La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/03/2014 | FRANCE | N°12NT01927

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 07 mars 2014, 12NT01927


Vu la requête, enregistrée le 16 juillet 2012, présentée pour Mme A...C..., demeurant..., par MeB... ; Mme C...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°1101725 du 16 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'indemnisation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de sa situation administrative à compter du 10 juillet 2008 :

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme globale de 37 000 euros au titre des préjudices moral et financier, assortie des intérêts au taux légal ;

elle soutient que :
<

br>- l'autorité administrative a commis une faute en la laissant dans une situation admi...

Vu la requête, enregistrée le 16 juillet 2012, présentée pour Mme A...C..., demeurant..., par MeB... ; Mme C...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°1101725 du 16 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'indemnisation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de sa situation administrative à compter du 10 juillet 2008 :

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme globale de 37 000 euros au titre des préjudices moral et financier, assortie des intérêts au taux légal ;

elle soutient que :

- l'autorité administrative a commis une faute en la laissant dans une situation administrative imprécise qui ne lui permet ni d'occuper un emploi adapté à son état de santé ni d'envisager une réorientation professionnelle alors qu'elle a multiplié les démarches ;

- il existe une contradiction entre les différentes pièces médicales de son dossier et l'impossibilité de reprendre son emploi et, en outre, la qualité de travailleur handicapé lui a été reconnue pour la période du 28 février 2012 au 28 février 2017 ;

- depuis le 1er mars 2012, elle a repris un poste à 70% nécessitant toutefois une position assise prolongée devant un ordinateur à laquelle elle ne peut physiquement faire face ;

- son préjudice moral justifie une indemnisation à hauteur de 7 000 euros et son préjudice financier doit être évalué à la somme de 30 000 euros jusqu'au mois de mars 2012 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la mise en demeure adressée le 31 mai 2013 au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;

Vu le mémoire, enregistré le 10 février 2014, présenté pour Mme C...qui conclut aux mêmes fins et soutient également que ;

- n'ayant pas produit, l'autorité administrative est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 19 novembre 2012, admettant Mme C...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 16 septembre 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitives de fonctions ;

Vu le décret n°86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 février 2014 :

- le rapport de M. Auger, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public ;

- et les observations de MmeC... ;

1. Considérant que MmeC..., contrôleur du travail au sein de l'unité territoriale du Calvados de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ( DIRECTE), a été placée en disponibilité d'office du 2 janvier au 1er juillet 2008 suite à un avis du comité médical départemental du 13 mai 2008 ; qu'après avoir été jugée apte, le 7 juillet 2008, à exercer ses fonctions, elle a repris le travail ce même jour et a ensuite fait l'objet d'un arrêt maladie à compter du 10 juillet 2008 ; que le comité médical a confirmé le 11 mai 2010 son aptitude au travail sur un poste adapté au vu du rapport médical d'un psychiatre ; que sa mise en disponibilité a été renouvelée du 2 juillet 2008 au 1er juillet 2010 ; que le 14 décembre 2010, Mme C...a présenté au directeur départemental de la DIRECTE une demande, rejetée le 17 juin 2011, tendant à la réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de sa situation administrative ; que Mme C...relève appel du jugement du 16 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté ses conclusions indemnitaires ;

2. Considérant que, si le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, qui n'a pas produit d'observations en défense, doit être réputé avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête, cette circonstance ne dispense pas la cour, d'une part, de vérifier que les faits allégués par la requérante ne sont pas contredits par les autres pièces versées au dossier, d'autre part, de se prononcer sur les moyens de droit que soulève l'examen de l'affaire ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article 51 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : " La disponibilité est la position du fonctionnaire qui, placé hors de son administration ou service d'origine, cesse de bénéficier, dans cette position, de ses droits à l'avancement et à la retraite. / La disponibilité est prononcée soit à la demande de l'intéressé, soit d'office à l'expiration des congés prévus aux 2°,3° et 4° de l'article 34 ci-dessus " ; qu'aux termes de l'article 43 du décret du 16 septembre 1985 susvisé : " La mise en disponibilité ne peut être prononcée d'office qu'à l'expiration des droits statutaires à congé de maladie prévus au premier alinéa du 2°, au premier alinéa du 3° et du 4° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisé et s'il ne peut, dans l'immédiat, être procédé au reclassement du fonctionnaire dans les conditions prévues à l'article 63 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. / La durée de la disponibilité prononcée d'office ne peut excéder une année. Elle peut être renouvelée deux fois pour une durée égale. Si le fonctionnaire n'a pu, durant cette période, bénéficier d'un reclassement, il est, à l'expiration de cette durée, soit réintégré dans son administration, soit admis à la retraite, soit s'il n'a pas droit à pension, licencié. / Toutefois, si à l'expiration de la troisième année de disponibilité, le fonctionnaire est inapte à reprendre son service, mais s'il résulte d'un avis du comité médical prévu par la réglementation en vigueur qu'il doit normalement pouvoir reprendre ses fonctions ou faire l'objet d'un reclassement avant l'expiration d'une nouvelle année, la disponibilité peut faire l'objet d'un troisième renouvellement " ; qu'aux termes de l'article 49 du même décret : " (...) Dans tous les autres cas de disponibilité, la réintégration est subordonnée à la vérification par un médecin agréé et, éventuellement, par le comité médical compétent, saisi dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur, de l'aptitude physique du fonctionnaire à l'exercice des fonctions afférentes à son grade (...) " ;

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'autorité administrative, au vu de l'état de santé de MmeC..., a saisi à plusieurs reprises le comité médical départemental, lequel a émis des avis les 13 mai, 17 juin et 16 décembre 2008 ainsi que les 9 février et 11 mai 2010 ; que plusieurs expertises médicales ont été sollicitées dont les conclusions n'ont jamais permis de prononcer son inaptitude à l'exercice de toutes fonctions administratives ;

que le directeur départemental, par courriers des 19 mai et 8 juillet 2008, avait saisi le directeur de la mutualité

fonction publique pour le versement d'indemnités journalières en faveur de Mme C...alors que celle-ci était en position de disponibilité d'office et qu'il n'est pas contesté que la requérante ne s'est pas rendue à la convocation du médecin-conseil prévue à cet effet ; qu'en outre, l'administration a entrepris en juillet 2010 des démarches auprès de la mission d'appui au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés pour lui permettre de bénéficier de ce statut, mais Mme C...s'est abstenue de se présenter à un entretien pour constituer son dossier, qui a dès lors été clos, avant qu'elle reprenne cette procédure en août 2011 pour obtenir la qualité de travailleur handicapé le 28 février 2012 ; que le service des pensions a répondu le 20 juillet 2010 à la DIRECTE que la mise à la retraite pour invalidité de l'intéressée ne pouvait être prononcée dès lors qu'elle n'était pas inapte à toutes fonctions ; qu'elle a été invitée à reprendre son activité par courrier du 7 décembre 2011 sur un poste aménagé, ce qu'elle a accepté le 4 janvier 2012 ; qu'au vu de la complexité de son dossier, caractérisé notamment par une discordance entre des arrêts de travail successifs et des avis médicaux la déclarant apte, l'administration ne peut être regardée comme ayant fait preuve d'inertie dans le traitement de la situation de la requérante, alors que des démarches sérieuses ont été réalisées, parfois malgré ses propres négligences, en vue de lui trouver un emploi adapté ou des ressources de substitution ; que, dans ces conditions, Mme C...n'est pas fondée à soutenir que l'autorité compétente aurait fait preuve d'une carence fautive dans la gestion de sa situation administrative ;

5. Considérant que, pendant les années 2000 à 2006, Mme C...s'est vue proposer de nombreux postes aux profils spécialement aménagés avec absence de nuisances sonores et sans contact avec le public, prenant en compte sa polypathologie ; qu'elle s'est ainsi vue attribuer des fonctions au sein du service " renseignement " et " documentation ", a participé au développement de " l'aide à la création et à la reprise d'entreprise ", à la gestion des emplois destinés aux personnes handicapées et à la promotion des contrats emploi solidarité ; que, par avis du 7 juillet 2008, le médecin de prévention a déclaré Mme C...apte à reprendre ses fonctions sur un poste aménagé et qu'elle a été chargée de la saisie informatique des accords d'intéressement ; qu'il résulte de l'instruction que l'administration s'est constamment efforcée d'affecter l'intéressée sur les postes les moins pénibles et doit être regardée comme ayant satisfait à son obligation de recherche de l'emploi le mieux adapté à son état de santé ;

6. Considérant qu'aux termes de l'article 7 du décret susvisé du 14 mars 1986 : " Les comités médicaux sont chargés de donner à l'autorité compétente, dans les conditions fixées par le présent décret, un avis sur les contestations d'ordre médical qui peuvent s'élever à propos de l'admission des candidats aux emplois publics, de l'octroi et du renouvellement des congés de maladie et de la réintégration à l'issue de ces congés. Ils sont consultés obligatoirement en ce qui concerne : (...) 6. La mise en disponibilité d'office pour raison de santé et son renouvellement (...) " ; qu'aux termes de l'article 27 du même décret : " Lorsque, à l'expiration de la première période de six mois consécutifs de congé de maladie, un fonctionnaire est inapte à reprendre son service, le comité médical est saisi pour avis de toute demande de prolongation de ce congé dans la limite des six mois restant à courir. Lorsqu'un

fonctionnaire a obtenu pendant une période de douze mois consécutifs des congés de maladie d'une durée totale de douze mois, il ne peut, à l'expiration de sa dernière période de congé, reprendre son service sans l'avis favorable du comité médical : en cas d'avis défavorable, il est soit mis en disponibilité, soit reclassé dans un autre emploi (...) " ; qu'aux termes de

l'article 48 du même décret : " La mise en disponibilité prévue aux articles 27 et 47 du présent décret est prononcée après avis du comité médical ou de la commission de réforme

sur l'inaptitude du fonctionnaire à reprendre ses fonctions. (...) Le renouvellement de la mise en disponibilité est prononcé après avis du comité médical. " ;

7. Considérant que le comité médical départemental a estimé dans ses avis précités des 17 juin, 16 décembre 2008 et 11 mai 2010 que Mme C...était apte à l'exercice de ses fonctions ; que le comité médical a recueilli l'expertise d'un psychiatre praticien hospitalier qui, par deux rapports médicaux en mai 2008 et avril 2010, a conclu à son aptitude à une reprise professionnelle ; que cette appréciation n'est pas suffisamment remise en cause par les seules attestations de son médecin traitant ; que si la requérante se prévaut de son statut de travailleur handicapé et soutient que son poste actuel qui implique une position assise prolongée n'est pas adapté à son état de santé, le courrier du 6 février 2012 du médecin de prévention indique toutefois que Mme C...peut être employée à " des tâches uniquement administratives, sans activités de contrôle et sans contact avec le public, physique ou téléphonique " sans préciser que celle-ci serait dans l'incapacité de rester assise ; qu'il suit de là que Mme C...n'est pas fondée à invoquer la responsabilité fautive de l'Etat en raisons des difficultés à l'affecter sur le poste le mieux adapté à son état de santé alors que l'administration a constamment suivi les préconisations médicales et qu'il n'est ni établi ni même allégué que ses troubles de santé seraient consécutifs à la complexité de sa situation administrative ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...C...et au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social

Délibéré après l'audience du 14 février 2014, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- Mme Aubert, président-assesseur,

- M. Auger, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 7 mars 2014.

Le rapporteur,

P. AUGERLe président,

L. LAINÉ

Le greffier,

N. CORRAZE

La république mande et ordonne au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

''

''

''

''

2

N° 12NT01927


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 12NT01927
Date de la décision : 07/03/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: M. Paul AUGER
Rapporteur public ?: M. GAUTHIER
Avocat(s) : CHANUT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2014-03-07;12nt01927 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award