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13/02/2014 | FRANCE | N°13NT00024

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 13 février 2014, 13NT00024


Vu, enregistrée sous le n° 13NT00024, la décision du 26 décembre 2012 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a, saisi d'un pourvoi présenté pour M. et Mme B...A..., annulé l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes en date du 25 mai 2009 rejetant sa requête tendant à l'annulation du jugement du 25 mai 2009 du tribunal administratif de Nantes rejetant ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2001 ;

Vu l'arrêt de l

a Cour administrative d'appel de Nantes du 25 mai 2009 ;

Vu le mémoire...

Vu, enregistrée sous le n° 13NT00024, la décision du 26 décembre 2012 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a, saisi d'un pourvoi présenté pour M. et Mme B...A..., annulé l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes en date du 25 mai 2009 rejetant sa requête tendant à l'annulation du jugement du 25 mai 2009 du tribunal administratif de Nantes rejetant ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2001 ;

Vu l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Nantes du 25 mai 2009 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 mai 2013, présenté par le ministre délégué chargé du budget qui conclut au rejet de la requête ;

il soutient que les intérêts versés par M. et Mme A... représentent bien des charges liées au droit de propriété sur les bois destiné à faire l'objet d'une exploitation génératrice de revenus qui ressortissent à la catégorie des bénéfices agricoles qui compte tenu de son mode de détermination forfaitaire est réputée tenir compte des intérêts d'emprunt supporté ;

Vu le mémoire, enregistré le 15 juillet 2013, présenté pour M. et Mme A... qui concluent à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2001 ;

ils soutiennent que :

- le droit de chasse n'est pas juridiquement distinct du droit de propriété du terrain ;

- les revenus en cause sont imposables dans la catégorie des revenus fonciers ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 janvier 2014 :

- le rapport de M. Giraud, premier conseiller,

- et les conclusions de Mlle Wunderlich, rapporteur public ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article 13 du code général des impôts : " 1. Le bénéfice ou revenu imposable est constitué par l'excédent du produit brut, y compris la valeur des profits et avantages en nature, sur les dépenses effectuées en vue de l'acquisition et de la conservation du revenu. 2. Le revenu global net annuel servant de base à l'impôt sur le revenu est déterminé en totalisant les bénéfices ou revenus nets visés aux I à VII bis de la 1ère sous-section de la présente section, compte tenu, le cas échéant, du montant des déficits visés aux I et I bis de l'article 156, des charges énumérées au II dudit article et de l'abattement prévu à l'article 157 bis. 3. Le bénéfice ou revenu net de chacune des catégories de revenus visées au 2 est déterminé distinctement suivant les règles propres à chacune d'elles.(...) " ; qu'aux termes de l'article 28 du même code : " Le revenu net foncier est égal à la différence entre le montant du revenu brut et le total des charges de la propriété. " ; qu'aux termes de l'article 29, dans sa rédaction applicable à l'imposition en litige : " (...) Dans les recettes brutes de la propriété sont comprises notamment celles qui proviennent de la location (...) du droit de chasse (...) " ; qu'aux termes du I de l'article 31, dans sa rédaction applicable à l'imposition en litige : " Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1°) pour les propriétés urbaines : (... ) d) Les intérêts de dettes contractées pour la conservation, l'acquisition, la construction, la réparation ou l'amélioration des propriétés (... ) 2°) pour les propriétés rurales : a) les dépenses énumérées aux a) à d) du 1° " ;

2. Considérant que le droit de chasse est un attribut de la propriété foncière dont il est inséparable et dont il contribue à déterminer la valeur marchande ; qu'il n'est pas contesté que M. et Mme A... ont acquis principalement les parcelles en litige sises à Saint-Amand-en-Puisaye (Nièvre) pour en tirer des revenus de chasse et non pour en tirer des bénéfices agricoles ; qu'ainsi, les intérêts de l'emprunt que les époux ont contracté en vue d'acquérir les terrains auxquels étaient attachés le droit de chasse, constituaient des dépenses effectuées en vue de l'acquisition d'une propriété rurale et étaient susceptibles de constituer des charges déductibles des revenus fonciers ; que par suite, M. et Mme A... sont fondés à soutenir que c'est à tort que l'administration a refusé de déduire les intérêts de l'emprunt contracté afin d'acquérir les parcelles en litige ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du 25 mai 2009 du tribunal administratif de Nantes est annulé.

Article 2 : M. et Mme A... sont déchargés des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2001.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B... A...et au ministre de l'économie et des finances.

Délibéré après l'audience du 23 janvier 2014, à laquelle siégeaient :

- M. Lenoir, président de chambre,

- M. Francfort, président-assesseur,

- M. Giraud, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 13 février 2014.

Le rapporteur,

T. GIRAUD Le président,

H. LENOIR

Le greffier,

C. CROIGER

La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 13NT00024 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 13NT00024
Date de la décision : 13/02/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LENOIR
Rapporteur ?: M. Thomas GIRAUD
Rapporteur public ?: Mme WUNDERLICH
Avocat(s) : GUINOT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2014-02-13;13nt00024 ?
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