées par une densité significative des constructions, mais qu'aucune construction ne peut en revanche être autorisée, même en continuité avec d'autres constructions, dans les zones d'urbanisation diffuse éloignées des agglomérations ;

5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des photographies et plans cadastraux, que le terrain d'assiette du projet en litige, situé à la limite sud-est du lieudit Kéréré Toulken, est éloigné de plus de 4 kilomètres du bourg de Locmariaquer ; que s'il est bordé immédiatement, à l'est, par une construction, ses limites sud, ouest et nord jouxtent des parcelles dépourvues de constructions, incluses dans un vaste espace naturel qui s'étire au sud jusqu'à la mer sans discontinuité ; que si les requérantes font valoir qu'à proximité de la parcelle sont situées une quarantaine de constructions, le secteur dit Kéréré Toulken, à la périphérie duquel se trouve la parcelle, ne constitue ni un village ni une agglomération au sens du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme ; que ce lieudit est lui-même séparé du lotissement créé à la limite sud de la zone urbanisée de la commune de Locmariaquer par des parcelles restées à l'état naturel et par quelques constructions éparses le long de la route de Kéréré ; qu'ainsi, la construction projetée, alors même qu'elle ne porte que sur l'édification d'une seule maison, constitue une extension de l'urbanisation dans une zone d'urbanisation diffuse, éloignée de l'agglomération, qui ne présente pas, par ailleurs, le caractère d'un hameau nouveau intégré à l'environnement ; qu'il suit de là que l'arrêté du 19 mai 2011 méconnaît les dispositions du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Locmariaquer et la société Atlantique Bretagne Immobilier ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a annulé l'arrêté du 19 mai 2011 ainsi que la décision du maire de la commune de Locmariaquer du 20 septembre 2011 rejetant le recours gracieux du préfet du Morbihan ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement des sommes sollicitées par la commune de Locmariaquer et la société Atlantique Bretagne Immobilier à ce titre ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les requêtes de la commune de Locmariaquer et de la société Atlantique Bretagne Immobilier sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Locmariaquer, à la société Atlantique Bretagne Immobilier et au préfet du Morbihan.

Copie sera adressée au ministre de l'égalité des territoires et du logement.

Délibéré après l'audience du 7 mars 2014, à laquelle siégeaient :

- M. Iselin, président de chambre,

- M. Millet, président-assesseur,

- Mme Allio-Rousseau, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 28 mars 2014.

Le rapporteur,

M-P. ALLIO-ROUSSEAULe président,

B. ISELIN

Le greffier,

F. PERSEHAYE

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Nos 12NT02784,12NT02803


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 12NT02784
Date de la décision : 28/03/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ISELIN
Rapporteur ?: Mme Marie-Paule ALLIO-ROUSSEAU
Rapporteur public ?: Mme GRENIER
Avocat(s) : BLANQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2014-03-28;12nt02784 ?
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