Vu la requête, enregistrée le 3 septembre 2012, présentée pour M. A... C..., demeurant..., par Me Jevtic, avocat au barreau d'Orléans ; M. C... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 2 août 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Loiret du 2 février 2012 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation administrative, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Jevtic de la somme de
1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi
n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de cet avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;
il soutient que :
- il n'est pas établi que la décision a été prise après avis des services de l'aide sociale à
l'enfance sur son insertion dans la société française ainsi que l'exige l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- en se fondant sur l'absence de caractère réel et sérieux de la formation suivie, le préfet a commis une erreur de fait et une erreur manifeste d'appréciation ; il est bien intégré à la société française et a obtenu des résultats scolaires satisfaisants ce qui lui a permis de conclure un contrat d'aide au jeune majeur ;
- il prépare le BEP de comptabilité session 2012, le baccalauréat professionnel de comptabilité session 2013 et suit une formation pour obtenir un diplôme de moniteur de tennis ;
- en sa qualité de mineur isolé, il n'a pas à remplir la condition tenant à la résidence habituelle en France avec au moins un de ses parents prévue par l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 octobre 2012, présenté pour le préfet du Loiret, par Me Denizot, avocat au barreau d'Orléans, qui conclut au rejet de la requête et demande que soit mis à la charge de M. C... le versement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
il soutient que :
- la demande de titre de séjour ayant été présentée par l'intermédiaire du service de l'aide sociale à l'enfance accompagnée d'une note de la structure d'accueil favorable à l'intéressé, il n'était pas nécessaire de saisir cette dernière pour avis ainsi que le prévoit l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- étant âgé de plus de seize ans lorsqu'il est arrivé en France, le requérant n'entre pas dans le champ d'application de l'article L. 313-11 2° bis du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- les appréciations portées sur les bulletins scolaires n'attestent pas du sérieux des études suivies ;
- il n'a pas d'attaches familiales en France et n'établit pas en être dépourvu dans son pays d'origine ;
Vu le mémoire, enregistré le 13 janvier 2014, présenté pour M. C... qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;
il ajoute que :
- les attestations établies en février 2013 et l'obtention du certificat d'aptitude professionnelle démontrent le sérieux de ses études ;
- compte tenu de son inscription au baccalauréat professionnel à la rentrée de septembre 2013, un titre de séjour en qualité d'étudiant va lui être délivré ;
Vu la décision du président de la section administrative du bureau d'aide
juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes du 20 décembre 2012 accordant le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. C... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 janvier 2014 :
- le rapport de Mme Aubert, président-assesseur ;
1. Considérant que M. C..., de nationalité angolaise, relève appel du jugement du 2 août 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Loiret du 2 février 2012 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel et sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire prévue au 1° de l'article L. 313-10 portant la mention " salarié " ou la mention " travailleur temporaire " peut être délivrée, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, à l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Le respect de la condition prévue à l'article L. 311-7 n'est pas exigé. " ;
3. Considérant, d'une part, que si M. C... soutient que le préfet du Loiret n'a pas sollicité l'avis de la structure d'accueil sur son insertion dans la société française, il ressort des pièces du dossier que, le 20 juillet 2011, un éducateur spécialisé du service de l'aide sociale à l'enfance du département du Loiret a établi une note décrivant sa situation, son comportement au sein de la structure d'accueil dans laquelle il a été placé et ses résultats scolaires ; que cette note ayant été jointe à la demande de titre de séjour présentée le 27 juillet 2011, le préfet disposait ainsi de l'avis prévu par les dispositions précitées de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'était pas tenu d'en solliciter un second ; que le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure doit, dès lors, être écarté ;
4. Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que M. C..., entré en France le 3 juillet 2009 à l'âge de seize ans, a été pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance du département du Loiret en qualité de mineur isolé ; qu'inscrit en classe de seconde puis de première du baccalauréat professionnel de comptabilité, au cours des années scolaires 2010/2011 et 2011/2012, ses résultats n'ont cessé de diminuer durant son année de seconde et il a obtenu une moyenne générale de 9,24/20 seulement au premier trimestre de son année de première ; qu'en outre, les appréciations portées par ses enseignants font état de difficultés à se mettre au travail, d'un manque d'attention, de régularité et d'investissement dans son travail et de nombreuses absences injustifiées ; que les attestations établies en février 2013 par des enseignants et l'obtention d'un certificat d'aptitude professionnelle en juin 2013 sont sans incidence sur la légalité de la décision contestée, appréciée à la date à laquelle cette dernière a été prise ; qu'ainsi, M. C... n'établit pas le caractère réel et sérieux du suivi de ses études ; que son investissement dans la formation d'assistant moniteur de tennis qu'il suit depuis le 1er septembre 2011 n'est pas de nature, eu égard notamment à son caractère récent, à remettre en cause cette appréciation ; que s'il est sans nouvelles de sa mère, il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que, dès lors, eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce, le préfet du Loiret n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 2º bis A l'étranger dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l'article L. 311-3, qui a été confié, depuis qu'il a atteint au plus l'âge de seize ans, au service de l'aide sociale à l'enfance et sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation, de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l'article L. 311-7 n'est pas exigée (...) " ; que M. C..., né le 25 juin 1993, était âgé de plus de seize ans lorsqu'il a été pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance le 8 juillet 2009 ; qu'ainsi, il n'entre pas dans le champ d'application des dispositions précitées du 2° bis de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit, dès lors et en tout état de cause, être écarté ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
7. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de M. C..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet du Loiret de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation administrative, doivent dès lors être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice
administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement, par application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à l'avocat de M. C... de la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du requérant le versement de la somme demandée par le préfet du Loiret au titre des mêmes frais ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du préfet du Loiret tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C...et au ministre de l'intérieur.
Une copie en sera transmise pour information au préfet du Loiret.
Délibéré après l'audience du 17 janvier 2014, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- Mme Aubert, président-assesseur,
- M. B..., faisant fonction de premier conseiller.
Lu en audience publique, le 7 février 2014.
Le rapporteur,
S. AUBERT Le président,
L. LAINÉ
Le greffier,
N. CORRAZE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 12NT02485