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27/02/2014 | FRANCE | N°13NT01287

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 27 février 2014, 13NT01287


Vu la requête, enregistrée le 3 mai 2013, présentée pour M. A... C..., et Mme B...C..., demeurant..., par Me Bourgeois, avocat au barreau de Nantes ; M. C... et Mme C... demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 1211709 et 1211711 en date du 7 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du préfet de la Loire-Atlantique du 11 octobre 2012 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de destination ;

) d'annuler ces arrêtés ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique...

Vu la requête, enregistrée le 3 mai 2013, présentée pour M. A... C..., et Mme B...C..., demeurant..., par Me Bourgeois, avocat au barreau de Nantes ; M. C... et Mme C... demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 1211709 et 1211711 en date du 7 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du préfet de la Loire-Atlantique du 11 octobre 2012 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de destination ;

2°) d'annuler ces arrêtés ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, sous astreinte de 75 euros par jour de retard, de leur délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou de leur accorder un délai de départ volontaire supérieur à trente jours ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, Me Bourgeois, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

ils soutiennent que :

- l'arrêté contesté n'est pas suffisamment motivé ;

- l'arrêté contesté n'a pas été précédé de la procédure contradictoire en méconnaissance des dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ;

- en application de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet ne pouvait rejeter sa demande de titre de séjour tant que la Cour nationale du droit d'asile n'avait pas statué sur son recours ;

- le préfet aurait dû les admettre provisoirement au séjour lors de leur demande de reconnaissance de la qualité de réfugié dès lors que l'Arménie ne figurait sur la liste des pays sûrs que récemment ;

- le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et a entaché sa décision de refus de titre de séjour d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- M. A... C... ne pouvait être éloigné compte tenu de son état de santé ;

- ils encourent des risques de mauvais traitements en cas de retour dans leur pays d'origine ; le préfet s'est estimé lié par la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ;

- la loi française a imparfaitement transposée la directive 2008/115/CE en ce qui concerne les délais laissés aux étrangers pour quitter le territoire français ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 décembre 2013, présenté par le préfet de la Loire-Atlantique, qui conclut au rejet de la requête ;

il soutient que :

- l'arrêté contesté est suffisamment motivé ;

- les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ne sont pas applicables ;

- le moyen tiré de l'illégalité par voie d'exception de la décision refusant d'admettre la requérante au séjour n'est pas recevable dès lors que cette décision est devenue définitive ;

- le droit à un recours effectif n'a pas été méconnu ;

- il n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale ;

- les requérants ne sont pas fondés à exciper de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour à l'appui des conclusions dirigées contre la mesure d'éloignement ;

- M. A... C... n'apporte aucun élément pour justifier de son état de santé ni n'a sollicité de titre de séjour en qualité d'étranger malade ;

- les requérants n'établissent pas encourir de risques de persécutions en cas de retour dans leur pays d'origine ;

- la décision fixant le délai de départ volontaire n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Vu la décision de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes en date du 5 juin 2013 admettant M. A... C... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale au titre de cette instance et désignant Me Bourgeois pour le représenter ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 février 2014 le rapport de M. Giraud, premier conseiller ;

1. Considérant que M. et Mme C..., ressortissants arméniens, relèvent appel du jugement du 7 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l'annulation des arrêtés du préfet de la Loire-Atlantique du 11 octobre 2012 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...) La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III (...) " ;

3. Considérant que les arrêtés contestés, en tant qu'ils portent refus de titre de séjour, comportent l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et, en particulier, contrairement à ce que soutiennent les requérants, des éléments suffisants sur leur situation personnelle ; qu'ils sont, dès lors, régulièrement motivés au regard des exigences de la loi susvisée du 11 juillet 1979 ; qu'en application des dispositions précitées du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les mesures d'obligation de quitter le territoire français dont le préfet de la Loire-Atlantique a assorti ses décision de refus de titre de séjour n'avaient pas à faire l'objet d'une motivation distincte ; que les décisions fixant le pays à destination duquel M. et Mme C... pourraient être reconduits, qui visent les articles L. 511-1, I et L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mentionnent la nationalité des intéressés et précisent qu'ils ne justifie pas faire l'objet de menaces ou être exposés à des risques pour leur sécurité ou leur vie en cas de retour en Arménie, est également suffisamment motivée ;

4. Considérant, en deuxième lieu, que les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, qui fixent les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979, ne peuvent être utilement invoquées à l'encontre d'une décision de refus de titre de séjour laquelle est prise en réponse à une demande formulée par l'étranger ; que, d'autre part, le législateur a, par ces dispositions, entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français et désigne le pays à destination duquel il sera reconduit ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté comme inopérant ;

5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à séjourner en France bénéficie du droit de s'y maintenir jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé, jusqu'à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile " ; qu'aux termes de l'article L. 742-6 du même code : " L'étranger présent sur le territoire français dont la demande d'asile entre dans l'un des cas visés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4 bénéficie du droit de se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet. En conséquence, aucune mesure d'éloignement mentionnée au livre V du présent code ne peut être mise à exécution avant la décision de l'office " ;

6. Considérant que les décisions plaçant les intéressés en procédure prioritaire sur le fondement des dispositions de l'article L. 741-4 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été notifiées à ces derniers le 10 février 2012 et sont devenues définitives, les requérants ne soutenant pas avoir présenté de recours contre ces décisions ; que, par suite, et en tout état de cause, M. et Mme C... ne peuvent utilement contester le bien-fondé desdites décisions à l'appui de leurs conclusions dirigées contre les arrêtés en date du 11 octobre 2012 rejetant leurs demandes de titre de séjour et leur faisant obligation de quitter le territoire français ; que, par ailleurs, il résulte des dispositions combinées des articles L. 742-1, L. 742 -3 et L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que M. et Mme C..., dont les admissions au séjour ont été refusées en application du 2° de l'article L. 741-4 dudit code, ne bénéficiaient du droit de se maintenir en France que jusqu'à la notification des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, en application de l'article L. 742-6 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que M. et Mme C... ne peuvent dès lors utilement invoquer les dispositions de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

7. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

8. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. et Mme C... sont entrés en France le 27 décembre 2011 avec leur enfant mineur né en 2004 ; que le couple a eu un second enfant né en France en juin 2012 ; que si Mme C... fait valoir qu'elle a de nombreuses attaches familiales en France et que son époux est dépourvu d'attaches familiales en Arménie, elle ne verse, toutefois, aucun élément à l'appui de telles allégations ; que M. et Mme C... sont tous deux en situation irrégulière, sont entrés récemment sur le territoire français et n'invoquent aucune circonstance particulière qui les mettrait dans l'impossibilité d'emmener avec eux, hors de France, leurs deux enfants et de poursuivre leur vie familiale à l'étranger ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, les arrêtés attaqués ne peuvent pas être regardés comme ayant porté à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une quelconque atteinte disproportionnée par rapport aux motifs ou aux buts de ces mesures ; que, pour les mêmes motifs ces décisions ne sont pas entachées d'erreur manifeste d'appréciation quant à leurs conséquences sur les situation s personnelles des intéressés ;

9. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays d'origine " ; qu'aux termes de l'article R. 511-1 du même code : " L'état de santé défini au 10° de l'article L. 511-4 est constaté dans les mêmes conditions que celles qui sont prévues aux deux premiers alinéas de l'article R. 313-22 " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " (...) le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu de l'avis émis par le médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé (...) L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la population et des migrations, du ministre chargé de la santé et du ministre de l'intérieur, au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé (...) " ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C..., qui soutient qu'il souffre d'un stress post-traumatique, ait sollicité un titre de séjour en qualité d'étranger malade ; qu'il ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de ces dispositions, en tout état de cause ;

10. Considérant, en sixième lieu, que, s'agissant des décisions obligeant les requérants à quitter le territoire, il résulte de ce qui vient d'être dit que le moyen tiré de l'exception d'illégalité des décisions de refus de leur délivrer un titre de séjour, ne peut qu'être écarté ;

11. Considérant, en septième lieu, qu'aux termes de l'article 7 de la directive du 16 décembre 2008 susvisée : " 1. La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire (...) / 2. Si nécessaire, les Etats membres prolongent le délai de départ volontaire d'une durée appropriée, en tenant compte des circonstances propres à chaque cas, telles que la durée du séjour, l'existence d'enfants scolarisés et d'autres liens familiaux ou sociaux (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue des dispositions de l'article 37 de la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 : " (...) II. - Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours (...) " ;

12. Considérant, d'une part, que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, les dispositions du II de l'article L. 511-1 précité, qui fixent à trente jours le délai imparti à l'étranger pour quitter volontairement le territoire français et laissent la possibilité au préfet, après examen de la situation personnelle des intéressés, de leur octroyer un délai de départ plus long, ne sont pas incompatibles avec celles susmentionnées de la directive du 16 décembre 2008, qu'elles avaient pour objet de transposer, qui imposent le respect d'un délai compris entre sept et trente jours pouvant faire l'objet d'une prolongation compte tenu de la situation personnelle de l'étranger ; que, dès lors, il n'y a pas lieu d'écarter l'application de ces dispositions ;

13. Considérant, d'autre part, que le délai de trente jours accordé à M. et Mme C... pour exécuter spontanément l'obligation de quitter le territoire français contestée étant le délai de principe mentionné au II de l'article L. 511-1, la fixation d'un tel délai n'avait, en tout état de cause, pas à faire l'objet d'une motivation particulière ; que si les requérants font valoir qu'ils sont dans l'attente de la décision de la Cour nationale du droit d'asile, cette circonstance ne suffit pas à elle seule à établir qu'en retenant ce délai le préfet de la Loire-Atlantique a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;

14. Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 3 de convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " ;

15. Considérant que les requérants font valoir qu'ils risquent d'être exposés, à leur retour en Arménie, à des traitements contraires à l'article 3 précité de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, toutefois, l'examen médico-légal produit par les requérants, daté de septembre 2012, indiquant seulement que les cicatrices de M. C... sont compatibles avec ses dires, et les traductions d'attestations peu circonstanciées datées de novembre 2012, relatives aux incendies de leur véhicule et de leur domicile, ne permettent pas de tenir pour établies leurs allégations quant aux menaces auxquelles ils seraient exposés en cas de retour en Arménie ; que, dès lors, M. et Mme C...ne sont pas fondés à soutenir que la décision fixant un pays vers lequel ils pourront être reconduits d'office méconnaîtrait les stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

16. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme C... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

17. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. et MmeC..., n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions des intéressés tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour ou de lui accorder un délai de départ volontaire supérieur à trente jours, doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens :

18. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme demandée par M. et Mme C... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C..., à Mme B... C...et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera transmise au préfet de la Loire-Atlantique.

Délibéré après l'audience du 6 février 2014, à laquelle siégeaient :

- M. Lenoir, président de chambre,

- M. Francfort, président-assesseur,

- M. Giraud, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 27 février 2014.

Le rapporteur,

T. GIRAUDLe président,

H. LENOIR

Le greffier,

C. CROIGER

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 13NT01287


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 13NT01287
Date de la décision : 27/02/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LENOIR
Rapporteur ?: M. Thomas GIRAUD
Rapporteur public ?: Mme WUNDERLICH
Avocat(s) : BOURGEOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2014-02-27;13nt01287 ?
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