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14/03/2014 | FRANCE | N°13NT02538

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 14 mars 2014, 13NT02538


Vu le recours, enregistré le 5 septembre 2013, présenté par le ministre de l'intérieur ; le ministre de l'intérieur demande à la cour d'annuler le jugement n° 1109376 du 10 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de M. A... B..., sa décision du 12 juillet 2011, rendue sur recours hiérarchique obligatoire, confirmant l'ajournement à trois ans de la demande de naturalisation de l'intéressé ;

il soutient que sa décision n'est entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la mise e

n demeure adressée le 4 novembre 2013 à M. B..., en application de l'article R. 612...

Vu le recours, enregistré le 5 septembre 2013, présenté par le ministre de l'intérieur ; le ministre de l'intérieur demande à la cour d'annuler le jugement n° 1109376 du 10 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de M. A... B..., sa décision du 12 juillet 2011, rendue sur recours hiérarchique obligatoire, confirmant l'ajournement à trois ans de la demande de naturalisation de l'intéressé ;

il soutient que sa décision n'est entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la mise en demeure adressée le 4 novembre 2013 à M. B..., en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 décembre 2013, présenté pour M.B..., demeurant..., par Me Halgand, avocat au barreau de Nantes, qui conclut au rejet du recours du ministre et à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient que :

- la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation : elle est fondée sur la seule circonstance qu'il a fait l'objet d'une audition par les services de police pour menace d'atteinte aux personnes sous condition, ayant donné lieu à un rappel à la loi ; les faits reprochés, bien que récents, sont isolés et ne présentent pas une gravité suffisante pour faire obstacle à sa naturalisation, dès lors qu'il est bien intégré à la société française ;

- il remplit les conditions fixées par l'article 21-15 du code civil ;

Vu le mémoire, enregistré le 31 décembre 2013, présenté par le ministre de l'intérieur, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que son recours ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 février 2014 :

- le rapport de M. Sudron, président-assesseur ;

- et les observations de Me Halgand, avocat de M. B... ;

1. Considérant que le ministre de l'intérieur interjette appel du jugement du 10 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de M. B..., sa décision du 12 juillet 2011, rendue sur recours hiérarchique obligatoire, confirmant l'ajournement à trois ans de la demande de naturalisation de l'intéressé ;

Sur la légalité de la décision du 12 juillet 2011 :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : "Hors le cas prévu à l'article 21-14-1, l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger" ; qu'aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 susvisé : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions (...) " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant ;

3. Considérant que pour confirmer l'ajournement à trois ans de la demande de naturalisation présentée par M. B..., de nationalité marocaine, le ministre s'est fondé sur la procédure pour menaces d'atteintes aux personnes sous condition dont il a fait l'objet le 7 mars 2008 et sur le rappel à la loi qui lui a été adressé à l'issue de cette procédure par le parquet d'Angers, le 17 septembre 2008 ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté que la procédure et le rappel à la loi précités font suite à une plainte déposée par l'ancienne compagne de M. B... pour les insultes qu'il a proférées lors d'une altercation téléphonique ; que ces faits, dont la teneur exacte n'est pas connue, pour récents qu'ils soient à la date de la décision contestée, revêtent un caractère isolé, et ne présentent pas un degré de gravité suffisant pour que le ministre puisse, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, pour ce seul motif, ajourner à trois ans la demande de naturalisation de M. B..., alors que son comportement ne fait par ailleurs l'objet d'aucune autre critique et qu'il est bien inséré, notamment professionnellement, dans la société française ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'intérieur n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé sa décision du 12 juillet 2011 ajournant à trois ans la demande de naturalisation de M. B... ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l 'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant que dans les circonstances de l'espèce il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros que demande M. B... au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le recours du ministre de l'intérieur est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera à M. B... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. A... B....

Délibéré après l'audience du 18 février 2014, à laquelle siégeaient :

- M. Pérez, président de chambre,

- M. Sudron, président-assesseur,

- Mme Buffet, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 14 mars 2014.

Le rapporteur,

A. SUDRONLe président,

A. PÉREZ

Le greffier,

S. BOYÈRE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 13NT02538
Date de la décision : 14/03/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: M. Alain SUDRON
Rapporteur public ?: M. POUGET
Avocat(s) : HALGAND

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2014-03-14;13nt02538 ?
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