La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/03/2014 | FRANCE | N°12NT03020

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 07 mars 2014, 12NT03020


Vu la requête, enregistrée le 26 novembre 2012, présentée pour M. A... C..., demeurant..., par Me B... ; M. C...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°1201007 du 25 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande d'annulation des arrêtés du 27 avril 2012 du président du centre de gestion de la fonction publique territoriale du Calvados mettant fin à sa prise en charge et le plaçant en position de disponibilité d'office à compter du 15 mai 2012 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces arrêtés ;

3°) d'enjoindre so

us astreinte au centre de gestion de la fonction publique territoriale du Calvados de...

Vu la requête, enregistrée le 26 novembre 2012, présentée pour M. A... C..., demeurant..., par Me B... ; M. C...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°1201007 du 25 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande d'annulation des arrêtés du 27 avril 2012 du président du centre de gestion de la fonction publique territoriale du Calvados mettant fin à sa prise en charge et le plaçant en position de disponibilité d'office à compter du 15 mai 2012 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces arrêtés ;

3°) d'enjoindre sous astreinte au centre de gestion de la fonction publique territoriale du Calvados de procéder à sa réintégration dans le délai qu'il lui plaira de fixer ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;

il soutient que :

- sa requête d'appel est recevable ;

- les premiers juges ont commis une erreur de droit en considérant que la mise en disponibilité d'office n'était pas au nombre des sanctions pouvant être infligées à un fonctionnaire territorial et que la procédure disciplinaire ne devait pas être observée dans ce cas ;

- au contraire, la disponibilité d'office constitue bien une sanction spécifique prévue par l'article 97 de la loi du 26 janvier 1984 dès lors que cette mesure est prononcée sans limitation de durée et entraine de lourdes conséquences financières pour l'intéressé ;

- une circulaire du 19 novembre 2009 rappelle qu'en cas de non respect des obligations incombant aux fonctionnaires privés d'emploi, les règles de droit commun en matière disciplinaire continuent de s'appliquer ;

- le caractère disciplinaire de la mise en disponibilité d'office est avéré dès lors qu'il s'agissait de sanctionner un fonctionnaire qui n'a pas respecté de manière grave et répétée les obligations prévues ;

- la décision contestée aurait dû être précédée d'une procédure contradictoire assortie de la communication du dossier administratif ainsi que de l'avis de la commission administrative paritaire et du rapport transmis à celle-ci ;

- en l'espèce, en consultant son dossier, il a pu constater que n'y figurait pas le rapport transmis à la commission administrative paritaire qui ne lui a été communiqué que postérieurement ;

- pris en charge depuis plus de huit ans par le centre de gestion de la fonction publique territoriale du Calvados, il a fait le nécessaire pour être toujours joignable et le centre de gestion ne précise pas en quoi il aurait eu des difficultés pour le joindre ;

- il a poursuivi une recherche active d'emploi alors que le centre de gestion ne lui a jamais proposé une action de reclassement ;

- le courrier du centre de gestion du 20 mars 2012 est obscur quant aux manquements exacts qui lui sont reprochés ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2013, présenté pour le centre de gestion de la fonction publique territoriale du Calvados, qui conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. C...de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il fait valoir que :

- l'administration ne peut infliger que les sanctions prévues par l'article 89 de la loi du 26 janvier 1984, la mise en disponibilité d'office ne rentre pas dans le cadre de ces sanctions et les modalités de mise en oeuvre de la procédure disciplinaire ne font aucunement référence à l'article 97 de la loi du 26 janvier 1984, par conséquent la procédure disciplinaire ne trouvait pas à s'appliquer ;

- la procédure contradictoire a été mise en oeuvre par le centre de gestion de manière irréprochable dès lors que l'intéressé a été informé de son droit à communication de son dossier, à l'assistance d'un ou plusieurs conseils de son choix et à la présentation d'observations, qu'il a été reçu en entretien et a pris connaissance de son dossier ;

- il ne ressort d'aucun texte que la commission administrative paritaire doive être consultée avant la mise en disponibilité d'office puisque le décret du 13 janvier 1986 oblige à consulter la commission administrative compétente pour les demandes de disponibilité, le renouvellement ou la réintégration après une période de disponibilité ;

- en tout état de cause, le rapport du centre de gestion a été adressé par courrier du 16 mai 2012 à l'intéressé alors même que la jurisprudence du Conseil d'Etat n'impose pas cette communication ;

- le requérant a constamment manqué aux obligations qui lui incombaient en vertu des dispositions de l'article 97 de la loi du 26 janvier 1984 en manquant de nombreux rendez vous qui lui avaient été fixés notamment pour lui proposer un bilan de compétences et il n'a nullement fait en sorte de rester joignable, l'adresse qu'il avait fourni n'étant pas celle de son domicile ;

- il ne justifie pas d'une recherche active d'emploi et n'a, pendant bien plus de six mois, communiqué aucun justificatif permettant d'établir cette recherche d'emploi ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 11 février 2013, admettant M. C...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le décret n° 89-229 du 17 avril 1989 relatif aux commissions administratives paritaires des collectivités territoriales et de leur établissements publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 février 2014 :

- le rapport de M. Auger, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public ;

1. Considérant que M.C..., éducateur principal de 2ème classe des activités physiques et sportives, a été pris en charge par le centre de gestion de la fonction publique territoriale du Calvados à compter du 28 janvier 2004, en raison d'une suppression de poste dans sa collectivité d'origine ; que le président du centre de gestion, par les deux arrêtés contestés du 27 avril 2012, a mis fin à sa prise en charge et l'a placé en disponibilité d'office à compter du 15 mai 2012 au motif qu'il ne respectait pas ses obligations d'information du résultat de ses recherches d'emplois de manière grave et répétée ; qu'il relève appel du jugement du 25 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, dans sa rédaction applicable au litige : " Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller ou ayant une ancienneté minimale de deux ans statue en audience publique et après audition du rapporteur public, sous réserve de l'application de l'article R. 732-1-1 : (...) 2° Sur les litiges relatifs à la situation individuelle des fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques (...) à l'exception de ceux concernant l'entrée au service, la discipline et la sortie du service (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 811-1 du même code : " (...) dans les litiges énumérés aux 1°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8° et 9° de l'article R. 222-13, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort. Il en va de même pour les litiges visés aux 2° et 3° de cet article, sauf pour les recours comportant des conclusions tendant au versement ou à la décharge de sommes d' un montant supérieur au montant déterminé par les articles R. 222-14 et R. 222-15 (... ) " ;

3. Considérant qu'il résulte de la combinaison des dispositions précitées que le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort dans les litiges relatifs à la situation individuelle des fonctionnaires et des agents publics autres que ceux qui concernent l'entrée au service, la discipline ou la sortie du service ; que la contestation par M. C...des deux arrêtés du président du centre de gestion concerne le déroulement de sa carrière dès lors que la cessation de prise en charge, pour un fonctionnaire territorial, par le centre de gestion constitue un aléa de déroulement de carrière et que la disponibilité d'office est une position statutaire ; que l'intéressé qui n'a pas perdu la qualité de fonctionnaire ne peut être regardé comme étant sorti du service ; que, dans ces conditions, la requête de M. C...est au nombre des litiges sur lesquels le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort ; qu'elle présente le caractère d'un pourvoi en cassation qu'il y a lieu, en application des dispositions de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, de transmettre au Conseil d'Etat ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête n° 1203020 de M. C...est transmise au Conseil d'Etat.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C...et au centre de gestion de la fonction publique territoriale du Calvados.

Délibéré après l'audience du 14 février 2014, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- Mme Aubert, président-assesseur,

- M. Auger, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 7 mars 2014.

Le rapporteur,

P. AUGERLe président,

L. LAINÉ

Le greffier,

N. CORRAZE

La république mande et ordonne au préfet du Calvados, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

''

''

''

''

2

N° 12NT03020


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 12NT03020
Date de la décision : 07/03/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: M. Paul AUGER
Rapporteur public ?: M. GAUTHIER
Avocat(s) : TOUCAS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2014-03-07;12nt03020 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award