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21/02/2014 | FRANCE | N°12NT03090

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 21 février 2014, 12NT03090


Vu la décision n° 344407 du 3 décembre 2012 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé l'arrêt n° 09NT02354 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes, après avoir annulé le jugement du 17 août 2009 du tribunal administratif de Nantes annulant la délibération du conseil municipal de la commune de Brain-sur-Allonnes du 25 juillet 2006 décidant la cession du chemin rural n° 56, a rejeté la demande de M. et Mme C... devant le tribunal, et a renvoyé l'affaire devant la présente cour ;

Vu la requête, enregistrée le 6 octobre 2009, présentée

pour la Commune de Brain-sur-Allonnes (49650), représentée par son maire...

Vu la décision n° 344407 du 3 décembre 2012 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé l'arrêt n° 09NT02354 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes, après avoir annulé le jugement du 17 août 2009 du tribunal administratif de Nantes annulant la délibération du conseil municipal de la commune de Brain-sur-Allonnes du 25 juillet 2006 décidant la cession du chemin rural n° 56, a rejeté la demande de M. et Mme C... devant le tribunal, et a renvoyé l'affaire devant la présente cour ;

Vu la requête, enregistrée le 6 octobre 2009, présentée pour la Commune de Brain-sur-Allonnes (49650), représentée par son maire en exercice, par Me Brossard, avocat au barreau d'Angers ; la Commune de Brain-sur-Allonnes demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 06-4371 du 17 août 2009 par lequel le tribunal administratif de Nantes a, à la demande de M. et Mme C..., annulé la délibération du conseil municipal de Brain-sur-Allonnes du 25 juillet 2006 décidant la cession du chemin rural n° 56 ;

2°) de rejeter la demande de M. et Mme C... devant le tribunal administratif de Nantes ;

3°) de mettre à la charge de M. et Mme C... la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient que :

- le jugement est irrégulier en ce qu'il ne comporte la signature ni du président de chambre ni du rapporteur ;

- le chemin en cause n'est pas aménagé et a cessé d'être affecté à l'usage du public ;

- les parcelles des riverains sont accessibles par une autre voie ;

- le tribunal a tenu compte d'attestations postérieures à la décision contestée ;

Vu les mémoires en défense, enregistrés le 22 janvier et le 29 juin 2010, présentés pour M. et Mme C..., demeurant..., représentés par Me Deniau, avocat au barreau de Nantes ; M. et Mme C... concluent :

- au rejet de la requête ;

- à ce que soit mise à la charge de la commune de Brain-sur-Allonnes la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

ils soutiennent que :

- le jugement du tribunal est régulier ;

- le chemin n'a pas cessé d'être affecté à l'usage du public ;

- l'entretien du chemin a été régulièrement effectué par la commune ;

- c'est le seul accès à leur garage ;

- l'article R. 141-7 du code de la voirie routière a été méconnu ;

- l'enquête publique n'a pas été régulière ;

- la désaffectation est un état de fait et ne pouvait être décidée par le conseil municipal ;

- la décision avait pour seul objet de favoriser l'entreprise de transport, dont le gérant est deuxième adjoint au maire, et elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 février 2013, après cassation, présenté pour M. et Mme C..., qui concluent :

1°) au rejet de la requête ;

2°) à ce qu'il soit enjoint à la commune de Brain-sur-Allonnes de prendre une décision constatant le caractère de chemin rural du chemin n° 56 à raison de son affectation à l'usage du public, et de procéder à la remise en état de ce chemin, qui implique l'obligation d'enlever les tuyaux sous l'enrobé et la délimitation du chemin par rapport au terrain des épouxE..., et à son entretien pour l'avenir, et ce, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) à ce que soit mise à la charge de la commune de Brain-sur-Allonnes la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

ils soutiennent que :

- l'affectation à l'usage du public peut se déduire d'un faisceau d'indices (circulation générale ; surveillance et entretien par la commune) ;

- le chemin rural en cause n'avait pas cessé d'être affecté à l'usage du public ;

- la notification individuelle du dépôt du dossier en mairie exigée par l'article R. 141-7 du code de la voirie routière n'a pas été effectuée auprès de chacun des propriétaires riverains ;

- l'enquête publique a été irrégulière (délai ; rapport non daté ; conclusions du commissaire enquêteur ; visite sur les lieux) ;

- l'opération a été effectuée au seul avantage de la société de transport ;

- la délibération est entachée d'erreur manifeste ;

Vu le mémoire, enregistré le 6 mai 2013, présenté pour la commune de Brain-sur-Allonnes, qui conclut :

1°) à l'annulation du jugement attaqué ;

2°) au rejet des demandes des épouxC... ;

3°) à ce que soit mise à la charge des époux C...la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient que :

- l'usage d'un chemin par les seuls riverains ne permet pas de le regarder comme affecté à l'usage du public ;

- le chemin n'était plus affecté à la circulation générale ;

- l'accès au hangar des requérants est possible depuis la voie communale ;

- la cession du chemin ne crée aucun enclavement ;

- la continuité de l'entretien du chemin n'est pas établie ;

- les dispositions de l'article R. 141-7 du code de la voirie routière ont été respectées ;

- l'enquête publique a été régulière ;

- le détournement de pouvoir n'est pas établi ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 juin 2013, présenté pour M. et Mme C..., qui maintiennent leurs conclusions et moyens ;

ils soutiennent en outre que l'entretien du chemin par la commune est établi et incontestable ; ce seul élément est suffisant pour le regarder comme affecté à l'usage du public ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le code de la voirie routière ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 janvier 2014 :

- le rapport de M. Madelaine, faisant fonction de premier conseiller,

- les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public,

- les observations de MeA..., représentant la commune de Brain-sur-Allonnes,

- et les observations de Me Deniau, représentant M. et Mme C... ;

1. Considérant que, par délibération du 24 janvier 2006, le conseil municipal de Brain-sur-Allonnes (Maine-et-Loire) a engagé une procédure d'aliénation du chemin rural n° 56 ; qu'après enquête publique, il a décidé, par délibération du 25 juillet 2006, de procéder à cette aliénation au profit des propriétaires riverains du chemin en cause et d'autoriser le maire à signer à cette fin les actes de vente ; que, par jugement du 17 août 2009 dont la commune de Brain-sur-Allonnes relève appel, le tribunal administratif de Nantes a, à la demande de M. et Mme C..., propriétaires de la parcelle cadastrée E90 riverains de ce chemin rural, annulé cette dernière délibération ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la minute du jugement attaqué est, conformément aux dispositions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative, signée du président de la formation de jugement et du rapporteur ; que la circonstance que l'expédition du jugement notifiée à la commune de Brain-sur-Allonnes ne comporte pas ces signatures n'entache pas d'irrégularité le jugement litigieux ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 161-10 du code rural que la vente d'un chemin rural peut être décidée par le conseil municipal lorsque ce chemin cesse d'être affecté à l'usage du public ; qu'aux termes de l'article L. 161-2 du même code : " L'affectation à l'usage du public est présumée, notamment par l'utilisation du chemin rural comme voie de passage ou par des actes réitérés de surveillance ou de voirie de l'autorité municipale " ; qu'un seul des éléments indicatifs figurant à l'article L. 161-2 du code rural permet de retenir la présomption d'affectation à usage du public ;

4. Considérant que, si le chemin rural n° 56, dont la commune de Brain-sur-Allonnes a décidé l'aliénation par la délibération litigieuse du 25 juillet 2006, d'une longueur réduite, était devenu une voie sans issue depuis la suppression de la section suivante dans le cadre d'une opération de remembrement et n'était désormais utilisé que pour accéder aux propriétés des riverains, ce qui s'opposait à ce qu'il puisse encore être regardé comme constituant une voie de passage, il ressort des pièces du dossier et n'est pas sérieusement contesté que la commune assurait l'entretien de ce chemin par un fauchage régulier et qu'il était en partie revêtu d'un enrobé ; qu'il suit de là qu'en raison des actes de surveillance et de voirie ainsi réalisés, ce chemin ne pouvait être regardé comme ayant cessé d'être affecté à l'usage du public et qu'il ne pouvait par suite faire l'objet d'une vente en vertu de l'article L. 161-10 du code rural ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune de Brain-sur-Allonnes n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé la délibération du 25 juillet 2006 par laquelle le conseil municipal avait décidé de procéder à l'aliénation au profit des propriétaires riverains du chemin n° 56 ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

6. Considérant que M. et Mme C... demandent à la cour d'enjoindre à la commune de Brain-sur-Allonnes de prendre une décision constatant le caractère de chemin rural du chemin n°56 à raison de son affectation à l'usage du public, et de procéder à la remise en état de ce chemin, qui impliquerait l'obligation d'enlever les tuyaux sous l'enrobé et la délimitation du chemin par rapport au terrain des épouxE..., et à son entretien pour l'avenir ;

7. Considérant, d'une part, que l'exécution du présent arrêt, qui confirme l'annulation de la délibération qui avait décidé l'aliénation du chemin n° 56, n'exige pas que le conseil municipal délibère sur le caractère de chemin rural de cette voie ;

8. Considérant, d'autre part, que, dès lors qu'il n'est pas contesté que l'assiette du chemin n'a pas été modifiée, l'enlèvement des tuyaux mis en place sous l'enrobé et l'entretien du chemin pour l'avenir ne sont pas au nombre des mesures qu'implique nécessairement l'exécution de l'arrêt ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. et Mme C..., qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Brain-sur-Allonnes demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en application de ces dispositions la commune de Brain-sur-Allonnes versera à M. et Mme C... une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la commune de Brain-sur-Allonnes est rejetée.

Article 2 : La commune de Brain-sur-Allonnes versera à M. et Mme C... une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Brain-sur-Allonnes et à M. et Mme C....

Une copie en sera transmise à M. D...E....

Délibéré après l'audience du 31 janvier 2014, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- Mme Aubert, président-assesseur,

- M. Madelaine, faisant fonction de premier conseiller.

Lu en audience publique le 21 février 2014.

Le rapporteur,

B. MADELAINE Le président,

L. LAINÉ

Le greffier,

M. B...

La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 12NT030902

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 12NT03090
Date de la décision : 21/02/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: M. Bernard MADELAINE
Rapporteur public ?: M. GAUTHIER
Avocat(s) : DENIAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2014-02-21;12nt03090 ?
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