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20/02/2014 | FRANCE | N°13NT00896

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 20 février 2014, 13NT00896


Vu la requête, enregistrée le 12 avril 2013, complétée le 3 mai 2013 et le 3 octobre 2013, présentée pour Mme A...B..., demeurant..., par Me Greffard-Poisson, avocat au barreau de Orléans ; Mme B... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 12-4082 du 12 mars 2013 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 juillet 2012 du préfet du Loiret refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays à destination duquel elle pourra être re

conduite d'office, lui interdisant le retour sur le territoire français pend...

Vu la requête, enregistrée le 12 avril 2013, complétée le 3 mai 2013 et le 3 octobre 2013, présentée pour Mme A...B..., demeurant..., par Me Greffard-Poisson, avocat au barreau de Orléans ; Mme B... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 12-4082 du 12 mars 2013 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 juillet 2012 du préfet du Loiret refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office, lui interdisant le retour sur le territoire français pendant une durée de six mois, et l'informant d'un signalement aux fins de non-admission dans le Système d'Information Schengen pour la même durée ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil, d'une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle ;

elle soutient :

- que sa demande de première instance était recevable dès lors que le délai de 48 heures dont elle disposait pour saisir le tribunal administratif pour contester l'arrêté contesté l'obligeant à quitter le territoire sans délai lui a été notifié sans interprète ;

- qu'eu égard à ses attaches familiales en France en la personne de son fils et de son compagnon, qui est aussi le père de son enfant, à la durée de sa présence en France depuis 2004, et à son insertion professionnelle, l'arrêté méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et porte une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation pour les mêmes motifs ; que son compagnon, M.C..., réside en France depuis 1980 et n'a pas vocation à retourner en Turquie pour y reformer sa cellule familiale ;

- que l'arrêté contesté méconnaît également les stipulations de l'article 3-1 de la Convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 juin 2013, présenté pour le préfet du Loiret, par Me Denizot, avocat au barreau d'Orléans, qui conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il fait valoir :

- que Mme B... ne peut invoquer la durée de son séjour en France dans la mesure où la majeure partie de ce séjour s'est déroulée dans des conditions irrégulières ; qu'en particulier l'intéressée n'a pas déféré à une précédente décision d'éloignement du 25 juin 2008 ; que Mme B... et M. C... ne sont pas mariés et leur situation est précaire ; que Mme B... a vécu l'essentiel de son existence en Turquie où réside notamment son premier fils âgé de 18 ans ; qu'elle ne démontre aucune insertion professionnelle et qu'elle a fait l'objet d'une condamnation à deux mois de prison pour fraude au titre de séjour ; que dans ces conditions, son arrêté ne méconnaît ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- que son arrêté n'a pas pour objet de séparer l'enfant de sa mère et ne méconnaît ainsi pas les stipulations de l'article 3-1 de la Convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- que la décision de refus de titre de séjour ayant été légalement prise, le préfet pouvait l'assortir d'une interdiction de retour sur le territoire dès lors que la présence en France de l'intéressée, qui ne s'est pas conformée à une précédente décision d'éloignement, n'est pas exempte de troubles à l'ordre public ;

Vu la décision du président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes en date du 27 juin 2013, constatant la caducité de la demande d'aide juridictionnelle présentée par Mme B... ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 janvier 2014 :

- le rapport de M. Lemoine, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ;

1. Considérant que Mme B..., ressortissante turque, relève appel du jugement du 12 mars 2013 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 juillet 2012 du préfet du Loiret refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office, lui interdisant le retour sur le territoire français pendant une durée de six mois, et l'informant d'un signalement aux fins de non-admission dans le Système d'Information Schengen pour la même durée ;

2. Considérant que Mme B... se borne à invoquer devant le juge d'appel, sans plus de précisions ou de justifications, les mêmes moyens que ceux développés en première instance ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges et tirés de ce que l'arrêté contesté n'a pas porté au droit de celle-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive aux buts en vue desquels il a été pris en méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et de ce que l'arrêté contesté n'a pas été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale de New York relative aux droits de l'enfant ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande, au demeurant tardive ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Loiret.

Délibéré après l'audience du 30 janvier 2014 à laquelle siégeaient :

- M. Coiffet, président,

- Mme Specht, premier conseiller,

- M. Lemoine, premier conseiller.

Lu en audience publique le 20 février 2014.

Le rapporteur,

F. LEMOINELe président,

O. COIFFET

Le greffier,

C. GUÉZO

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 13NT00896


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 13NT00896
Date de la décision : 20/02/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. COIFFET
Rapporteur ?: M. François LEMOINE
Rapporteur public ?: M. DEGOMMIER
Avocat(s) : GREFFARD-POISSON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2014-02-20;13nt00896 ?
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