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14/03/2014 | FRANCE | N°12NT00606

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 14 mars 2014, 12NT00606


Vu la requête, enregistrée le 27 février 2012, présentée pour la commune de Bouillé-Courdault, demeurant..., par Me Tertrais, avocat au barreau de la Roche-sur-Yon ; la commune de Bouillé-Courdault demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1111482 du 12 décembre 2011 par laquelle le président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté, comme irrecevable, sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 août 2011 du ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement en tant qu'elle n'autorise pas la créat

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Vu la requête, enregistrée le 27 février 2012, présentée pour la commune de Bouillé-Courdault, demeurant..., par Me Tertrais, avocat au barreau de la Roche-sur-Yon ; la commune de Bouillé-Courdault demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1111482 du 12 décembre 2011 par laquelle le président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté, comme irrecevable, sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 août 2011 du ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement en tant qu'elle n'autorise pas la création d'un terrain multi-sports dans le cadre du projet de mise en valeur globale du Pré-Maillet à Bouillé-Courdault et de l'arrêté du 30 septembre 2011 du préfet de la Vendée portant délivrance d'un permis d'aménager en ce qu'il exclut de cette autorisation la création d'un terrain multi-sports ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient que :

- l'ordonnance attaquée est entachée d'irrégularité ; le tribunal administratif devait écarter l'application des dispositions du décret n° 2011-1202 du 28 septembre 2011, pris en application de l'article 54 de la loi du 29 juillet 2011, codifiées à l'article R. 411-2 du code de justice administrative, qui sont contraires à l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ces dispositions violent le principe du droit à un recours effectif et méconnaissent le principe d'égalité des justiciables ;

- les décisions litigieuses sont entachées d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu l'ordonnance du 23 novembre 2012 fixant la clôture d'instruction au 20 janvier 2012, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 janvier 2013, présenté par le ministre de l'égalité des territoires et du logement qui conclut au rejet de la requête ;

il soutient que :

- l'ordonnance attaquée n'est pas entachée de l'irrégularité alléguée ;

- les conclusions de la commune tendant à l'annulation de la décision du 26 août 2011 sont irrecevables ;

- les moyens invoqués à l'encontre des décisions contestées ne sont pas fondés ;

Vu l'ordonnance du 15 janvier 2013 portant réouverture de l'instruction ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution, notamment son Préambule ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 février 2014 :

- le rapport de Mme Buffet, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Pouget, rapporteur public ;

- et les observations de MeA..., substituant Me Tertrais, avocat de la commune de Bouillé-Courdault ;

1. Considérant que, par ordonnance du 12 décembre 2011, le président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté comme irrecevable, sur le fondement des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la demande de la commune de Bouillé-Courdault tendant à l'annulation partielle de la décision du 26 août 2011 du ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement et de l'arrêté du 30 septembre 2011 du préfet de la Vendée ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-2 du code de justice administrative : " Lorsque la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article 1635 bis Q du code général des impôts est due et n'a pas été acquittée, la requête est irrecevable. / Cette irrecevabilité est susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours (...) / Par exception au premier alinéa de l'article R. 612-1, la juridiction peut rejeter d'office une requête entachée d'une telle irrecevabilité sans demande de régularisation préalable, lorsque l'obligation d'acquitter la contribution ou, à défaut, de justifier du dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle est mentionnée dans la notification de la décision attaquée ou lorsque la requête est introduite par un avocat " ; qu'aux termes de l'article R. 222-1 de ce code : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (...) " ;

3. Considérant que la demande présentée par la commune de Bouillé-Courdault devant le tribunal administratif de Nantes a été rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste, faute pour la commune requérante de s'être acquittée de la contribution pour l'aide juridique prévue par les dispositions de l'article 1635 bis Q du code général des impôts ;

4. Considérant, en premier lieu, qu'en adoptant les dispositions créant la contribution pour l'aide juridique, qui ont été codifiées à l'article1635 bis Q du code général des impôts, le législateur a entendu établir une solidarité financière entre les justiciables dans le but d'intérêt général d'assurer le financement de la réforme de la garde à vue résultant de la loi du 14 avril 2011 et, en particulier, le coût résultant, au titre de l'aide juridique, de l'intervention de l'avocat au cours de la garde à vue ; qu'eu égard à l'objet de la contribution et à la généralité de l'obligation posée par la loi fiscale, aucune irrecevabilité résultant du défaut de versement de la contribution pour l'aide juridique ne peut être relevée d'office par les juridictions sans que le requérant ait été mis en mesure, directement ou par l'intermédiaire de son avocat, professionnel averti, de respecter la formalité exigée ; qu'en effet, il résulte des dispositions citées ci-dessus de l'article R. 411-2 du code de justice administrative que le rejet d'une requête sans que le requérant ait été préalablement invité à présenter des observations ou à régulariser sa requête ne peut intervenir que si l'obligation d'acquitter la contribution est mentionnée dans la notification de la décision attaquée ou si la requête est introduite par un avocat auquel il incombe, conformément à l'article 1635 bis Q du code général des impôts, d'acquitter directement la contribution pour le compte de la partie qu'il représente ; que, dès lors, les dispositions de l'article R. 411-2 du code de justice administrative ne méconnaissent, ni le principe d'égalité devant la justice, ni le droit à un recours effectif garanti par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, ni les stipulations de l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

5. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte des dispositions de l'article R. 411-2 du code de justice administrative qu'une requête pour laquelle la contribution pour l'aide juridique est due et n'a pas été acquittée est irrecevable et que la juridiction peut la rejeter d'office sans demande de régularisation préalable, lorsqu'elle est introduite par un avocat ; que la circonstance que cette irrecevabilité est susceptible d'être couverte en cours d'instance ne fait pas obstacle à ce qu'une requête, introduite par un avocat et pour laquelle la contribution n'a pas été acquittée, soit regardée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste ;

6. Considérant, en dernier lieu, qu'il est constant que la commune de Bouillé-Courdault n'a pas acquitté, lors de l'introduction de sa demande devant le tribunal administratif de Nantes, la contribution pour l'aide juridique exigée par cet article ; que cette demande étant présentée par un avocat, le président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Nantes a pu régulièrement la rejeter d'office comme manifestement irrecevable sans inviter son auteur à la régulariser ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Bouillé-Courdault n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande comme manifestement irrecevable ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que la commune de Bouillé-Courdault demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la commune de Bouillé-Courdault est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Bouillé-Courdault et au ministre de l'égalité des territoires et du logement.

Délibéré après l'audience du 18 février 2014, à laquelle siégeaient :

- M. Pérez, président de chambre,

- M. Sudron, président-assesseur,

- Mme Buffet, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 14 mars 2014.

Le rapporteur,

C. BUFFETLe président,

A. PÉREZ

Le greffier,

S. BOYÈRE

La République mande et ordonne au ministre de l'égalité des territoires et du logement en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 12NT00606 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 12NT00606
Date de la décision : 14/03/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: Mme Catherine BUFFET
Rapporteur public ?: M. POUGET
Avocat(s) : TERTRAIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2014-03-14;12nt00606 ?
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