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21/02/2014 | FRANCE | N°12NT02627

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 21 février 2014, 12NT02627


Vu la requête, enregistrée le 17 septembre 2012, présentée pour M. D... A..., domicilié..., par Me E... ; M. A... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 2 août 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Loiret du 12 avril 2012 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de régulariser sa situation dans le délai d'un mois à compter

de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen d...

Vu la requête, enregistrée le 17 septembre 2012, présentée pour M. D... A..., domicilié..., par Me E... ; M. A... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 2 août 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Loiret du 12 avril 2012 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de régulariser sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa demande sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

il soutient que :

- une décision portant obligation de quitter le territoire français doit être précédée de la procédure contradictoire prévue par l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ;

- compte tenu de l'ancienneté de son séjour en France, établie par les pièces produites, de l'absence d'attaches familiales à Madagascar et de la vie commune avec la mère de son enfant né en décembre 2009, la décision portant obligation de quitter le territoire français est contraire à l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 novembre 2012, présenté pour le préfet du Loiret, par Me C... ; le préfet conclut au rejet de la requête et demande que soit mis à la charge de M. A... le versement de la somme de 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient que :

- compte tenu de sa rédaction, la requête pourra être rejetée par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

- les conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour, qui ne sont pas motivées, ne sont pas recevables ;

- l'arrêté qui décrit de manière circonstanciée la situation du requérant est motivé ;

- le requérant n'est pas dépourvu d'attaches familiales à Madagascar où il a vécu jusqu'à l'âge de vint-six ans et où sa compagne et leur enfant pourront l'accompagner ; il n'établit pas l'ancienneté et le caractère habituel de sa résidence en France depuis 2007 ; il s'est maintenu sur le territoire français irrégulièrement et sans demander la délivrance d'un titre de séjour pendant trois ans ; compte tenu de ces éléments, l'arrêté n'est pas contraire à l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou à l'article 3-1 de la convention de New York relative aux droits de l'enfant ; il n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français ne relève pas de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ;

Vu la décision de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes du 27 décembre 2012 admettant M. A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 janvier 2014 :

- le rapport de Mme Aubert, président-assesseur ;

1. Considérant que M. A..., de nationalité malgache, relève appel du jugement du 2 août 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 avril 2012 du préfet du Loiret portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant qu'il ressort des dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français ; qu'ainsi le moyen tiré du non respect de la procédure contradictoire prévue par l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 n'est pas utilement invoqué ;

3. Considérant que M. A... soutient être présent sur le territoire français de manière continue depuis 2005, être père d'un enfant né en France le 24 décembre 2009 et vivre en concubinage avec la mère de ce dernier, ressortissante malgache titulaire d'une carte de résident en qualité de conjointe d'un ressortissant français ; que, toutefois, l'ancienneté de son séjour en France n'est pas corroborée par les pièces du dossier, dont il ressort qu'il est entré pour la dernière fois sur le territoire français le 1er juillet 2007, sous couvert d'un visa de court séjour ; qu'en outre, il ne justifie ni de la réalité et de l'ancienneté de la vie commune avec la mère de son enfant, ni de sa participation effective à l'entretien et à l'éducation de ce dernier ; qu'il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-six ans ; que, dans ces conditions, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;

4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet du Loiret, que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de M. A..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions du requérant tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet du Loiret de régulariser sa situation ou de procéder à un nouvel examen de sa demande doivent, dès lors, être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

6. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du préfet du Loiret tendant à ce que soit mis à la charge du requérant le versement de la somme de 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... et les conclusions du préfet du Loiret tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A...et au ministre de l'intérieur.

Une copie en sera adressée pour information au préfet du Loiret.

Délibéré après l'audience du 31 janvier 2014, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- Mme Aubert, président-assesseur,

- M. F..., faisant fonction de premier conseiller.

Lu en audience publique, le 21 février 2014.

Le rapporteur,

S. AUBERTLe président,

L. LAINÉ

Le greffier,

M. B...

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 12NT026272


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 12NT02627
Date de la décision : 21/02/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: Mme Sylvie AUBERT
Rapporteur public ?: M. GAUTHIER
Avocat(s) : SOUSTIEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2014-02-21;12nt02627 ?
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