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21/03/2014 | FRANCE | N°12NT02598

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 21 mars 2014, 12NT02598


Vu, I, sous le n° 1202598, la requête, enregistrée le 13 septembre 2012, présentée pour la société Batimalo, dont le siège est situé 23 Boulevard de la Tour d'Auvergne, BP 147 à Saint-Malo cedex (35408), par Me Collet, avocat au barreau de Rennes ; la société Batimalo demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement nos 1000436, 1103779 du 13 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé, à la demande de la SCI Jumax, d'une part, les arrêtés du 28 juillet 2009 et 5 août 2011 par lesquels le maire de la commune de Saint-Malo lui a délivré un permi

s de construire et un permis de construire modificatif en vue de la réalis...

Vu, I, sous le n° 1202598, la requête, enregistrée le 13 septembre 2012, présentée pour la société Batimalo, dont le siège est situé 23 Boulevard de la Tour d'Auvergne, BP 147 à Saint-Malo cedex (35408), par Me Collet, avocat au barreau de Rennes ; la société Batimalo demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement nos 1000436, 1103779 du 13 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé, à la demande de la SCI Jumax, d'une part, les arrêtés du 28 juillet 2009 et 5 août 2011 par lesquels le maire de la commune de Saint-Malo lui a délivré un permis de construire et un permis de construire modificatif en vue de la réalisation d'un immeuble sur la parcelle cadastrée section A n° 445, à l'angle du Boulevard Hébert et de l'avenue de Brocéliande et, d'autre part, la décision implicite par lequel le maire de la commune de Saint-Malo a rejeté le recours gracieux formé par la SCI Jumax le 28 novembre 2009 ;

2°) de rejeter les demandes présentées par la SCI Jumax devant le tribunal administratif de Rennes ;

3°) de mettre à la charge de la SCI Jumax une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient que :

- le jugement est entaché d'une erreur d'appréciation en ce qui concerne le moyen d'annulation retenu, relatif à l'incompétence du signataire des permis de construire contestés ; l'article 7 de l'arrêté du 28 mars 2008 définit de façon suffisante les limites de la délégation consentie à Mme C..., en visant dans l'énumération des domaines, l'urbanisme ; la répartition des attributions entre les adjoints permet de connaître avec netteté les actes que chacun peut accomplir au titre de sa délégation ; cet arrêté a fait l'objet d'une publication régulière ; l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales ne définit pas les conditions dans lesquelles le maire délègue à un ou plusieurs de ses adjoints une partie de ses fonctions ; la faculté de signer les actes relatifs à une délégation est incluse de plein droit dans une délégation de fonction ;

- les autres moyens, présentés en première instance, sur lesquels la cour devra statuer en vertu de l'effet dévolutif de l'appel, doivent être rejetés ; la notice architecturale, les documents graphiques d'insertion et les documents photographiques contenus dans le dossier de demande du permis de construire initial sont suffisants ; elle n'avait pas à fournir, lors du dépôt de la demande de permis de construire initial, dans laquelle elle a attesté, en application de l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme, avoir qualité pour demander l'autorisation de construire, une pièce relative au consentement de la copropriété mitoyenne de la construction ; dès lors que la commune de Saint Malo n'a pas institué d'obligation de déclaration préalable aux divisions volontaires de propriétés foncières en application de l'article L. 111-5-2 du code de l'urbanisme, le moyen tiré de la méconnaissance de cet article ne peut qu'être écarté ; la division foncière étant intervenue en 2000 et n'ayant abouti qu'à la création d'un seul lot, le propriétaire du terrain n'avait pas à suivre la procédure spécifique à la création d'un lotissement ; le projet d'habitat collectif, de taille moyenne, disposant de plus de 100 m² d'espaces libres, ne contrevient pas au caractère de la zone urbaine UE du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Saint-Malo dans laquelle le projet est situé ; le projet respecte les dispositions de l'article UE 6 du plan local d'urbanisme relatif aux règles d'implantation des bâtiments puisque les deux façades sont alignées avec celle de l'immeuble situé sur l'unité foncière contigüe ; compte tenu de la délivrance du permis de construire modificatif le 5 août 2011, le projet comporte des balcons et des débords de toiture respectant le règlement de voirie du secteur, et en conséquence les dispositions de l'article UE 6.I.3 du règlement du plan local d'urbanisme ; le projet prévoit dans le parking situé en sous-sol une aire de rétablissement avec une pente de 5 % et d'une longueur supérieure à 4 m conformément aux dispositions de l'article UE 6.I.4 du même règlement ; les dispositions de l'article UE 6.II du plan local d'urbanisme ne sont pas applicables à l'opération en litige, dès lors que le projet n'est ni contigu ni intégré à un élément du patrimoine à protéger en application de l'article L. 123-7 du code de l'urbanisme, situé de l'autre côté de la voie ; l'emprise du projet, calculée selon la règle imposée à l'article UE 9 du règlement du plu, qui correspond à la projection verticale de leur volume hors oeuvre, est de 246,2 m², soit inférieure au 50 % de la superficie de l'unité foncière accueillant le projet ; ce texte n'impose pas de prendre en compte les murs de clôture ; le permis de construire modificatif du 5 août 2011 prévoit la réalisation de 9 places de stationnement, pour 6 logements, qui présente des dimensions supérieures à celles prévues par le I de l'article UE 12 du plan local d'urbanisme ; la règle selon laquelle les places de stationnement doivent être accessibles sans avoir à circuler sur une autre ne s'applique qu'aux parkings à usage collectif ; le projet ne porte pas atteinte à la sécurité des piétons sur l'avenue de Brocéliande ; l'article UE 13 du plan local d'urbanisme n'impose pas que les espaces libres de construction soient aménagés exclusivement en espaces verts ; le projet comporte 50,76 % d'espaces libres sur la totalité de la superficie de l'unité foncière, dont 21,4 % en surfaces végétalisées ; le moyen tiré de la méconnaissance de cet article manque en fait ; le projet, qui se situe à proximité d'un ilot remarquable au sens des dispositions de l'article L. 123-1-7 du code de l'urbanisme, reprend le style architectural des immeubles qui l'entourent qui s'harmonise parfaitement avec le paysage urbain du quartier et a fait l'objet d'un avis favorable de l'architecte des bâtiments de France ; il ne méconnait ni les dispositions de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme, ni celles de l'article UE 11 du règlement du plan local d'urbanisme ; le permis de construire modificatif du 5 août 2011 apporte des modifications modestes au permis initial et ne bouleverse pas l'économie générale du projet ; la notice architecturale qui y est jointe est suffisante ; il ne méconnait pas les dispositions des articles UE 11 et UE 13 du plan local d'urbanisme ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la mise en demeure adressée le 20 février 2013 à Me Bois, avocat de la SCI Jumax, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2013, présenté pour la SCI Jumax, dont le siège est situé 7 boulevard Hébert Hôtel le Villefromoy à Saint-Malo (35400), par Me Bois, avocat au barreau de Rennes, qui conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de la société Batimalo et de la commune de Saint-Malo le versement d'une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient que :

- l'arrêté de 28 mars 2008 du maire de la commune de Saint-Malo ne fait état d'aucune réelle compétence déléguée à Mme C... ; cet arrêté ne précise pas les contours et limites de la délégation, ni n'indique que cet adjoint a un pouvoir de décision dans les domaines visés ; si la délégation de fonction donne compétence à son bénéficiaire pour signer les actes afférents à ces fonctions, un tel principe ne peut avoir pour effet de lui permettre de signer un acte lorsque la délégation est irrégulière ;

- les autres moyens présentés en première instance entrainent également l'annulation des permis de construire délivrés à la société Batimalo ; alors que le projet se situe en site inscrit, dans un quartier réputé pour la valeur patrimoniale et architecturale de son bâti, la notice architecturale ne contient pratiquement aucune disposition concernant l'insertion du projet par rapport aux constructions et espaces voisins ; elle n'a pas non plus indiqué la végétation existante sur le terrain ; les documents graphiques ne permettent pas de situer le projet dans le paysage lointain ; le dossier de demande de permis de construire devait comprendre l'attestation d'une autorisation fournie par la copropriété mitoyenne ; l'autorisation préalable de division, prévue à l'article L. 111-5-2 du code de l'urbanisme, n'a pas été délivrée préalablement au permis de construire ; le projet qui aboutit à une densification de la zone méconnait la vocation de la zone UE ; le projet ne respecte pas la marge de recul imposée par l'article UE 6 par rapport au boulevard de Brocéliande ; les dispositions du 4. de l'article UE 6 ne sont pas respectées ; le projet aurait du être implanté avec un retrait identique à celui de l'immeuble appartenant à la requérante, qui constitue un élément à protéger au sens de l'article L. 123-1-7 du code de l'urbanisme ; les murs de clôture auraient du être retenus pour le calcul de l'emprise au sol de la construction ; compte tenu du manque de visibilité du à la présence de voitures stationnées à proximité de l'accès au terrain en litige, aux murs de clôture et au dénivelé de la rampe, il est impossible de détecter la présence de piétons sur l'avenue de Brocéliande lorsqu'un véhicule sort du bâtiment projeté ; cela fait peser un risque significatif sur les piétons qui rejoignent la digue ; l'immeuble étant à usage collectif, le parking à usage collectif doit s'entendre des aires de stationnement qui y sont créées ; les places 8 et 9 ne sont pas accessibles sans passage sur l'une ou l'autre de ces places et ne disposent pas d'un dégagement suffisant, ce qui implique des manoeuvres sur la voie de desserte, proscrites par l'article UE 12 du règlement du plan local d'urbanisme ; l'affectation de 2 places à un seul logement méconnait les dispositions de l'article UE 12 du plan local d'urbanisme ; le projet d'aspect massif est éloigné des caractéristiques des constructions alentour ; le projet de construction est exposé à un risque inondation, puisque situé à 50 m de la digue de Saint Malo qui est régulièrement submergée ; le projet méconnait les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ;

Vu le mémoire, enregistré le 17 février 2014, présenté pour la société Batimalo qui conclut par les mêmes moyens aux mêmes fins que sa requête ;

elle ajoute que :

- le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme doit être écarté ; les documents dont se prévaut la société JUMAX ne sauraient caractériser un mauvais état de la digue de Paramé située à proximité du terrain d'assiette du projet ; les arrêtés de reconnaissance de catastrophe naturelle dont se prévaut la société intimée ne sauraient davantage attester de la fragilité de la digue de Paramé ; la simple allégation selon laquelle une zone de dissipation d'énergie correspond à un secteur particulièrement exposé ne saurait suffire à établir que l'arrêté du 28 juillet 2009 est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; le plan relatif au risque de submersion marine de la ville de Saint-Malo est approximatif ; le terrain d'assiette du projet est séparé de la digue par une maison d'habitation sur une parcelle dont la cote du terrain naturel se situe également au dessus du niveau marin centennal ;

Vu, II, sous le n° 1202599, la requête, enregistrée le 13 septembre 2012, présentée pour la commune de Saint-Malo, représentée par son maire en exercice, par Me Collet, avocat au barreau de Rennes ; la commune de Saint-Malo demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement nos 1000436, 1103779 du 13 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé, à la demande de la SCI Jumax, d'une part, les arrêtés du 28 juillet 2009 et 5 août 2011 par lesquels le maire de la commune de Saint-Malo lui a délivré un permis de construire et un permis de construire modificatif en vue de la réalisation d'un immeuble sur la parcelle cadastrée section A n° 445, à l'angle du Boulevard Hébert et de l'avenue de Brocéliande et, d'autre part, la décision implicite par lequel le maire de la commune de Saint-Malo a rejeté le recours gracieux formé par la SCI Jumax le 28 novembre 2009 ;

2°) de rejeter les demandes présentées par la SCI Jumax devant le tribunal administratif de Rennes ;

3°) de mettre à la charge de la SCI Jumax une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient que :

- le jugement est entaché d'une erreur d'appréciation en ce qui concerne le moyen d'annulation retenu, relatif à l'incompétence du signataire des permis de construire contestés ; l'article 7 de l'arrêté du 28 mars 2008 définit de façon suffisante les limites de la délégation consentie à Mme C..., en visant dans l'énumération des domaines, l'urbanisme ; la répartition des attributions entre les adjoints permet de connaître avec netteté les actes que chacun peut accomplir au titre de sa délégation ; cet arrêté a fait l'objet d'une publication régulière ; l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales ne définit pas les conditions dans lesquelles le maire délègue à un ou plusieurs de ses adjoints une partie de ses fonctions ; la faculté de signer les actes relatifs à une délégation est incluse de plein droit dans une délégation de fonction ;

- les autres moyens, présentés en première instance, sur lesquels la cour devra statuer en vertu de l'effet dévolutif de l'appel, doivent être rejetés ; la notice architecturale, les documents graphiques d'insertion et les documents photographiques contenus dans le dossier de demande du permis de construire initial sont suffisants ; elle n'avait pas à fournir, lors du dépôt de la demande de permis de construire initial, dans laquelle elle a attesté, en application de l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme, avoir qualité pour demander l'autorisation de construire, une pièce relative au consentement de la copropriété mitoyenne de la construction ; dès lors que la commune de Saint Malo n'a pas institué d'obligation de déclaration préalable aux divisions volontaires de propriétés foncières en application de l'article L. 111-5-2 du code de l'urbanisme, le moyen tiré de la méconnaissance de cet article ne peut qu'être écarté ; la division foncière étant intervenue en 2000 et n'ayant abouti qu'à la création d'un seul lot, le propriétaire du terrain n'avait pas à suivre la procédure spécifique à la création d'un lotissement ; le projet d'habitat collectif, de taille moyenne, disposant de plus de 100 m² d'espaces libres, ne contrevient pas au caractère de la zone urbaine UE du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Saint-Malo dans laquelle le projet est situé ; le projet respecte les dispositions de l'article UE 6 du plan local d'urbanisme relatif aux règles d'implantation des bâtiments puisque les deux façades sont alignées avec celle de l'immeuble situé sur l'unité foncière contigüe ; compte tenu de la délivrance du permis de construire modificatif le 5 août 2011, le projet comporte des balcons et des débords de toiture respectant le règlement de voirie du secteur, et en conséquence les dispositions de l'article UE 6.I.3 du règlement du plan local d'urbanisme ; le projet prévoit dans le parking situé en sous-sol une aire de rétablissement avec une pente de 5 % et d'une longueur supérieure à 4 m conformément aux dispositions de l'article UE 6.I.4 du même règlement ; les dispositions de l'article UE 6.II du plan local d'urbanisme ne sont pas applicables à l'opération en litige, dès lors que le projet n'est ni contigu ni intégré à un élément du patrimoine à protéger en application de l'article L. 123-7 du code de l'urbanisme, situé de l'autre côté de la voie ; l'emprise du projet, calculée selon la règle imposée à l'article UE 9 du règlement du plu, qui correspond à la projection verticale de leur volume hors oeuvre, est de 246,2 m², soit inférieure au 50 % de la superficie de l'unité foncière accueillant le projet ; ce texte n'impose pas de prendre en compte les murs de clôture ; le permis de construire modificatif du 5 août 2011 prévoit la réalisation de 9 places de stationnement, pour 6 logements, qui présente des dimensions supérieures à celles prévues par le I de l'article UE 12 du plan local d'urbanisme ; la règle selon laquelle les places de stationnement doivent être accessibles sans avoir à circuler sur une autre ne s'applique qu'aux parkings à usage collectif ; le projet ne porte pas atteinte à la sécurité des piétons sur l'avenue de Brocéliande ; l'article UE 13 du plan local d'urbanisme n'impose pas que les espaces libres de construction soient aménagés exclusivement en espaces verts ; le projet comporte 50,76 % d'espaces libres sur la totalité de la superficie de l'unité foncière, dont 21,4 % en surfaces végétalisées ; le moyen tiré de la méconnaissance de cet article manque en fait ; le projet, qui se situe à proximité d'un ilot remarquable au sens des dispositions de l'article L. 123-1-7 du code de l'urbanisme, reprend le style architectural des immeubles qui l'entourent qui s'harmonise parfaitement avec le paysage urbain du quartier et a fait l'objet d'un avis favorable de l'architecte des bâtiments de France ; il ne méconnait ni les dispositions de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme, ni celles de l'article UE 11 du règlement du plan local d'urbanisme ; le permis de construire modificatif du 5 août 2011 apporte des modifications modestes au permis initial et ne bouleverse pas l'économie générale du projet ; la notice architecturale qui y est jointe est suffisante ; il ne méconnait pas les dispositions des articles UE 11 et UE 13 du plan local d'urbanisme ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la mise en demeure adressée le 20 février 2013 à Me Bois, avocat de la SCI Jumax, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de

cette mise en demeure ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2013, présenté pour la SCI Jumax, dont le siège est situé 7 boulevard Hébert Hôtel le Villefromoy à Saint-Malo (35400), par Me Bois, avocat au barreau de Rennes, qui conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de la société Batimalo et de la commune de Saint-Malo le versement d'une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1du code de justice administrative ;

elle soutient que :

- l'arrêté de 28 mars 2008 du maire de la commune de Saint-Malo ne fait état d'aucune réelle compétence déléguée à Mme C... ; cet arrêté ne précise pas les contours et limites de la délégation, ni n'indique que cet adjoint a un pouvoir de décision dans les domaines visés ; si la délégation de fonction donne compétence à son bénéficiaire pour signer les actes afférents à ces fonctions, un tel principe ne peut avoir pour effet de lui permettre de signer un acte lorsque la délégation est irrégulière ;

- les autres moyens présentés en première instance entrainent également l'annulation des permis de construire délivrés à la société Batimalo ; alors que le projet se situe en site inscrit, dans un quartier réputé pour la valeur patrimoniale et architecturale de son bâti, la notice architecturale ne contient pratiquement aucune disposition concernant l'insertion du projet par rapport aux constructions et espaces voisins ; elle n'a pas non plus indiqué la végétation existante sur le terrain ; les documents graphiques ne permettent pas de situer le projet dans le paysage lointain ; le dossier de demande de permis de construire devait comprendre l'attestation d'une autorisation fournie par la copropriété mitoyenne ; l'autorisation préalable de division, prévue à l'article L. 111-5-2 du code de l'urbanisme, n'a pas été délivrée préalablement au permis de construire ; le projet qui aboutit à une densification de la zone méconnait la vocation de la zone UE ; le projet ne respecte pas la marge de recul imposée par l'article UE 6 par rapport au boulevard de Brocéliande ; les dispositions du 4. de l'article UE 6 ne sont pas respectées ; le projet aurait du être implanté avec un retrait identique à celui de l'immeuble appartenant à la requérante, qui constitue un élément à protéger au sens de l'article L. 123-1-7 du code de l'urbanisme ; les murs de clôture auraient du être retenus pour la calcul de l'emprise au sol de la construction ; compte tenu du manque de visibilité du à la présence de voitures stationnées à proximité de l'accès au terrain en litige, aux murs de clôture et au dénivelé de la rampe, il est impossible de détecter la présence de piétons sur l'avenue de Brocéliande lorsqu'un véhicule sort du bâtiment projeté ; cela fait peser un risque significatif sur les piétons qui rejoignent la digue ; l'immeuble étant à usage collectif, le parking à usage collectif doit s'entendre des aires de stationnement qui y sont créées ; les places 8 et 9 ne sont pas accessibles sans passage sur l'une ou l'autre de ces places et ne disposent pas d'un dégagement suffisant, ce qui implique des manoeuvres sur la voie de desserte, proscrites par l'article UE 13 du règlement du plan local d'urbanisme ; l'affectation de 2 places à un seul logement méconnait les dispositions de l'article UE 12 du plan local d'urbanisme ; le projet d'aspect massif est éloigné des caractéristiques des constructions alentour ; le projet de construction est exposé à un risque inondation, puisque situé à 50 m de la digue de Saint Malo qui est régulièrement submergée ; le projet méconnait les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ;

Vu le mémoire, enregistré le 17 février 2014, présenté pour la commune de Saint-Malo qui conclut par les mêmes moyens aux mêmes fins que sa requête ;

elle ajoute que :

- le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme doit être écarté ; les documents dont se prévaut la société JUMAX ne sauraient caractériser un mauvais état de la digue de Paramé située à proximité du terrain d'assiette du projet ; les arrêtés de reconnaissance de catastrophe naturelle dont se prévaut la société intimée ne sauraient davantage attester de la fragilité de la digue de Paramé ; la simple allégation selon laquelle une zone de dissipation d'énergie correspond à un secteur particulièrement exposé ne saurait suffire à établir que l'arrêté du 28 juillet 2009 est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; le plan relatif au risque de submersion marine de la ville de Saint-Malo est approximatif ; le terrain d'assiette du projet est séparé de la digue par une maison d'habitation sur une parcelle dont la cote du terrain naturel se situe également au dessus du niveau marin centennal

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu la décision du Conseil d'Etat nos 218374, 218912, 229455 et 229456 du 28 mai 2001 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 février 2014 :

- le rapport de Mme Allio-Rousseau, premier conseiller ;

- les conclusions de Mme Grenier, rapporteur public ;

- les observations de MeB..., substituant Me Collet, avocat de la société Batimalo et de la commune de Saint-Malo ;

- et les observations de MeA..., substituant Me Bois, avocat de la SCI Jumax ;

1. Considérant que les requêtes n° 1202598 présentée pour la société Batimalo et n° 1202599 présentée pour la commune de Saint-Malo, dirigées contre le même jugement, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

2. Considérant que, par arrêté du 28 juillet 2009, le maire de la commune de Saint-Malo a accordé à la SNC Batimalo un permis de construire un immeuble d'habitation à usage collectif comprenant six logements sur une parcelle d'une superficie de 500 m², située à l'angle du boulevard Hébert et de l'avenue de Brocéliande, classée en zone UE au plan local d'urbanisme de la commune ; que par arrêté du 5 août 2011, un permis de construire modificatif a été délivré à la société pétitionnaire ; que la société Batimalo et la commune de Saint-Malo relèvent appel du jugement du 13 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé, à la demande de la SCI Jumax, propriétaire de l'hôtel La Villefromoy situé à proximité du projet, ces deux arrêtés ainsi que la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Saint-Malo a rejeté le recours gracieux formé par la SCI Jumax le 28 novembre 2009 ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 113-1 du code de justice administrative : " Avant de statuer sur une requête soulevant une question de droit nouvelle, présentant une difficulté sérieuse et se posant dans de nombreux litiges, le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel peut, par une décision qui n'est susceptible d'aucun recours, transmettre le dossier de l'affaire au Conseil d'Etat, qui examine dans un délai de trois mois la question soulevée. Il est sursis à toute décision au fond jusqu'à un avis du Conseil d'Etat ou, à défaut, jusqu'à l'expiration de ce délai. " ;

4. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme : " Lorsqu'elle annule pour excès de pouvoir un acte intervenu en matière d'urbanisme ou en ordonne la suspension, la juridiction administrative se prononce sur l'ensemble des moyens de la requête qu'elle estime susceptibles de fonder l'annulation ou la suspension, en l'état du dossier. " ; qu'en vertu de ces dispositions il appartient au juge d'appel, saisi d'un jugement par lequel un tribunal administratif a prononcé l'annulation d'un permis de construire, de se prononcer sur les différents motifs d'annulation retenus par les premiers juges en application de ces dispositions dès lors qu'ils sont contestées devant lui, et d'apprécier si l'un au moins de ces moyens justifie la solution d'annulation ; que, dans ce cas, le juge d'appel n'a pas à examiner les autres moyens de première instance ; que dans le cas où il estime en revanche qu'aucun des moyens retenus par le tribunal administratif n'est fondé, le juge d'appel, saisi par l'effet dévolutif des autres moyens de première instance, examine ces moyens ; qu'il lui appartient de les écarter si aucun d'entre eux n'est fondé et, à l'inverse, en application des dispositions précitées de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, de se prononcer, si un ou plusieurs d'entre eux lui paraissent fondés, sur l'ensemble de ceux qu'il estime, en l'état du dossier, de nature à confirmer, par d'autres motifs, l'annulation prononcée par les premiers juges ;

5. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, issu de l'ordonnance du 18 juillet 2013 relative au contentieux de l'urbanisme : " Le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé par un permis modificatif peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation. Si un tel permis modificatif est notifié dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. " ;

6. Considérant que, pour annuler les deux permis de construire délivrés à la société Batimalo, le tribunal administratif de Rennes a retenu l'unique moyen tiré de l'incompétence du signataire de ces deux arrêtés ;

7. Considérant que les deux arrêtés de permis de construire ont été signés, par délégation du maire de la commune de Saint-Malo, par Mme D... C..., sixième adjoint ; que l'article 1er de l'arrêté du maire de la commune de Saint-Malo du 28 mars 2008 portant " délégations aux adjoints " dispose que le maire, qui a la direction générale de tous les services municipaux, est assisté à cet effet de " Mesdames et Messieurs les adjoints dans le cadre de leurs attributions respectives " ; que si l'article 7 du même arrêté prévoit que Mme C... " est déléguée aux questions suivantes : le personnel communal (...), l'urbanisme, le patrimoine architectural urbain et paysager, les campings, la réglementation de l'affichage publicitaire (...) ", cette disposition ne définit pas avec une précision suffisante les limites de la délégation ainsi consentie à l'intéressée ; que, si l'article 16 de cet arrêté dispose que Mme C..., comme les autres adjoints qu'il vise, est en outre déléguée pour la signature des marchés relevant du domaine de sa délégation, aucune autre disposition ne lui attribue une dans le champ de compétence ainsi défini, à l'effet de signer les actes relatifs à l'urbanisme, et plus précisément les permis de construire ; que, dans ces conditions, Mme C... ne tenait pas compétence de l'arrêté du 28 mars 2008 pour signer les décisions contestées ;

8. Considérant, toutefois, que l'incompétence du signataire de ces décisions, entrainant leur illégalité, est susceptible d'être régularisée par la délivrance d'un permis de construire modificatif ;

9. Considérant que les requêtes de la société Batimalo et de la commune de Saint-Malo présentent à juger, d'une part, la question de savoir si le juge d'appel peut mettre en oeuvre les dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme lorsqu'il est saisi d'un jugement d'annulation rendu avant l'entrée en vigueur de ces dispositions et fondé sur un moyen dont il estime qu'il justifie la solution d'annulation ; qu'elles présentent aussi, d'autre part et en cas de réponse positive à la première question, la question de savoir si le juge d'appel, qui estime que le vice entraînant l'illégalité de l'acte annulé est susceptible d'être régularisé par un permis modificatif, doit, avant de surseoir à statuer, examiner les autres moyens écartés en première instance et les moyens nouveaux recevables présentés pour la première fois en appel, notamment dans l'hypothèse où l'un de ces moyens entrainerait l'annulation du permis de construire et ne serait pas susceptible d'être régularisé par un permis modificatif ;

10. Considérant que ces questions sont des questions de droit nouvelles, présentant des difficultés sérieuses et susceptibles de se poser dans de nombreux litiges ; que, dès lors, il y a lieu de surseoir à statuer sur les requêtes de la société Batimalo et de la commune de Saint-Malo et de transmettre pour avis sur ces questions les dossiers des affaires au Conseil d'Etat ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les dossiers des requêtes de la société Batimalo et de la commune de Saint-Malo sont transmis au Conseil d'Etat.

Article 2 : Il est sursis à statuer sur les requêtes de la société Batimalo et de la commune de Saint-Malo jusqu'à ce que le Conseil d'Etat ait fait connaître son avis sur les questions de droit définies dans les motifs du présent arrêt ou, à défaut, jusqu'à l'expiration du délai de trois mois à compter de la communication des dossiers prévue à l'article 1er ci-dessus.

Article 3 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent arrêt sont réservés jusqu'en fin d'instance.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SNC Batimalo, à la commune de Saint-Malo et à la SCI Jumax.

Délibéré après l'audience du 21 février 2014, à laquelle siégeaient :

- M. Iselin, président de chambre,

- M. Millet, président-assesseur,

- Mme Allio-Rousseau, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 21 mars 2014.

Le rapporteur,

M-P. ALLIO-ROUSSEAULe président,

B. ISELIN

Le greffier,

C. GOY

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Nos 12NT02598,12NT02599


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 12NT02598
Date de la décision : 21/03/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : M. ISELIN
Rapporteur ?: Mme Marie-Paule ALLIO-ROUSSEAU
Rapporteur public ?: Mme GRENIER
Avocat(s) : COLLET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2014-03-21;12nt02598 ?
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