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28/02/2014 | FRANCE | N°13NT02838

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 28 février 2014, 13NT02838


Vu la requête, enregistrée le 7 octobre 2013, présentée pour Mme A... B...épouseC..., demeurant..., par Me Allegret-Dimanche, avocat au barreau de Nîmes ; Mme C...D...ssdemande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 11-6325 du 26 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 janvier 2011 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration ajournant à deux ans sa demande de naturalisation et de la décision de rejet de son recours gracieux du 23 décembr

e 2011 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ;

3°) ...

Vu la requête, enregistrée le 7 octobre 2013, présentée pour Mme A... B...épouseC..., demeurant..., par Me Allegret-Dimanche, avocat au barreau de Nîmes ; Mme C...D...ssdemande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 11-6325 du 26 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 janvier 2011 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration ajournant à deux ans sa demande de naturalisation et de la décision de rejet de son recours gracieux du 23 décembre 2011 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat d'une somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

elle soutient que :

- c'est à tort que les premiers juges ont écarté le vice de procédure tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 41 du décret de 1993 ; la réalisation de l'entretien individuel lui aurait permis de convaincre l'administration de sa volonté de travailler encore plus ;

- en ajournant sa demande de naturalisation le ministre a commis une erreur manifeste d'appréciation ; depuis son entrée en France elle a fait preuve d'une parfaite insertion sociale et professionnelle ; elle a toujours travaillé et a donné complète satisfaction à ses employeurs ; la possible évolution de sa situation professionnelle n'a pas été prise en compte par le tribunal ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense enregistré le 8 novembre 2013, présenté par le ministre de l'intérieur qui conclut au rejet de la requête ;

il fait valoir que :

- le moyen tiré du vice de procédure tenant au défaut d'entretien individuel sera écarté par adoption des motifs des premiers juges ; il est de toute façon établi que l'intéressée a personnellement assisté à un entretien réalisé le 8 mars 2010 ;

- la requérante ne pouvait être regardée comme ayant réalisé son insertion professionnelle dès lors que ses ressources précaires ne lui permettaient pas de disposer de revenus stables et suffisants lui permettant de subvenir durablement à ses besoins ; la circonstance tirée de l'octroi à l'intéressée de l'aide juridictionnelle démontre la précarité de sa situation ;

Vu la décision du 19 août 2013 par laquelle la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes a accordé à Mme C...le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique ;

Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 modifié, relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 février 2014:

- le rapport de M. Pérez, président-rapporteur ;

1. Considérant que MmeC..., de nationalité marocaine, interjette appel du jugement du 26 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 janvier 2011 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration ajournant à deux ans sa demande de naturalisation et de la décision de rejet de son recours gracieux du 23 décembre 2011 ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la légalité externe :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 43 du décret du 30 décembre 1993 dans sa version applicable à l'espèce : " Le postulant se présente en personne devant un agent désigné nominativement par le préfet ou l'autorité consulaire. Après un entretien individuel, cet agent établit un procès-verbal constatant le degré d'assimilation du postulant aux moeurs et aux usages de la France et sa connaissance de la langue française. " ; qu'il ressort du procès-verbal d'assimilation produit par le ministre en appel que l'entretien individuel de Mme C...prévu à cet article a eu lieu le 8 mars 2010 et a fait l'objet d'un compte rendu ; que, par suite, le vice de procédure allégué manque en fait ;

En ce qui concerne la légalité interne :

3. Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : " Hors le cas prévu à l'article 21-14-1, l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger " ; qu'aux termes de l'article 49 du décret susvisé : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s'il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Ces décisions motivées (...) sont notifiées à l'intéressé dans les délais fixés par l'article 21-25-1 du code civil " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré d'insertion professionnelle du postulant ainsi que le niveau et la stabilité de ses ressources ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, qu'à la date des décisions litigieuses, Mme C... occupait, depuis le 1er septembre 2009, une activité professionnelle de plongeur dans un restaurant dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel ; que cet emploi lui procurait une rémunération brute de 780 euros par mois ; que les ressources de l'intéressée étaient constituées, par ailleurs, du revenu de solidarité active ; que, dans ces conditions, la requérante n'établit pas disposer de revenus suffisants lui permettant de subvenir durablement à ses besoins ; que, par suite, le ministre, qui a fait usage de son large pouvoir d'appréciation de l'opportunité d'accorder la naturalisation, n'a pas entaché ses décisions d'une erreur manifeste d'appréciation en ajournant à deux ans la demande de naturalisation de Mme C...;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme demandée par MmeC... ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...épouse C...et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 4 février 2014, à laquelle siégeaient :

- M. Pérez, président de chambre,

- M. Sudron, président-assesseur,

-M. François, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 28 février 2014.

L'assesseur le plus ancien

dans l'ordre du tableau,

A. SUDRON

Le président-rapporteur,

A. PÉREZ

Le greffier,

S. BOYÈRE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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13NT028382

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N° 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 13NT02838
Date de la décision : 28/02/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: M. Alain PEREZ
Rapporteur public ?: M. POUGET
Avocat(s) : ALLEGRET DIMANCHE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2014-02-28;13nt02838 ?
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