Vu la requête, enregistrée le 19 septembre 2013, présentée pour Mme A... C...B..., demeurant..., par Me Gungoren, avocat au barreau de Lyon ;
Mme B... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 11-11126 du 19 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 juillet 2011 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation à compter du 25 février 2011 ;
2°) d'annuler cette décision ;
3°) d'enjoindre au ministre de lui accorder sa naturalisation dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
elle soutient que :
- rattachée au domicile fiscal de ses parents, elle bénéficie du salaire mensuel de 12 421 euros de son père, d'origine exclusivement française, et de la mutuelle qui y est attachée ; en outre son père est propriétaire de la maison familiale, dispose de 160 000 € sur son compte bancaire et en 2012 a versé 39 358 € d'impôts sur le revenu ;
- elle assume le choix de poursuivre des études lui procurant un diplôme qualifiant plutôt que d'entamer immédiatement sa vie professionnelle rémunérée, la circulaire du 12 mai 2000 prévoyant en ce cas la prise en charge par un ascendant ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 octobre 2013, présenté par le ministre de l'intérieur qui conclut au rejet de la requête ;
- il soutient qu'en convenant qu'elle est à la charge de ses parents, la requérante reconnaît son absence d'autonomie matérielle, la circulaire invoquée n'ayant par ailleurs pas valeur réglementaire ;
Vu les autres pièces du dossier;
Vu le code civil ;
Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 février 2014 :
- le rapport de M. François, premier conseiller ;
1. Considérant que Mme B..., ressortissante turque, interjette appel du jugement du 19 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 juillet 2011 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration ajournant à deux ans à compter du 25 février 2011 sa demande de naturalisation ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : "(...) l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger" ; qu'aux termes de l'article 48 du décret susvisé du 30 décembre 1993 : "Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité sollicitée, il prononce le rejet de la demande (...)" ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré d'autonomie matérielle du postulant, apprécié au regard du caractère suffisant et durable des ressources propres lui permettant de demeurer en France ;
3. Considérant qu'il est constant que MmeB..., entrée en France avec ses parents en 2004, était étudiante à la date de la décision contestée et que, rattachée au domicile fiscal de ses parents, elle ne disposait pas de revenus personnels ; que, par suite, le ministre n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation en retenant ce motif pour ajourner à deux ans la demande de naturalisation de l'intéressée ; que Mme B...ne peut utilement se prévaloir de la circulaire n° 2000-254 du 12mai 2000 dépourvue de caractère réglementaire ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de Mme B..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction de l'intéressée ne peuvent être accueillies ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...C...B...et au ministre de l'intérieur .
Délibéré après l'audience du 4 février 2014, où siégeaient :
- M. Pérez, président de chambre,
- M. Sudron, président-assesseur,
- M. François, premier conseiller.
Lu en audience publique le 28 février 2014
Le rapporteur,
E. FRANÇOISLe président,
A. PÉREZ
Le greffier,
S BOYÈRE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 13NT02710