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07/03/2014 | FRANCE | N°12NT00073

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 07 mars 2014, 12NT00073


Vu la requête, enregistrée le 12 janvier 2012, présentée pour la communauté de communes du pays de Baud, par MeA... ; la communauté de communes du pays de Baud demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 17 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé, à la demande de M.B..., sa décision de réserver le bénéfice d'une subvention de 30% aux usagers lui confiant les travaux de mise aux normes de leur installation d'assainissement non collectif ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. B...devant le tribunal administratif de Rennes

;

3°) de mettre à la charge de M. B...la somme de 3 000 euros sur le fonde...

Vu la requête, enregistrée le 12 janvier 2012, présentée pour la communauté de communes du pays de Baud, par MeA... ; la communauté de communes du pays de Baud demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 17 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé, à la demande de M.B..., sa décision de réserver le bénéfice d'une subvention de 30% aux usagers lui confiant les travaux de mise aux normes de leur installation d'assainissement non collectif ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. B...devant le tribunal administratif de Rennes ;

3°) de mettre à la charge de M. B...la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient que :

- elle n'a pris aucune décision réservant le versement d'une aide par l'agence de l'eau aux seuls usagers faisant mettre aux normes leur système d'assainissement individuel sous maîtrise d'ouvrage publique ; une telle décision, qui ne relève pas de sa compétence, ne résulte pas de sa délibération du 30 novembre 2006 relative à la mise aux normes des équipements ; en l'absence de décision, la demande de M. B...n'était pas recevable ;

- la déduction d'aides financières du montant des travaux de mise aux normes réalisés sous maîtrise d'ouvrage publique est conforme aux préconisations du ministère de l'écologie et du développement durable ;

- ne bénéficiant d'aucune aide pour la réalisation des travaux sous maîtrise d'ouvrage privée, elle ne peut en reverser une aux usagers de son service d'assainissement, lesquels doivent en demander directement le bénéfice à l'agence de l'eau s'ils le souhaitent ;

- elle n'intervient pas dans la détermination des modalités d'attribution des aides par l'agence de l'eau et le département ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la mise en demeure adressée à Me Auriau le 6 mars 2012, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 avril 2012, présenté pour M. B...par Me Auriau ; M. B...conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de la communauté de communes du pays de Baud la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient que :

- la décision de la communauté de communes de réserver les aides financières aux travaux réalisés sous maîtrise d'ouvrage publique est révélée par le courrier de son président du 16 juin 2008 et non par la délibération du 30 novembre 2006 ;

- une telle décision, prise dans le cadre d'un service facultatif de réhabilitation des systèmes d'assainissement individuels, porte atteinte au principe de la liberté du commerce et de l'industrie, au principe de libre concurrence entre les entreprises susceptibles d'intervenir dans ce secteur et au principe d'égalité des usagers d'un service public ;

- la convention conclue le 6 mars 2008 entre l'agence régionale de l'eau et la communauté de communes, qui définit les modalités d'attribution des aides financières, est inopposable aux tiers ;

Vu le mémoire, enregistré le 27 juin 2012, présenté pour la communauté de communes de Braud qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;

elle ajoute que :

- M. B...n'a pas saisi le tribunal de conclusions tendant à l'annulation d'une décision mais d'une demande tendant à l'appréciation de la légalité du système d'aides financières prévu par l'agence régionale de l'eau ;

- l'autorité compétente pour déterminer les conditions d'attribution des aides financières n'est pas la communauté de communes mais l'agence régionale de l'eau ainsi que l'atteste la réponse ministérielle n° 123457 du 17 avril 2012 publiée au JOAN p. 3049 ;

- une collectivité locale ne pourrait pas accorder directement une aide financière à un usager sans méconnaître l'article L. 2224-12-2 du code général des collectivités territoriales ;

- une collectivité locale est en droit de proposer à ses usagers des travaux de réhabilitation des systèmes d'assainissement individuels défectueux ; les règles de la concurrence sont respectées lors du choix du maître d'oeuvre et de l'entreprise chargée de la réalisation des travaux ;

- l'usager qui fait réaliser les travaux sous maîtrise d'oeuvre privée ne participe pas à une opération groupée de réhabilitation et se trouve ainsi dans une situation différente de celle des usagers ayant fait un tel choix ;

Vu le mémoire, enregistré le 6 février 2014, présenté pour M. B...qui conclut aux mêmes fins que précédemment ;

Vu le mémoire, enregistré le 10 février 2014, présenté pour la communauté de communes du pays de Baud qui conclut aux mêmes fins que précédemment ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 février 2014 :

- le rapport de Mme Aubert, président-assesseur ;

- les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public ;

- les observations de Me Costard, avocat de la communauté de communes du pays de Baud ;

- les observations de Me Auriau, avocat de M.B... ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 20 février 2014, présentée pour M.B... ;

1. Considérant que la communauté de communes du pays de Baud relève appel du jugement du 17 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé, à la demande de M.B..., propriétaire d'une habitation située sur le territoire de la commune de Plumeliau, la décision qu'elle aurait prise de réserver le bénéfice d'une subvention de 30% aux personnes lui confiant la réalisation de la mise aux normes de leur installation d'assainissement non collectif ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales : " I. - Les communes sont compétentes en matière d'assainissement des eaux usées. (...) III. - Les communes déterminent la date à laquelle elles procèdent au contrôle des installations d'assainissement non collectif ; (...)/ Elles peuvent assurer, avec l'accord écrit du propriétaire, l'entretien, les travaux de réalisation et les travaux de réhabilitation des installations d'assainissement non collectif prescrits dans le document de contrôle. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 2224-11 du même code : " Les services publics d'eau et d'assainissement sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial " ;

3. Considérant que par un courrier du 16 juin 2008, le président de la communauté de communes du pays de Baud a informé M. B...de la non-conformité de son installation d'assainissement non collectif à la réglementation en vigueur et lui a demandé de faire réaliser des travaux de mise en conformité en lui précisant que les travaux effectués sous la maîtrise d'ouvrage de la collectivité bénéficieraient d'une réduction de coût de 30% ; que M. B...conteste le fait que la réduction ainsi prévue n'est accordée que dans le cas d'une maîtrise d'ouvrage publique ; qu'un tel litige met en cause des rapports de droit privé entre un service public industriel et commercial et son usager ; qu'il s'ensuit que la demande de M. B...ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que les premiers juges ont retenu leur compétence pour statuer sur la demande de M.B... ; que le jugement du tribunal administratif de Rennes du 17 novembre 2011 doit, pour ce motif, être annulé ;

5. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. B...devant le tribunal administratif de Rennes ; que pour les motifs mentionnés au point 3, cette demande doit être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la communauté de communes du pays de Baud, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que M. B...demande sur le fondement de ces dispositions ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. B...le versement de la somme de 1 500 euros que la communauté de communes demande sur le même fondement ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Rennes du 17 novembre 2011 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. B...devant le tribunal administratif de Rennes est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 3 : M. B...versera à la communauté de communes du pays de Baud la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de M. B...tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la communauté de communes du pays de Baud et à M.B....

Délibéré après l'audience du 14 février 2014, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- Mme Aubert, président-assesseur,

- M.C..., faisant fonction de premier conseiller.

Lu en audience publique, le 7 mars 2014.

Le rapporteur,

S. AUBERT Le président,

L. LAINÉ

Le greffier,

N. CORRAZE

La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N°12NT00073


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 12NT00073
Date de la décision : 07/03/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: Mme Sylvie AUBERT
Rapporteur public ?: M. GAUTHIER
Avocat(s) : AURIAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2014-03-07;12nt00073 ?
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