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06/03/2014 | FRANCE | N°13NT00099

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 06 mars 2014, 13NT00099


Vu la requête, enregistrée le 8 janvier 2013, présentée pour l'Établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) venant aux droits de l'ONIEP, dont le siège est 12 rue Henri Rol-Tanguy Tsa 30003 à Montreuil-sous-Bois (93555 Cedex), par Me Ancel, avocat au barreau de Paris ; FranceAgriMer demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°10-0632 du 9 novembre 2012 en tant que par ce jugement, le tribunal administratif de Rennes a annulé le titre de recette n° 2010000004 qu'il avait émis à l'encontre de la société conserverie Jean Floc'h le 20

novembre 2009 pour un montant de 8 992,90 euros ;

2°) de rejeter l...

Vu la requête, enregistrée le 8 janvier 2013, présentée pour l'Établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) venant aux droits de l'ONIEP, dont le siège est 12 rue Henri Rol-Tanguy Tsa 30003 à Montreuil-sous-Bois (93555 Cedex), par Me Ancel, avocat au barreau de Paris ; FranceAgriMer demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°10-0632 du 9 novembre 2012 en tant que par ce jugement, le tribunal administratif de Rennes a annulé le titre de recette n° 2010000004 qu'il avait émis à l'encontre de la société conserverie Jean Floc'h le 20 novembre 2009 pour un montant de 8 992,90 euros ;

2°) de rejeter les conclusions à fin d'annulation de ce titre de recette ;

3°) de mettre à la charge de la société conserverie Jean Floc'h la somme de 2 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

il soutient :

- qu'en ce qui concerne la créance DCG n°08001447, le tribunal administratif a commis une erreur de fait en considérant qu'en détaillant en son article 2 les bases comptables du décompte, FranceAgriMer a calculé la sanction financière à partir d'un montant initial de 2 997,63 euros qui ne correspond pas au montant faisant l'objet du titre de recette ; que ce montant de 2 997,63 euros correspond à la somme que l'opérateur a indument perçue auquel il convient d'ajouter le montant de la sanction de 1 498,82 euros ; que le tout abouti à un total de 4 496,45 euros ;

- qu'en ce qui concerne la créance DCG n°08004882, le calcul est le même s'agissant d'un montant d'exportation identique de 17 530 kg ; qu'ainsi, le montant total de 8 992,90 euros figurant sur le titre de recette contesté est suffisamment motivé ;

- que les autres moyens présentés devant les premiers juges par la société conserverie Jean Floc'h doivent être rejetés pour les mêmes motifs que ceux qu'il a développés dans ses écritures de première instance ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 6 décembre 2012, présenté pour la société conserverie Jean Floc'h, qui conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la FranceAgriMer au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle fait valoir :

- que le titre de recette n° 2010000004 ne précise pas ses bases de liquidation et n'est pas suffisamment motivé ; que la lettre du 5 mai 2009 à laquelle se réfère FranceAgriMer pour motiver ce titre de recette n'a pas été jointe à ce titre ;

- que c'est en extrapolant les analyses effectuées sur les échantillons prélevés le 20 février 2008 que FranceAgriMer a estimé que les produits ayant fait l'objet d'autres déclarations les 21 janvier et 19 mars 2008 n'étaient pas conformes à la nomenclature de restitution 1602 49 19 9130 du règlement (CE) n° 1499/2007 sans pour autant l'établir ;

- que la note n°13/2008 informant les opérateurs des conditions de restitutions au titre de la nomenclature 1602 49 19 9130 n'a été diffusée que le 27 juin 2008 ; qu'ainsi, FranceAgriMer ne pouvait se fonder sur cette note postérieure aux déclarations des 21 janvier et 19 mars 2008 objet du titre de recette en cause ;

- que la sanction infligée prévue à l'article 51 du règlement (CE) n° 800/1999 est disproportionnée dès lors que ce n'est que bien postérieurement aux déclarations des 21 janvier et 19 mars 2008, soit le 27 juin 2008, que FranceAgriMer a informé les opérateurs de ce que le produit " Luncheon Meat " n'était pas éligible aux restitutions sous le code 1602 49 19 9130 ;

Vu le mémoire, enregistrée le 28 janvier 2014, présentée pour FranceAgriMer, qui conclut aux mêmes fins que dans sa requête par les mêmes moyens ; il soutient en outre :

- que la titre de recette contesté fait référence au courrier antérieur du 5 mai 2009 qui tient lieu de motivation ;

- que le règlement (CEE) n° 386/90 du Conseil du 12 février 1990 prévoit expressément le contrôle par sondage ; qu'il pouvait ainsi régulièrement extrapoler les résultats du contrôle effectué sur la déclaration du 20 février 2008 à celles des 21 janvier et 19 mars 2008 alors que ces déclarations concernaient le même produit, fabriqué à la même époque et selon la même recette ; que la société conserverie Jean Floc'h n'apporte aucun élément de nature à démontrer que le produit fabriqué serait différent et que les conclusions du contrôle ne pourraient être étendues à la déclaration en litige ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le règlement (CEE) n° 386/90 du Conseil, du 12 février 1990, relatif au contrôle lors de l'exportation de produits agricoles bénéficiant d'une restitution ou d'autres montants ;

Vu le règlement (CE) n° 800/1999 de la Commission du 15 avril 1999 portant modalités communes d'application du régime des restitutions à l'exportation pour les produits agricoles ;

Vu le règlement (CE) n° 2090/2002 de la Commission du 26 novembre 2002 portant modalités d'application du règlement (CEE) n° 386/90 du Conseil en ce qui concerne le contrôle physique lors de l'exportation de produits agricoles bénéficiant d'une restitution ;

Vu le règlement (CE) n° 1499/2007 de la Commission du 18 décembre 2007 portant publication, pour 2008, de la nomenclature des produits agricoles pour les restitutions à l'exportation établie par le règlement (CEE) n° 3846/87 ;

Vu le règlement (CE) n° 1276/2008 de la Commission du 17 décembre 2008 relatif à la surveillance au moyen de contrôles physiques des exportations de produits agricoles bénéficiant d'une restitution ou d'autres montants ;

Vu le règlement (CE) n° 612/2009 de la Commission du 7 juillet 2009 portant modalités communes d'application du régime des restitutions à l'exportation pour les produits agricoles ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 février 2014 :

- le rapport de M. Lemoine, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public,

1. Considérant que FranceAgriMer relève appel du jugement du 9 novembre 2012 en tant que par ce jugement, le tribunal administratif de Rennes a annulé le titre de recette n° 2010000004 qu'il avait émis à l'encontre de la société conserverie Jean Floc'h le 20 novembre 2009 pour un montant de 8 992,90 euros ; que la société conserverie Jean Floc'h conclut au rejet de la requête ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 81 du décret du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique : " Tout ordre de recette doit indiquer les bases de la liquidation " ;

3. Considérant que le titre exécutoire contesté n°2010000004 émis le 20 novembre 2009 à l'encontre de la société conserverie Jean Floc'h correspond aux déclarations d'exportations n° 080095746 et n°080461553 qu'elle avait faites pour un montant de 8 992,90 euros relatif à des restitutions à l'exportation de viande de porc et de pénalités à raison de la non-conformité des produits contrôlés ; qu'il résulte de l'instruction que ce titre de recette fait référence à la lettre du 5 mai 2009 adressée à la société conserverie Jean Floc'h dans le cadre de la procédure contradictoire que l'administration était tenue de respecter avant d'appréhender la garantie et qui précise que pour les déclarations n° 080095746 et n°080461553 en litige, les restitutions ayant été perçues, il s'ensuit pour chacune de ses deux déclarations un indu de 2 997,63 euros correspondant à un taux de reprise de 17,10 % pour chacune des livraisons portant chacune sur 17 530 kg de conserves de viande dénommée " Luncheon Meat " ; que ce courrier précise également que la sanction visée au point a) de l'article 51§1 du règlement 800/99 sera appliquée, correspondant à 50 % des indus perçus, soit 1 498,82 euros pour chacune des deux déclarations en litige ; que le titre de recette n°2010000004 reprend enfin, en son article 2, le détail des calculs qui viennent d'être rappelés et précise, pour chacune des deux déclarations, le montant du trop perçu au titre de l'articles 49§1 du règlement 612/09, soit 2 997,63 euros, ainsi que le montant de la pénalité de 1 498,82 euros, soit un montant total d'indu de 4 496,45 euros pour chaque déclaration d'exportation de produits non-conformes ; que dès lors que le montant de 8 992,90 euros figurant à l'article 1er de ce titre de recette correspond aux bases de liquidation portées à la connaissance de la société conserverie Jean Floc'h, il satisfait aux exigences requises par l'article 81 du décret du 29 décembre 1962 ; qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur le motif tiré du défaut de motivation du titre de recettes contesté pour prononcer son annulation ;

4. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la société conserverie Jean Floc'h devant le tribunal administratif et devant la cour ;

5. Considérant, en premier lieu, que la décision contestée qui satisfait aux exigences de motivation posées par les dispositions spécifiques de l'article 81 du décret du 29 décembre 1962, ne relève pas du champ d'application des articles 1er et 2ème de la loi susvisée du 11 juillet 1979 ; qu'elle est par ailleurs intervenue à la suite d'une demande de restitution formulée par la société concernée ; qu'ainsi la société conserverie Jean Floc'h n'est pas fondée à se prévaloir en tout état de cause des dispositionss de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ;

6. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 4 du règlement (CE) n° 1276/2008 de la Commission du 17 décembre 2008 : " 1. Sans préjudice des dispositions particulières qui exigent un contrôle plus approfondi, le contrôle physique est effectué par sondage et de manière fréquente et inopinée. (...) " ; qu'aux termes de l'article 6 de ce même règlement : " Taux de contrôle : 1. Sans préjudice des paragraphes 2 et 7, les contrôles physiques portent sur un échantillon représentatif d'au moins 5 % des déclarations d'exportation visées à l'article 5 du règlement (CE) no 800/1999 pour lesquelles des demandes de restitutions et de montants visés à l'article 1er sont introduites. " ; qu'aux termes de l'article 3 du règlement (CEE) n° 386/90 du Conseil du 12 février 1990 : " (...) le contrôle physique (...) doit : a) être effectué par sondage et de manière fréquente et inopinée ; / b) en tout état de cause, porter au moins sur un choix représentatif de 5 % des déclarations d'exportation faisant l'objet d'une demande d'octroi des montants visés à l'article 1er paragraphe 1. // 2. (...) le taux indiqué au paragraphe 1 point b) s'applique : - par bureau de douane, / - par année calendaire // et - par secteur de produits. (...) " ;

7. Considérant que la société conserverie Jean Floc'h a formé cinq demandes de restitution entre janvier et juin 2008 pour le produit " Luncheon Meat " au titre de produits répondant à la nomenclature 1602 49 19 9130 du règlement (CE) n° 1499/2007 de la Commission du 18 décembre 2007 ; qu'il résulte de l'instruction que le 20 février 2008, le bureau des douanes de Lorient a procédé à un prélèvement sur le lieu de chargement de la production de quatre échantillons de conserves de viandes de porc dénommées " Luncheon Meat ", marchandises correspondant à la déclaration d'exportation n° 080281037 aux fins d'analyse, en présence du déclarant qui a accepté les modalités de la visite et la représentativité des échantillons ; que les deux analyses des échantillons réalisées par le laboratoire des douanes de Paris les 23 avril 2008 et 7 juillet 2008, ont révélé que les produits prélevés le 20 février 2008 ne correspondaient pas à la description du code de restitution 1602 49 19 9130 et n'étaient pas éligible aux restitutions ; que ce contrôle, portant sur une quantité déclarée de 17 530 kg, a été réalisé conformément aux dispositions rappelées au point 6 correspond au contrôle physique effectué par sondage, de façon inopinée, sur un choix représentatif d'au moins 5 % des déclarations d'exportation faisant l'objet d'une demande d'octroi des restitutions portant sur un total de 87 650 kg au cours du premier semestre 2008 ; que la société conserverie Jean Floc'h, qui n'apporte pas la preuve que les déclarations en litige n'auraient pas porté sur les mêmes produits élaborés avec la même recette que ceux ayant effectivement été prélevés, n'est dès lors pas fondée à soutenir que le titre exécutoire contesté serait illégal en l'absence d'analyse des produits faisant l'objet des déclarations n° 080095746 et n°080461553 en litige ;

8. Considérant, en troisième lieu, que la note aux importateurs du 27 juin 2008 relative au produit " Luncheon Meat " et pâtés, qui n'est pas le fondement légal du titre contesté, se bornait à rappeler les stipulations du règlement (CE) n° 1499/2007 de la Commission du 18 décembre 2007, entré en vigueur le 1er janvier 2008, qui avait pour objet la publication de la nomenclature 1602 49 19 9130 des produits éligibles aux restitutions ; qu'il résulte par ailleurs de l'instruction que le produit contrôlé " Luncheon Meat " préparé à partir de viandes finement hachées, ne pouvait être considéré comme étant conforme à un produit devant être composé de morceaux de tissus musculaires clairement reconnaissables pour être conforme à la nomenclature de ce règlement ; que par suite, la société conserverie Jean Floc'h n'est pas fondée à soutenir qu'il lui aurait été fait application de façon rétroactive d'une note du 27 juin 2008 de l'Office de l'élevage ;

9. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 51 règlement (CE) n° 800/1999 de la Commission du 15 avril 1999 relatif aux sanctions et récupération des montants indûment payés : " 1. Lorsqu'il est constaté que, en vue de l'octroi d'une restitution à l'exportation, un exportateur a demandé une restitution supérieure à la restitution applicable, la restitution due pour l'exportation en question est la restitution applicable à l'exportation effectivement réalisée, diminuée d'un montant correspondant : a) à la moitié de la différence entre la restitution demandée et la restitution applicable à l'exportation effectivement réalisée; b) au double de la différence entre la restitution demandée et la restitution applicable si l'exportateur a fourni intentionnellement des données fausses. " ; qu'il résulte de l'instruction que pour les déclarations en litige la société conserverie Jean Floc'h a sollicité une restitution supérieure à la restitution applicable et que, dès lors que la preuve de la fourniture intentionnelle de fausses informations n'étant pas rapportée, celle-ci s'est vue appliquer une sanction correspondant à la moitié de la différence entre la restitution demandée et la restitution effectivement réalisée prévue au a) de l'article 51 règlement (CE) n° 800/1999 précité ; que par suite, la société conserverie Jean Floc'h n'est pas fondée à soutenir que FranceAgriMer aurait fait une inexacte application de ces dispositions nécessaires à la lutte contre les irrégularités et les fraudes ou aurait méconnu le principe de proportionnalité ;

10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que FranceAgriMer est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a annulé le titre de recette n° 2010000004 qu'il avait émis à l'encontre de la société conserverie Jean Floc'h pour un montant de 8 992,90 euros ; que la demande présentée par la société conserverie Jean Floc'h devant le tribunal administratif de Rennes en tant qu'elle tendait à l'annulation du titre de recette n° 2010000004 doit ainsi être rejetée ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

11. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de FranceAgriMer, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société conserverie Jean Floc'h demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la société conserverie Jean Floc'h une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par FranceAgriMer et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n°10-0632 du tribunal administratif de Rennes du 9 novembre 2012 est annulé en tant qu'il a annulé le titre de recette n° 2010000004 émis à l'encontre de la société conserverie Jean Floc'h le 20 novembre 2009 pour un montant de 8 992,90 euros ;

Article 2 : La demande présentée par la société conserverie Jean Floc'h devant le tribunal administratif de Rennes en tant qu'elle tendait à l'annulation du titre de recette n° 2010000004 ainsi que les conclusions présentées par elle en appel sont rejetées.

Article 3 : La société conserverie Jean Floc'h versera à FranceAgriMer une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à FranceAgriMer, à la société conserverie Jean Floc'h et au ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt.

Délibéré après l'audience du 13 février 2014 à laquelle siégeaient :

- M. Coiffet, président,

- Mme Specht, premier conseiller,

- M. Lemoine, premier conseiller.

Lu en audience publique le 6 mars 2014.

Le rapporteur,

F. LEMOINELe président,

O. COIFFET

Le greffier,

A. MAUGENDRE

La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 13NT00099


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 13NT00099
Date de la décision : 06/03/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. COIFFET
Rapporteur ?: M. François LEMOINE
Rapporteur public ?: M. DEGOMMIER
Avocat(s) : ANCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2014-03-06;13nt00099 ?
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