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06/03/2014 | FRANCE | N°13NT00729

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 06 mars 2014, 13NT00729


Vu la requête enregistrée le 4 mars 2013, présentée pour M. B...A...demeurant..., par Me Madec, avocat au barreau de Versailles ; M. A... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 12-3778 du 5 février 2013 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 octobre 2012 du préfet du Loiret portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le Vietnam comme pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au

préfet du Loiret de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ;

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Vu la requête enregistrée le 4 mars 2013, présentée pour M. B...A...demeurant..., par Me Madec, avocat au barreau de Versailles ; M. A... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 12-3778 du 5 février 2013 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 octobre 2012 du préfet du Loiret portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le Vietnam comme pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ;

il soutient :

- qu'entré en France en 2005, où il s'est intégré socialement et professionnellement en raison de la spécialité horticole qu'il maîtrise, il a été marié à une ressortissante française et a coupé tout lien avec le Vietnam, pays dont il n'est pas certain d'avoir conservé la nationalité ; que, par suite, l'arrêté contesté a été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- que sa compétence particulière lui a permis d'être embauché en France par une entreprise soumise à des difficultés d'embauche, et plus particulièrement dans la spécialité horticole ; qu'il remplissait ainsi les conditions pour obtenir une carte de séjour mention "salarié" sur le fondement des dispositions relatives à l'admission exceptionnelle au séjour,

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2013, présenté pour le préfet du Loiret par Me Moulet, avocat au barreau d'Orléans, qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. A... le versement de la somme de 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice ;

il soutient :

- que le requérant ne peut prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il ne dispose pas de visa de long séjour, que la situation de l'emploi dans le Loiret s'oppose à cette délivrance et que les difficultés de recrutement auxquelles son employeur serait confronté ne sont nullement établies ;

- que, si l'intéressé se prévaut de ses compétences professionnelles et de son intégration, il s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français et ne démontre ni être dépourvu d'attaches au Vietnam, où résident ses parents, deux frères et une soeur, ni être menacé en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'ainsi, en l'absence de motifs humanitaires ou exceptionnels, il ne peut prétendre à la délivrance d'un titre de séjour mention "salarié" sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- que pour les mêmes motifs, la décision portant refus de titre de séjour n'a été prise en méconnaissance ni des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- que le requérant n'a formulé aucun moyen propre contre la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et que, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ne saurait prospérer ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;

Vu l'arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 février 2014 :

- le rapport de M. Coiffet, président-assesseur ;

1. Considérant que M. A..., ressortissant vietnamien, relève appel du jugement du 5 février 2013 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 octobre 2012 du préfet du Loiret portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le Vietnam comme pays de destination ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : / 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. / Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-2 (...) " ; qu'aux termes l'article L. 311-7 dudit code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour " compétences et talents " sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois. " ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 313-14 du même code : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l 'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ;

3. Considérant qu'il est constant que M. A...n'est pas entré en France muni d'un visa de long séjour ; que, par suite et pour ce seul motif, le préfet du Loiret était fondé à lui refuser la délivrance d'un titre de séjour au titre de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que si M.A..., qui a sollicité son admission au séjour par le travail en se prévalant de sa spécialité d'ouvrier-horticole, a entendu se placer sur le terrain des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du même code, il ne se prévaut d'aucune circonstance humanitaire ou d'aucun motif exceptionnel qui serait de nature à le faire bénéficier de ces dispositions ;

4. Considérant, en second lieu, que si M. A... soutient qu'il est entré en France en 2005, où il a été admis à séjourner jusqu'en 2010 en raison d'un mariage aujourd'hui dissous avec une ressortissante française et que sa compétence dans une spécialité horticole lui permet d'être bien intégré socialement et professionnellement, il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé, célibataire et sans enfant et qui a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement, a vécu jusqu'à l'âge de trente-trois ans au Vietnam et n'établit ni être dépourvu de toute attache dans son pays d'origine ni, ainsi qu'il l'allègue, en avoir perdu la nationalité ; que, dans ces conditions, l'arrêté du 29 octobre 2012 du préfet du Loiret portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, cet arrêté n'a été pris en méconnaissance ni des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que cet arrêté n'est pas, pour les mêmes motifs, entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

6. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. A..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Loiret de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. A... le versement à l'Etat de la somme de 800 euros que le préfet du Loiret demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

ORDONNE

Article 1 : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du préfet du Loiret tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Loiret.

Délibéré après l'audience du 13 février 2014, à laquelle siégeaient :

- Mme Perrot, président de chambre,

- M. Coiffet, président-assesseur,

- Mme Gélard, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 6 mars 2014.

Le rapporteur,

O. COIFFET

Le président,

I. PERROT

Le greffier,

A. MAUGENDRE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 13NT007292


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 13NT00729
Date de la décision : 06/03/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme PERROT
Rapporteur ?: M. Olivier COIFFET
Rapporteur public ?: M. DEGOMMIER
Avocat(s) : MADEC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2014-03-06;13nt00729 ?
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