La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/03/2014 | FRANCE | N°13NT00157

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 13 mars 2014, 13NT00157


Vu la requête, enregistrée le 18 janvier 2013, présentée pour la SNC Lotibat dont le siège est 23 bd de la Tour d'Auvergne à Saint-Malo (35400), par Me Rouxel, avocat au barreau de Rennes ; la SNC Lotibat demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1003136 en date du 22 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la restitution de la somme de 111 937 euros correspondant à la taxe sur la valeur ajoutée sur la marge acquittée à tort en 2007 au titre des opérations de marchand de biens portant sur le lotissement " le domai

ne de la Gaspésie " ;

2°) de prononcer la restitution sollicitée ;
...

Vu la requête, enregistrée le 18 janvier 2013, présentée pour la SNC Lotibat dont le siège est 23 bd de la Tour d'Auvergne à Saint-Malo (35400), par Me Rouxel, avocat au barreau de Rennes ; la SNC Lotibat demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1003136 en date du 22 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la restitution de la somme de 111 937 euros correspondant à la taxe sur la valeur ajoutée sur la marge acquittée à tort en 2007 au titre des opérations de marchand de biens portant sur le lotissement " le domaine de la Gaspésie " ;

2°) de prononcer la restitution sollicitée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient que :

- les opérations qu'elle a réalisées n'ont pas constitué des livraisons de terrains à bâtir sur le plan fiscal mais des livraisons de terrains autres que des terrains à bâtir pour lesquelles une option pour l'assujettissement à la TVA devait être ouverte en application du règlement communautaire 2006/112/CE ; dès lors, c'est à tort que lui a été refusé le remboursement des sommes qu'elle a acquittées sur les ventes de terrains à bâtir réalisées en 2007 ;

- elle est en droit de se prévaloir de mentions de la documentation administrative référencée 8 A-1131 du 15 novembre 2011 qui indiquent expressément que, pour l'application de la TVA, ne sont pas considérés comme terrains à bâtir les terrains acquis par les personnes physiques en vue de la construction d'immeubles à usage d'habitation ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 juin 2013, présenté par le ministre délégué chargé du budget qui conclut au rejet de la requête;

le ministre soutient que :

- la demande initiale de la requérante présentée devant le tribunal administratif était irrecevable dès lors que, faute de versement effectif de la taxe, l'existence d'un crédit de TVA n'a pas le caractère d'un versement d'impôt au sens de l'article R 196-1 du livre des procédures fiscales ;

- la demande n'est recevable qu'à hauteur du seul débit constaté sur la période en cause ;

- les dispositions applicables sont celles du 6° de l'article 257 du code général des impôts qui sont compatibles avec la réglementation communautaire ;

- l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales n'est pas opérant en l'espèce et en tout état de cause l'instruction invoquée ne porte pas sur les dispositions applicables au présent litige ;

Vu le mémoire, enregistré le 13 février 2014, présenté pour la SNC Lotibat qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ;

elle soutient, en outre que :

- elle n'a jamais entendu solliciter la décharge de taxe sur la valeur ajoutée collectée sur le fondement de 2ème ou du 4ème alinéa de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales ;

- elle n'a pas commis d'erreur dans ses déclarations de taxe sur la valeur ajoutée mais a subi les conséquences d'une incompatibilité des règles nationales avec les règles communautaires ;

- l'analyse de l'administration l'empêche d'opérer une réclamation et conduit à une rupture d'égalité ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 février 2014 :

- le rapport de M. Giraud, premier conseiller,

- et les conclusions de Mlle Wunderlich, rapporteur public ;

1. Considérant que la SNC Lotibat, qui exerce une activité de marchand de biens, relève appel du jugement du tribunal administratif de Rennes du 22 novembre 2012 par lequel celui-ci a rejeté sa demande tendant à la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée dont elle s'est acquittée au titre de ses reventes de terrains à bâtir, pour un montant de 111 937 euros, au titre de la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2007 ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable à la présente affaire : " Les réclamations relatives aux impôts, contributions, droits, taxes, redevances, soultes et pénalités de toute nature, établis ou recouvrés par les agents de l'administration, relèvent de la juridiction contentieuse lorsqu'elles tendent à obtenir soit la réparation d'erreurs commises dans l'assiette ou le calcul des impositions, soit le bénéfice d'un droit résultant d'une disposition législative ou réglementaire. / Sont instruites et jugées selon les règles du présent chapitre toutes actions tendant à la décharge ou à la réduction d'une imposition ou à l'exercice de droits à déduction, fondées sur la non-conformité de la règle de droit dont il a été fait application à une règle de droit supérieure (...) " ;

3. Considérant qu'aux termes du IV de l'article 271 du code général des impôts : " La taxe déductible dont l'imputation n'a pu être opérée peut faire l'objet d'un remboursement dans les conditions, selon les modalités et dans les limites fixées par décret en Conseil d'Etat " ; qu'aux termes de l'article 242-0 A de l'annexe II au code général des impôts, pris sur le fondement de l'article 271 précité : " Le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée déductible dont l'imputation n'a pu être opérée doit faire l'objet d'une demande des assujettis. Le remboursement porte sur le crédit de taxe déductible constaté au terme de chaque année civile " ; qu'aux termes de l'article 242-0 C de la même annexe, dans sa rédaction applicable à la présente affaire : " I. 1. Les demandes de remboursement doivent être déposées au cours du mois de janvier (...). / II. 1. Par dérogation aux dispositions du I, les assujettis soumis de plein droit ou sur option au régime normal d'imposition peuvent demander un remboursement au titre d'un trimestre civil lorsque chacune des déclarations de ce trimestre fait apparaître un crédit de taxe déductible. La demande de remboursement est déposée au cours du mois suivant le trimestre considéré (...) " ; que s'il résulte des dispositions précitées des articles 242-0 A et 242-0 C que le redevable ne peut demander le remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée dont il dispose que dans des délais déterminés, ces dispositions n'ont ni pour objet, ni pour effet de faire obstacle à ce que ce redevable puisse ultérieurement, si ce crédit demeure, non seulement procéder à son imputation sur une taxe due, mais encore, le cas échéant, en demander le remboursement au cours du mois de janvier de l'année suivante ou au cours du mois suivant un trimestre civil où chacune des déclarations de ce trimestre fait apparaître un crédit de taxe déductible ;

4. Considérant que lorsqu'un contribuable en situation de crédit permanent de taxe sur la valeur ajoutée constate, à la suite de la surestimation de son chiffre d'affaires déclaré, un crédit de taxe sur la valeur ajoutée déductible supplémentaire, il lui appartient de reporter sur les déclarations suivantes l'excédent de crédit de taxe déductible pour en permettre l'imputation ultérieure sur la taxe sur la valeur ajoutée à collecter, puis, le cas échéant, de formuler une demande de remboursement de l'excédent de taxe sur la valeur ajoutée déductible dans les conditions fixées par les articles 242-0 A et suivants de l'annexe II au code général des impôts ;

5. Considérant qu'il est constant que la SNC Lotibat était en situation de crédit permanent de taxe sur la valeur ajoutée ; que dès lors, il lui appartenait, pour obtenir le remboursement du crédit supplémentaire de taxe sur la valeur ajoutée résultant de la surestimation du chiffre d'affaires déclaré, qu'elle ne pouvait imputer sur une taxe due, de présenter une réclamation dans les formes prévues aux articles 242-0 A et suivants de l'annexe II au code général des impôts ; que, par suite, en l'absence d'une telle réclamation, les conclusions de la société requérante tendant à la restitution d'un montant de taxe sur la valeur ajoutée de 111 937 euros ne pouvaient qu'être rejetées ;

6. Considérant que la société requérante, qui a demandé la restitution de la taxe collectée à tort qu'elle a portée sur ses déclarations de chiffre d'affaires, ne saurait utilement se prévaloir de ce qu'elle a exercé une action, tendant à l'exercice de droits à déduction fondée sur la non-conformité de la règle de droit dont il a été fait application à une règle de droit supérieure, devant être instruite et jugée selon les règles du chapitre premier, relatif au contentieux de l'établissement de l'impôt et aux dégrèvements d'office, du livre des procédures fiscales en vertu du 3ème alinéa de l'article L. 190 de ce livre, ou présenté une réclamation, tendant à obtenir la réparation d'erreurs commises par l'administration dans la détermination d'un excédent de taxe sur la valeur ajoutée déductible sur la taxe sur la valeur ajoutée collectée au titre d'une période donnée, relevant de la juridiction contentieuse en vertu du 2ème alinéa du même article, quand bien même l'erreur qu'elle a commise trouve sa source dans l'application d'un dispositif non conforme au sens dudit article ; que l'existence de deux voies de droit distinctes ouvertes par les dispositions précitées du livre des procédures fiscales et du code général des impôts au contribuable ayant soumis à tort à la taxe sur la valeur ajoutée dans les conditions susdécrites les subventions qu'il a perçues, pour obtenir la correction de cette erreur selon qu'il est créditeur ou débiteur net de taxe, qui ne rend pas cette correction pratiquement impossible ou excessivement difficile, n'est pas, par elle-même, de nature à priver la sixième directive d'effet direct et le contribuable de l'exercice des droits que lui confère l'ordre juridique communautaire et n'est pas constitutive d'une distinction, prohibée par l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, entre des personnes placées dans une situation analogue ; que le ministre est par conséquent fondé à soutenir que la requête de la SNC Lotibat était irrecevable ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SNC Lotibat n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SNC Lotibat est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SNC Lotibat et au ministre de l'économie et des finances.

Délibéré après l'audience du 20 février 2014, à laquelle siégeaient :

- M. Lenoir, président de chambre,

- M. Francfort, président-assesseur,

- M. Giraud, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 13 mars 2014.

Le rapporteur,

T. GIRAUD Le président,

H. LENOIR

Le greffier,

C. CROIGER

La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

''

''

''

''

N° 13NT00157 2

1


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 13NT00157
Date de la décision : 13/03/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LENOIR
Rapporteur ?: M. Thomas GIRAUD
Rapporteur public ?: Mme WUNDERLICH
Avocat(s) : ROUXEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2014-03-13;13nt00157 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award