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28/02/2014 | FRANCE | N°13NT02561

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 28 février 2014, 13NT02561


Vu la requête, enregistrée le 6 septembre 2013, présentée pour Mme A...B..., demeurant..., par Me Fineltain-Assaraf, avocat au barreau de Paris ; Mme B...D...ssdemande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°1111114 du 11 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 janvier 2013 par laquelle le ministre de l'intérieur a, sur recours hiérarchique, rejeté sa demande de naturalisation ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;

3°) de faire droit à sa demande de natu

ralisation dans un délai d'un mois ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme ...

Vu la requête, enregistrée le 6 septembre 2013, présentée pour Mme A...B..., demeurant..., par Me Fineltain-Assaraf, avocat au barreau de Paris ; Mme B...D...ssdemande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°1111114 du 11 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 janvier 2013 par laquelle le ministre de l'intérieur a, sur recours hiérarchique, rejeté sa demande de naturalisation ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;

3°) de faire droit à sa demande de naturalisation dans un délai d'un mois ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient que :

- elle remplit les conditions de recevabilité exigées pour l'obtention de la nationalité française ; elle a fixé le centre de ses intérêts personnels et matériels en France ; elle réside en France depuis 2002 et est employée dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée pour lequel elle perçoit un salaire brut d'un montant de 2 783 euros ; elle satisfait à la condition d'assimilation prévue par l'article 21-24 du code civil ;

- elle n'entretient aucun lien particulier avec les Emirats Arabes Unis et se montre parfaitement loyale envers la France ; elle ne possède pas la nationalité de ce pays et n'exerce aucune responsabilité particulière au sein de l'ambassade qui l'emploie ; elle est régulièrement en contact avec les services du ministère des affaires étrangères ; l'ensemble de ses revenus sont placés sur des comptes bancaires français ; elle a en outre investi dans une société française ; elle a exposé ses oeuvres dans une galerie française et a été élue en 2011 par l'UNESCO en qualité d'artiste femme lors de la journée mondiale de la femme ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense enregistré le 23 octobre 2013, présenté par le ministre de l'intérieur qui conclut au rejet de la requête ;

il fait valoir que :

- la circonstance que Mme B...remplit les conditions de recevabilité énoncées par le code civil est inopérante dès lors qu'il a rejeté la demande de naturalisation de l'intéressée sur le fondement des dispositions de l'article 48 du décret de 1993 ;

- en rejetant la demande de naturalisation de l'intéressée il n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation, en dépit de l'insertion professionnelle de l'intéressée et de sa reconnaissance en qualité d'artiste ; la postulante exerce de façon permanente son activité professionnelle au service des Emirats arabes unis et est rémunérée par cet Etat ; elle n'est de surcroît pas assujettie à l'impôt sur le revenu en France ; sa décision touche à la conduite des relations internationales en France ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 7 novembre 2013, présenté pour Mme B...qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et ajoute qu'elle ignorait le régime d'exonération mis en place en faveur des employés non diplomatiques de l'ambassade qui l'emploie ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 modifié, relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 février 2014:

- le rapport de M. Pérez, président-rapporteur ;

- les conclusions de M. Pouget, rapporteur public ;

- et les observations de MeC..., se substituant à Me Fineltain-Assaraf, avocat de MmeB... ;

1. Considérant que Mme B...relève appel du jugement du 11 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 janvier 2013 par laquelle le ministre de l'intérieur a, sur recours hiérarchique, rejeté sa demande de naturalisation ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : " (...) L'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger " ; qu'aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 susvisé : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions (...) " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements de tous ordres recueillis sur le loyalisme du postulant ;

3. Considérant que pour rejeter la demande de naturalisation présentée par MmeB..., le ministre chargé des naturalisations s'est fondé sur la circonstance qu'elle travaille depuis 2005 au sein du bureau militaire de l'ambassade des Emirats arabes unis sur des dossiers sensibles et que cet emploi sous-tend un lien particulier avec ce pays incompatible avec l'allégeance française ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté que MmeB..., ressortissante égyptienne entrée en France en 2002, est employée depuis le 5 décembre 2005 par l'ambassade des Emirats arabes unis, en qualité de traductrice au sein du bureau militaire ; que l'intéressée reconnaît elle-même être considérée par son employeur comme un " atout majeur " au sein de son service, puisque l'ambassade lui confie la traduction de dossiers sensibles, notamment ceux relatifs à la gestion des autorisations de survol et d'atterrissage des avions militaires émiriens sur le territoire français ; que, dans ces conditions, alors même que Mme B...ne possède pas la nationalité émirienne, participe à divers titres à la vie culturelle en France et jouit d'une très bonne intégration, le ministre chargé des naturalisations a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, rejeter la demande de la postulante, après avoir estimé que le lien particulier l'unissant à un pays étranger n'était pas compatible avec l'allégeance française ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

6. Considérant qu'il n'appartient pas au juge administratif de se substituer à l'administration pour accorder la nationalité française ; qu'à supposer que l'intéressée doive être regardée comme demandant à la cour d'enjoindre au ministre de lui accorder la nationalité française, le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de MmeB..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction qu'elle présente ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme demandée par MmeB... ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 4 février 2014, à laquelle siégeaient :

- M. Pérez, président de chambre,

- M. Sudron, président-assesseur,

-M. François, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 28 février 2014.

L'assesseur le plus ancien

dans l'ordre du tableau,

A. SUDRON

Le président-rapporteur,

A. PÉREZ

Le greffier,

S. BOYÈRE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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13NT025612

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N° 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 13NT02561
Date de la décision : 28/02/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: M. Alain PEREZ
Rapporteur public ?: M. POUGET
Avocat(s) : FINELTAIN-ASSARAF

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2014-02-28;13nt02561 ?
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