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07/02/2014 | FRANCE | N°13NT01034

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 07 février 2014, 13NT01034


Vu la requête, enregistrée le 10 avril 2013, présentée pour la société Colas-Ile-de-France-Normandie, dont le siège social est situé 2 rue Jean-Mermoz, BP 31, Magny-les-Hameaux Cedex (78771), par MeB... ; la société Colas-Ile-de-France-Normandie demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance du 27 mars 2013 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Rennes l'a condamnée à verser à la commune de Saint-Brieuc une provision de 209 552,58 euros au titre des frais de remise en état de la piste d'athlétisme du stade Hélène Boucher ;

2°) de sur

seoir à l'exécution de l'ordonnance en application de l'article R. 541-6 du code d...

Vu la requête, enregistrée le 10 avril 2013, présentée pour la société Colas-Ile-de-France-Normandie, dont le siège social est situé 2 rue Jean-Mermoz, BP 31, Magny-les-Hameaux Cedex (78771), par MeB... ; la société Colas-Ile-de-France-Normandie demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance du 27 mars 2013 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Rennes l'a condamnée à verser à la commune de Saint-Brieuc une provision de 209 552,58 euros au titre des frais de remise en état de la piste d'athlétisme du stade Hélène Boucher ;

2°) de surseoir à l'exécution de l'ordonnance en application de l'article R. 541-6 du code de justice administrative ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Brieuc la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient que :

- elle a été informée de la réunion organisée par l'expert le 14 octobre 2010 le jour même en méconnaissance de l'article R. 621-7 du code de justice administrative et du principe du contradictoire ; elle a reçu tardivement une copie lisible du rapport du sapiteur et n'a disposé que de quelques jours pour y répondre ; l'expert a manqué d'impartialité en prenant en considération le devis transmis par la commune plus d'un mois après la date fixée et en demandant une évaluation des coûts des travaux de réfection avant d'avoir recherché la cause des désordres ; aucun plan de localisation des sondages n'a été annexé au rapport d'expertise ce qui l'a privée de la possibilité d'en discuter utilement ; le sapiteur était intervenu dans la

procédure d'homologation de la piste en 2003 ; l'expert n'a pas répondu à ses dires du 21 juin 2010 et des 17 février et 4 octobre 2011 ; en se prononçant sur la glissance des pistes, il a excédé sa mission ; il n'a pas apprécié l'usure de la piste par référence aux normes en vigueur à la date de son aménagement, huit ans avant son intervention ;

- le juge des référés n'a pas tenu compte de la vétusté de l'ouvrage ;

- en tardant à mettre en oeuvre la garantie de parfait achèvement de sept ans, la commune a pu bénéficier de la réfection totale de la piste ; l'usure normale de la piste et celle résultant de son usage intensif ne sont pas à la charge de l'entrepreneur ;

- le revêtement de la piste est conforme à la norme AFNOR P 90 100 établie en 1994 ainsi que l'établit le rapport d'homologation rédigé en janvier 2003 ; aucune procédure de déclassement n'a été mise en oeuvre par la fédération française d'athlétisme ;

- deux des trois normes de référence utilisées par le sapiteur sont postérieures aux travaux et aucune d'elles ne précise les caractéristiques d'un revêtement synthétique après huit ans d'utilisation ;

- l'épaisseur du revêtement de la piste est conforme à la norme AFNOR P 90 100 compte tenu du seuil de tolérance de 5 % ;

- l'adhérence de la piste a été appréciée par référence à la norme NF EN ISO 4624 établie en novembre 2003 et applicable aux peintures et aux vernis ;

- les désordres étant localisés sur les couloirs 1 et 2 la réfection de la totalité de la piste n'est pas justifiée et serait à l'origine d'un enrichissement sans cause ; ils ne sont pas évolutifs ; leur importance résulte du refus de la commune d'y remédier, opposé pendant plus de quatre ans ;

- la piste a été conforme à sa destination pendant toute la durée de la garantie de parfait achèvement ;

- la garantie décennale ne s'applique pas lorsqu'une garantie contractuelle peut être mise en oeuvre ; les défauts que présente la piste ne la rendent pas impropre à sa destination ;

- une expertise judiciaire ayant été ordonnée, la société n'a pas à supporter le coût des deux constats d'huissier effectués les 14 septembre et 5 octobre 2012 à la demande de la commune ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 juillet 2013, présenté pour la commune de Saint-Brieuc, par MeA... ; la commune de Saint-Brieuc demande à la cour :

1°) de rejeter la requête de la société Colas-Ile-de-France-Normandie ;

2°) de réformer l'ordonnance en tant qu'elle a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation de la société Colas-Ile-de-France-Normandie au versement d'une indemnité d'un montant total de 7 000 euros au titre des troubles de jouissance ;

3°) de condamner la société Colas-Ile-de-France-Normandie à lui verser une indemnité de ce montant augmentée des intérêts au taux légal à compter de l'enregistrement de la requête ;

4°) de mettre à la charge de la société Colas-Ile-de-France-Normandie la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient que :

- compte tenu de leur importance et de leur caractère évolutif, les désordres sont de nature à engager la responsabilité de la société sur le terrain de la garantie décennale ;

- ainsi qu'il est indiqué dans l'ordonnance, il n'appartient pas au juge des référés de se prononcer sur les conclusions de la société tendant à l'annulation du rapport d'expertise ;

- l'intervention du sapiteur sur le site le 14 octobre 2010, qui a eu pour seul objet des relevés techniques, ne constitue pas une réunion d'expertise ; les parties ont été informées le 12 octobre 2010 de la réalisation prochaine de cette intervention dont les résultats leur ont été communiqués et sur laquelle elles ont été mises à même de présenter des observations ; le manque d'impartialité du sapiteur n'est pas établi ; la société requérante, qui a reçu une seconde copie de son rapport le 17 février 2011, a bénéficié d'un délai de cinq semaines pour formuler d'éventuelles observations ;

- l'expert a répondu à ses deux premiers dires et n'avait pas à répondre au troisième, postérieur à la remise de son rapport au tribunal ; l'appréciation de la glissance de la piste faisait partie de sa mission ; la nécessité de procéder à la réfection totale de la piste avait été constatée lorsqu'un devis a été demandé ;

- les premiers désordres sont apparus cinq ans après la réception et les travaux alors effectués par la société Colas-Ile-de-France-Normandie n'y ont pas remédié de manière durable ;

- un coefficient de vétusté ne peut être appliqué ; il devra pour le moins tenir compte de la durée de vie normale de l'ouvrage ;

- la mise en oeuvre d'une garantie contractuelle ne fait pas obstacle à celle de la garantie décennale ; les désordres sont de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination et évolutifs ainsi que l'attestent notamment des constats d'huissier effectués en 2012 et en 2013 ; la société Colas-Ile-de-France-Normandie est intervenue à deux reprises pour tenter d'y remédier ;

- la commune était en droit de refuser la réalisation de travaux de réfection localisés inadaptés à l'ampleur des désordres ; la réfection totale de la piste ne la fera pas bénéficier d'un enrichissement sans cause ;

- le montant du devis qu'elle a proposé est très proche de celui de la société Colas-Ile-de-France-Normandie ; elle a droit au remboursement des trois constats d'huissier effectués en 2012 et en 2013 d'un montant total de 1 111,58 euros ;

- les troubles de jouissance justifient le versement d'une indemnité provisionnelle d'un montant total de 7 000 euros ;

- l'ordonnance ayant été exécutée, la demande de sursis à exécution n'est pas fondée ; les conditions du sursis ne sont pas remplies ;

Vu le mémoire, enregistré le 15 janvier 2014 après la clôture de l'instruction, présenté pour la société Colas-Ile-de-France-Normandie ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 janvier 2014 :

- le rapport de Mme Aubert, président-assesseur ;

- les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public ;

- et les observations de Me Martin-Mahieu, avocat de la commune de Saint-Brieuc ;

1. Considérant que la société Colas-Ile-de-France-Normandie a rénové la piste d'athlétisme du stade Hélène Boucher, situé sur le territoire de la commune de Saint-Brieuc, dans le cadre d'un marché passé le 30 mai 2002 ; que le revêtement ayant commencé à présenter des décollements et des signes d'usure en 2007, la commune a saisi le juge des référés d'une demande de provision sur le fondement de la garantie contractuelle spécifique de sept ans prévue par l'article 9-4 du cahier des clauses administratives particulières et sur le fondement de la garantie décennale ; que par une ordonnance du 27 février 2013, dont la société Colas-Ile-de-France-Normandie relève appel, le juge des référés du tribunal administratif de Rennes l'a condamnée, sur le terrain contractuel, à verser à la commune de Saint-Brieuc une provision de 209 552, 58 euros correspondant au coût de réfection du revêtement de la piste ;

Sur l'étendue du litige :

2. Considérant que le présent arrêt statuant sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Rennes du 27 mars 2013, les conclusions tendant à ce que la cour ordonne qu'il soit sursis à l'exécution de cette ordonnance sont devenues sans objet ; qu'il n'y a pas lieu d'y statuer ;

Sur l'appel principal :

En ce qui concerne l'expertise :

3. Considérant qu'en appréciant la glissance de la piste l'expert n'a pas excédé l'étendue de sa mission, définie par une ordonnance du président du tribunal administratif de Rennes du 25 juin 2009 et portant notamment sur la constatation et le relevé détaillé et précis des désordres invoqués ; que, contrairement à ce que soutient la société requérante, les qualités techniques de la piste n'ont pas été appréciées par référence à des normes postérieures à son aménagement mais sur la base de la norme NF P 90 104 élaborée en 1994 ; que si les essais d'arrachement du revêtement de la piste ont été effectués selon les modalités prévues par la norme NF EN ISO 4624, élaborée en 2003 et relative aux vernis et aux peintures, en l'absence, pour de tels essais, de normes spécifiques au type de revêtement utilisé pour les pistes d'athlétisme, il ne résulte pas de l'instruction que la mise en oeuvre de cette technique, dont la finalité était d'apprécier l'adhérence de la piste, a eu pour effet de fausser les constatations faites par l'expert ;

4. Considérant que la double circonstance, d'une part, que le sapiteur adjoint à l'expert pour l'étude technique des qualités de la piste est le laboratoire auquel la commune avait demandé de procéder à des essais techniques au moment de la réception des travaux et, d'autre part, que l'expert a demandé le chiffrage du coût de réfection du revêtement avant d'avoir recherché la cause des désordres et a pris en compte un devis transmis par la commune le 9 mars 2011, plus de deux semaines après la date limite de remise fixée au 21 février 2011, ne caractérise pas, par elle-même, un manque d'impartialité dans le déroulement des opérations d'expertise ;

5. Considérant qu'aux termes de l'article R. 621-7 du code de justice administrative : " Les parties sont averties par le ou les experts des jours et heures auxquels il sera procédé à l'expertise ; cet avis leur est adressé quatre jours au moins à l'avance, par lettre recommandée (...) " ; qu'il est constant que la société requérante a été convoquée le matin même du 14 octobre 2010, jour où le sapiteur a achevé l'examen de la piste d'athlétisme, et n'a pas assisté à la réunion à laquelle cette intervention a donné lieu ; qu'il résulte toutefois de l'instruction qu'elle était présente deux jours plus tôt, le 12 octobre 2010, lors du commencement de l'examen technique de la piste, que le rapport d'essais établi par le sapiteur le 25 novembre 2010 lui a été communiqué et qu'elle a été mise à même de présenter des observations ; que, dans ces conditions, le non respect d'un délai de convocation de quatre jours n'a pas porté atteinte au caractère contradictoire de l'expertise ;

En ce qui concerne le bien-fondé de la provision :

6. Considérant qu'aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : "Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie" ;

7. Considérant que sa condamnation au versement d'une provision étant fondée sur l'article 9-4 du cahier des clauses techniques particulières du marché, selon lequel " le délai de garantie est au minimum de 7 ans pour le revêtement synthétique à partir de la date d'effet de la réception ", et non sur la responsabilité décennale des constructeurs, la société requérante ne soutient pas utilement que le maître de l'ouvrage qui dispose d'une action contractuelle ne peut pas mettre en oeuvre l'action en garantie décennale et que les désordres constatés, qui sont localisés et n'ont pas un caractère évolutif, ne seraient pas de nature à rendre la piste d'athlétisme impropre à sa destination ; que la circonstance que la commune a agi en responsabilité en 2009 seulement, au cours de la dernière année de la garantie, alors que les premiers désordres sont apparus en 2007, ne constitue pas une faute de nature à l'exonérer de tout ou partie de sa responsabilité ;

8. Considérant que si les décollements et les signes d'usure n'ont pas été visuellement constatés sur l'ensemble de la piste, il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise, que la totalité du revêtement présente une résistance à la traction en allongement et une adhérence inférieures à celles exigées par les normes qui lui sont applicables et qu'il ne respecte pas la norme de glissance lorsqu'il est humide ; que la société n'apporte aucun élément de nature à établir qu'un tel équipement présente de manière habituelle, au terme de ses premières années d'utilisation, un phénomène d'usure que le juge des référés aurait omis de prendre en considération ou que la commune de Saint-Brieuc aurait utilisé la piste d'athlétisme de manière particulièrement intensive ; qu'il n'est pas davantage établi que les travaux qu'elle a réalisés après l'apparition des premiers désordres y ont remédié de manière satisfaisante ; que, dans ces conditions, elle n'est pas fondée à soutenir que la provision ne pouvait pas porter sur la réfection de la totalité du revêtement ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Colas-Ile-de-France-Normandie n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Rennes l'a condamnée à verser à la commune de Saint-Brieuc une provision de 209 552,58 euros au titre des frais de remise en état de la piste d'athlétisme ;

Sur l'appel incident :

10. Considérant que la commune de Saint-Brieuc demande la réformation de l'ordonnance en tant qu'elle a rejeté sa demande tendant au versement d'une provision de 7 000 euros au titre des troubles de jouissance résultant des désordres affectant la piste d'athlétisme ;

11. Considérant, d'une part, que l'évaluation des dommages est faite à la date où leur cause ayant pris fin et leur étendue étant connue il peut être procédé aux travaux destinés à les réparer ; qu'en se bornant à soutenir que la société Colas-Ile-de-France-Normandie a refusé, par un courrier du 7 novembre 2011, de réaliser les travaux de réfection de la piste, la commune de Saint-Brieuc n'établit pas avoir été empêchée d'y procéder après le dépôt du rapport d'expertise le 27 avril 2011 ; que, d'autre part, elle ne justifie pas, en l'état actuel du dossier, de troubles de jouissance antérieurs à cette date ou liés aux travaux de réfection ; que son appel incident doit, dès lors, être rejeté ;

Sur les dépens :

12. Considérant qu'ainsi qu'il vient d'être dit la commune ne justifie pas avoir été empêchée de faire réaliser les travaux préconisés par l'expert après le dépôt de son rapport le 27 avril 2011 ; qu'il suit de là que les procès-verbaux de constat dressés par des huissiers les 4 septembre et 5 octobre 2012 et le 13 mai 2013 en vue d'établir l'existence de troubles de jouissance, dont les conditions d'indemnisation ne sont pas remplies, ne sont pas utiles à la solution du litige ; que les conclusions de la commune de Saint-Brieuc tendant à ce que la somme de 1 111,58 euros correspondant à leur coût soit mise à la charge de la société Colas-Ile-de-France-Normandie doivent, dès lors, être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

13. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Saint-Brieuc, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à la société Colas-Ile-de-France-Normandie de la somme qu'elle demande sur le fondement de ces dispositions ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la société requérante le versement à la commune de Saint-Brieuc de la somme de 1 500 euros sur le même fondement ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la société Colas-Ile-de-France-Normandie tendant au sursis à l'exécution de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Rennes du 27 mars 2013.

Article 2 : Le surplus de la requête de la société Colas-Ile-de-France-Normandie et l'appel incident de la commune de Saint-Brieuc sont rejetés.

Article 3 : La société Colas-Ile-de-France-Normandie versera à la commune de Saint-Brieuc la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société Colas-Ile-de-France-Normandie et à la commune de Saint-Brieuc.

Délibéré après l'audience du 17 janvier 2014, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- Mme Aubert, président-assesseur,

- M. C..., faisant fonction de premier conseiller.

Lu en audience publique, le 7 février 2014.

Le rapporteur,

S. AUBERT Le président,

L. LAINÉ

Le greffier,

N. CORRAZE

La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 13NT01034


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 13NT01034
Date de la décision : 07/02/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: Mme Sylvie AUBERT
Rapporteur public ?: M. GAUTHIER
Avocat(s) : HALLOUET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2014-02-07;13nt01034 ?
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