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13/02/2014 | FRANCE | N°12NT00026

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 13 février 2014, 12NT00026


Vu l'arrêt en date du 26 juillet 2012 par lequel la cour, statuant sur la requête enregistrée sous le n° 12NT00026, présentée pour la société Adiamix, dont le siège est situé 25 avenue Jean Mantelet à Alençon (61014), par Me Salamand, avocat au barreau de Lyon, et tendant à ce que la cour :

- annule le jugement n° 1001177 du 8 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté le surplus de sa demande tendant à l'annulation du titre de perception émis le 27 novembre 2009 par la trésorerie générale de l'Orne pour avoir paiement de la somme de 1 425 90

5 euros ;

- annule ce titre de perception, tel que modifié par le titre ...

Vu l'arrêt en date du 26 juillet 2012 par lequel la cour, statuant sur la requête enregistrée sous le n° 12NT00026, présentée pour la société Adiamix, dont le siège est situé 25 avenue Jean Mantelet à Alençon (61014), par Me Salamand, avocat au barreau de Lyon, et tendant à ce que la cour :

- annule le jugement n° 1001177 du 8 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté le surplus de sa demande tendant à l'annulation du titre de perception émis le 27 novembre 2009 par la trésorerie générale de l'Orne pour avoir paiement de la somme de 1 425 905 euros ;

- annule ce titre de perception, tel que modifié par le titre émis le 23 juillet 2010 limitant le montant de la somme réclamée à 832 210 euros, ou, à tout le moins, en tant qu'il inclut la somme de 220 926 euros correspondant aux intérêts de retard qui lui ont été réclamés ;

- condamne l'Etat à réparer le préjudice qu'elle a subi à raison des violations par le législateur du droit communautaire par l'octroi d'une indemnité de 832 210 euros ;

- mette à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

a, d'une part rejeté les conclusions indemnitaires formées par la société Adiamix et, d'autre part, sursis à statuer sur le surplus des conclusions présentées par la société Adiamix jusqu'à ce que la Cour de justice de l'Union européenne se soit prononcée sur la validité de la décision de la Commission européenne n° 2004/343/CE en date du 16 décembre 2003 concernant le régime d'aide mis à exécution par la France concernant la reprise d'entreprises en difficulté au regard des critiques formulées par la société requérante ;

Vu, enregistrée au greffe de la cour le 29 avril 2013, l'ordonnance rendue par la Cour de justice de l'Union européenne le 18 avril 2013 dans l'affaire C-368/12 ;

Vu, enregistré le 13 mai 2013, le mémoire présenté pour la société Adiamix, qui persiste dans ses conclusions initiales par les mêmes moyens ;

elle demande en outre que la cour saisisse la Cour de justice de l'Union européenne d'un renvoi préjudiciel en interprétation portant sur la notion de circonstances exceptionnelles de nature à décharger une entreprise du remboursement des aides jugées incompatibles par la Commission ;

Vu, enregistré le 21 juin 2013, le mémoire en défense présenté le ministre chargé du budget (direction départementale des finances publiques de l'Orne), qui persiste dans ses conclusions à fins de rejet de la requête par les mêmes moyens que précédemment ;

Vu, enregistré le 14 janvier 2014, le mémoire complémentaire présenté pour la société Adiamix, par lequel elle persiste dans ses conclusions initiales par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le traité instituant la Communauté européenne ;

Vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;

Vu le règlement (CE) nº 659/1999 du Conseil du 22 mars 1999 portant modalités d'application de l'article 93 du traité CE ;

Vu le règlement (CE) n° 784/2004 de la Commission du 21 avril 2004 concernant la mise en oeuvre du règlement (CE) n° 659/1999 du Conseil portant modalités d'application de l'article 93 du traité CE ;

Vu la communication C 384 de la Commission du 10 décembre 1998 sur l'application des règles relatives aux aides d'Etat aux mesures relevant de la fiscalité directe des entreprises ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 janvier 2014 :

- le rapport de M. Francfort, président-rapporteur,

- les conclusions de Mlle Wunderlich, rapporteur public,

- et les observations de Me A..., substituant Me Salamand, avocat de la société Adiamix ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article 44 septies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable du 31 mars 2002 au 31 décembre 2004 : " Les sociétés créées à compter du 1er octobre 1988 pour reprendre une entreprise industrielle en difficulté qui fait l'objet d'une cession ordonnée par le tribunal en application des articles L. 621-83 et suivants du code de commerce sont exonérées d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53 A. (...) " ; que sur le fondement de ces dispositions la société Adiamix a bénéficié au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2002, à raison de la reprise des ateliers découpe et outillage exploités par l'entreprise industrielle Moulinex à Alençon (Orne) qui venait d'être mise en liquidation judiciaire, de l'exonération d'impôt sur les sociétés prévue à l'article 44 septies du code général des impôts ; que l'avantage ainsi consenti a représenté pour la requérante une exonération d'impôt d'un montant de 1 771 774 euros ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 87 du traité instituant la Communauté européenne, devenu l'article 107 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) : " 1. Sauf dérogations prévues par le présent traité, sont incompatibles avec le marché commun, dans la mesure où elles affectent les échanges entre États membres, les aides accordées par les États ou au moyen de ressources d'État sous quelque forme que ce soit qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions (...) ; qu'aux termes de l'article 88 de ce traité, devenu l'article 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne : " 1. La Commission procède avec les États membres à l'examen permanent des régimes d'aides existant dans ces États. Elle propose à ceux-ci les mesures utiles exigées par le développement progressif ou le fonctionnement du marché commun. 2. Si, après avoir mis les intéressés en demeure de présenter leurs observations, la Commission constate qu'une aide accordée par un État ou au moyen de ressources d'État n'est pas compatible avec le marché commun aux termes de l'article 87, ou que cette aide est appliquée de façon abusive, elle décide que l'État intéressé doit la supprimer ou la modifier dans le délai qu'elle détermine. Si l'État en cause ne se conforme pas à cette décision dans le délai imparti, la Commission ou tout autre État intéressé peut saisir directement la Cour de justice, par dérogation aux articles 226 et 227. (...) 3. La Commission est informée, en temps utile pour présenter ses observations, des projets tendant à instituer ou à modifier des aides. Si elle estime qu'un projet n'est pas compatible avec le marché commun, aux termes de l'article 87, elle ouvre sans délai la procédure prévue au paragraphe précédent. L'État membre intéressé ne peut mettre à exécution les mesures projetées, avant que cette procédure ait abouti à une décision finale " ; qu'aux termes de l'article premier du règlement (CE) nº 659/1999 du Conseil du 22 mars 1999 portant modalités d'application de l'article 93 du traité CE, devenu depuis l'article 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne : " Aux fins du présent règlement, on entend par : a) "aide" : toute mesure remplissant tous les critères fixés à l'article 92, paragraphe 1, du traité ; b) "aide existante" (...) v) toute aide qui est réputée existante parce qu'il peut être établi qu'elle ne constituait pas une aide au moment de sa mise en vigueur, mais qui est devenue une aide par la suite en raison de l'évolution du marché commun et sans avoir été modifiée par l'État membre. (...) ; qu'aux termes de l'article 14 du même règlement : " (...) 1. En cas de décision négative concernant une aide illégale, la Commission décide que l'État membre concerné prend toutes les mesures nécessaires pour récupérer l'aide auprès de son bénéficiaire (ci-après dénommée "décision de récupération"). La Commission n'exige pas la récupération de l'aide si, ce faisant, elle allait à l'encontre d'un principe général de droit communautaire. (...) 3. Sans préjudice d'une ordonnance de la Cour de justice des Communautés européennes prise en application de l'article 185 du traité, la récupération s'effectue sans délai et conformément aux procédures prévues par le droit national de l'État membre concerné, pour autant que ces dernières permettent l'exécution immédiate et effective de la décision de la Commission. À cette fin et en cas de procédure devant les tribunaux nationaux, les États membres concernés prennent toutes les mesures prévues par leurs systèmes juridiques respectifs, y compris les mesures provisoires, sans préjudice du droit communautaire. " ; qu'aux termes de l'article 17 du même règlement : " (...) 1. La Commission obtient tous les renseignements nécessaires de l'État membre concerné pour l'examen des régimes d'aides existants auquel elle procède, en coopération avec l'État membre, en application de l'article 93, paragraphe 1, du traité. 2. Si la Commission considère qu'un régime d'aides existant n'est pas, ou n'est plus, compatible avec le marché commun, elle informe l'État membre concerné de cette conclusion préliminaire et l'invite à présenter ses observations dans un délai d'un mois (...) " ; qu'aux termes de l'article 18 du même règlement : " Si, à la lumière des informations que lui a transmises l'État membre en application de l'article 17, la Commission parvient à la conclusion qu'un régime d'aides existant n'est pas, ou n'est plus, compatible avec le marché commun, elle adresse à l'État membre concerné une recommandation proposant l'adoption de mesures utiles. Cette recommandation peut notamment proposer: a) de modifier sur le fond le régime d'aides en question, ou b) d'introduire un certain nombre d'exigences procédurales, ou c) de supprimer le régime d'aides en question (...) " ; qu'enfin, aux termes des points 2, 3 et 37 de la communication n° 98/C 384/03 de la Commission, publiée au journal Officiel des Communauté Européenne du 10 décembre 1998, sur l'application des règles relatives aux aides d'Etat aux mesures relevant de la fiscalité directe des entreprises: " (...) L'engagement de la Commission concernant les aides d'Etat à caractère fiscal s'inscrit dans l'objectif plus large de clarifier et de renforcer l'application des règles en matière d'aides d'Etat en vue de réduire les distorsions de concurrence dans le marché unique. Le principe d'incompatibilité avec le marché commun et les dérogations que ces règles énoncent s'appliquent aux aides sous quelque forme que ce soit, et notamment à certaines mesures fiscales. La qualification d'aide au titre de l'article 92, paragraphe 1, du traité nécessite cependant, dans le cas des mesures fiscales, des clarifications que la présente communication se propose d'apporter. Ces clarifications sont particulièrement importantes au vu des obligations procédurales qui découlent de la qualification d'aide et des conséquences du non-respect de ces obligations par les Etats membres. 3. A la suite de l'achèvement du marché unique et de la libéralisation des mouvements de capitaux, il est également apparu nécessaire d'examiner les effets particuliers des aides accordées sous forme fiscale et d'en préciser les conséquences du point de vue de l'examen de leur compatibilité avec le marché commun. La mise en place de l'Union économique et monétaire et les efforts de consolidation des budgets nationaux qu'elle demande rendront plus essentiel encore un contrôle rigoureux des aides d'Etat sous toutes leurs formes. Ce contexte exige aussi de tenir compte, dans l'intérêt commun, des répercussions importantes de certaines aides fiscales sur les recettes des autres Etats membres. (...) 37. La Commission procédera, sur la base des orientations définies dans la présente communication et à partir de sa publication, d'une part, à l'examen des projets d'aides fiscales qui lui seront notifiés et des aides fiscales illégalement mises en oeuvre dans les Etats membres et, d'autre part, au réexamen des régimes existants. La présente communication a un caractère indicatif et non exhaustif. Dans chaque cas d'espèce, la Commission tiendra compte de toutes les circonstances spécifiques qui l'entourent. "

3. Considérant que, par une décision 2004/343/CE en date du 16 décembre 2003 concernant le régime d'aide mis à exécution par la France concernant la reprise d'entreprises en difficulté, prise sur le fondement des dispositions communautaires citées ci-dessus, la Commission européenne a estimé que " Le régime d'aides d'État prévu à l'article 44 septies du code général des impôts, sous la forme d'un régime d'exonérations fiscales en faveur des entreprises reprenant les actifs d'entreprises en difficulté, mis à exécution par la France en violation de l'article 88, paragraphe 3, du traité est incompatible avec le marché commun (...) " et disposé, aux termes de l'article 5 de cette décision, que " La France prend toutes les mesures nécessaires pour récupérer auprès de leurs bénéficiaires les aides octroyées au titre d[e ce] régime (...) et illégalement mises à leur disposition. La récupération a lieu sans délai, conformément aux procédures du droit national, pour autant qu'elles permettent l'exécution immédiate et effective de la présente décision. (...) " ; qu'en application de cette décision, un titre de perception a été émis le 27 novembre 2009 à l'encontre de la société Adiamix par la trésorerie générale de l'Orne pour avoir paiement de la somme de 1 425 905 euros, correspondant au montant des aides regardées comme incompatibles, augmenté d'intérêts de retard, dont la société requérante avait bénéficié au titre de l'exercice 2002 dans les conditions évoquées ci-dessus ; que le montant ainsi réclamé a été ultérieurement réduit de 593 695 euros par un second titre de recettes émis le 23 juillet 2010 ;

4. Considérant que pour obtenir décharge de l'obligation de payer ainsi mise à sa charge la société Adiamix conteste la validité de la décision 2004/343/CE précitée, à laquelle est nécessairement subordonnée la régularité du titre de perception litigieux, en faisant notamment valoir que le régime d'exonération par l'article 44 septies du code général des impôts en vigueur à la date de cette décision peut au mieux recevoir, notamment au sens des dispositions précitées des articles 17 et 18 du règlement (CE) nº 659/1999 du Conseil du 22 mars 1999, la qualification de régime d'aide existant, ce qui ferait obstacle à la restitution des aides allouées antérieurement à la décision de la Commission ;

5. Considérant qu'aux termes de l'article 267 du TFUE : " La Cour de justice de l'Union européenne est compétente pour statuer, à titre préjudiciel : (...) b) sur la validité et l'interprétation des actes pris par les institutions, organes ou organismes de l'Union. / Lorsqu'une telle question est soulevée devant une juridiction d'un des États membres, cette juridiction peut, si elle estime qu'une décision sur ce point est nécessaire pour rendre son jugement, demander à la Cour de statuer sur cette question. (...) " ;

6. Considérant, d'une part, que, comme le fait valoir la société Adiamix, ce n'est que par l'effet de la communication C 384/03 précitée de la Commission européenne sur l'application des règles relatives aux aides d'État aux mesures relevant de la fiscalité directe des entreprises que la Commission a énoncé, pour la première fois, les critères généraux pouvant permettre de regarder le régime de l'exonération prévue par l'article 44 septies du code général des impôts comme constituant une aide d'Etat, tout en reconnaissant au point 2 de cette communication que la qualification d'aide au sens de l'article 92, paragraphe 1, du traité, nécessitait, dans le cas des mesures fiscales, des clarifications et en indiquant, au point 3 du même document, qu'il apparaissait nécessaire d'examiner les effets particuliers des aides accordées sous forme fiscale et d'en préciser les conséquences du point de vue de l'examen de leur compatibilité avec le marché commun ; que selon le point 37 de cette communication, la Commission prévoyait ainsi de procéder au réexamen des régimes existants et précisait que la communication en question n'avait qu'un caractère indicatif ; qu'il résulte à tout le moins de ces mentions qu'antérieurement à cette communication du 10 décembre 1998 un doute sérieux subsistait sur la qualification d'aides des mesures tenant à la fiscalité directe des entreprises, l'état d'avancement du marché intérieur n'exigeant alors pas de manière impérieuse que la Commission, qui n'a pris aucune position définitive relativement au régime litigieux antérieurement à sa décision du 16 décembre 2003, détaille de quelle manière les critères généraux de l'article 87 du traité instituant la communauté européenne, devenu l'article 107 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, s'appliquaient aux mesures relatives à la fiscalité directe des entreprises ;

7. Considérant, d'autre part, que si le régime de l'article 44 septies du code général des impôts a, comme le fait valoir l'administration, été modifié à cinq reprises, aucune de ces modifications n'est de nature, du fait de leur antériorité par rapport à l'année 2003 et de leur caractère mineur, à avoir modifié de manière substantielle la portée du régime d'exonération d'impôt sur les sociétés institué en 1988 ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il existe en l'état du dossier soumis à la cour un doute suffisamment sérieux sur le point de savoir si le régime d'exonération institué par les dispositions de l'article 44 septies du code général des impôts dans leur rédaction en vigueur avant leur modification par la loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 de finances rectificative pour 2004 présentait, au sens du v) du b) de l'article 1er du règlement du Conseil du 22 mars 1999 portant modalités d'application de l'article 93 du traité CE, les caractéristiques d'un régime d'aide existant impliquant l'application des seules mesures prévues à l'article 18 du règlement précité (CE) nº 659/1999 du Conseil du 22 mars 1999, et excluant, de ce fait, l'obligation de restitution des aides perçues sur son fondement antérieurement à la décision du 16 décembre 2003 de la Commission mentionnée ci-dessus ; que cette question, dont dépend la solution du litige, met en cause la validité de la décision de la Commission du 16 décembre 2003 en tant qu'elle prononce cette obligation de récupération ; qu'il y a lieu par suite pour la cour, en application des stipulations précitées de l'article 267 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, de surseoir à statuer sur les conclusions de la requête de la société Adiamix restant en litige jusqu'à ce que la Cour de justice de l'Union européenne se soit prononcée sur cette question préjudicielle ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il est sursis à statuer sur les conclusions de la requête de la société Adiamix tendant à l'annulation du titre exécutoire pris à son encontre jusqu'à ce que la Cour de justice de l'Union européenne se soit prononcée sur la validité, au regard de la qualification de régime d'aide existant, de la décision de la Commission européenne n° 2004/343/CE en date du 16 décembre 2003 concernant le régime d'exonération institué par l'article 44 septies du code général des impôts concernant la reprise d'entreprises en difficulté.

Article 2 : La question mentionnée à l'article 1 est renvoyée à la Cour de justice de l'Union européenne en application de l'article 267 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Adiamix, au ministre de l'économie et des finances et au président de la Cour de justice de l'Union européenne. Une copie sera transmise à Me Salamand.

Délibéré après l'audience du 23 janvier 2014, à laquelle siégeaient :

- M. Lenoir, président de chambre,

- M. Francfort, président-assesseur,

- M. Etienvre, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 13 février 2014.

Le rapporteur,

J. FRANCFORT Le président,

H. LENOIR

Le greffier,

C. CROIGER

La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 12NT00026


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Communautés européennes et Union européenne - Application du droit de l'Union européenne par le juge administratif français - Renvoi préjudiciel à la Cour de justice.

Communautés européennes et Union européenne - Règles applicables - Droit de la concurrence - Règles applicables aux États (aides).

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Règles générales - Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales - Exonérations.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme MASSIAS
Rapporteur ?: Mme Anne-Catherine WUNDERLICH
Rapporteur public ?: Mme WUNDERLICH
Avocat(s) : KARPENSCHIF

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Date de la décision : 13/02/2014
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 12NT00026
Numéro NOR : CETATEXT000028725164 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2014-02-13;12nt00026 ?
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