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31/01/2014 | FRANCE | N°13NT02194

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 31 janvier 2014, 13NT02194


Vu la requête, enregistrée le 26 juillet 2013, présentée pour Mme B... épouse A..., demeurant..., par Me Esnault-Benmoussa, avocat au barreau de Tours ; Mme A... demande à la cour :

1°) de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 juin 2011 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'

article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 1...

Vu la requête, enregistrée le 26 juillet 2013, présentée pour Mme B... épouse A..., demeurant..., par Me Esnault-Benmoussa, avocat au barreau de Tours ; Mme A... demande à la cour :

1°) de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 juin 2011 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

elle soutient que :

- elle est parfaitement intégrée à la société française et remplit la condition d'assimilation ;

- elle s'est prévalue devant le tribunal administratif de l'activité professionnelle de son époux et de ses recherches d'emploi ;

- depuis l'obtention du statut de réfugié en 2004, elle a travaillé et suivi plusieurs

formations professionnelles ;

- elle peut se prévaloir des dispositions de la circulaire ministérielle du 12 mai 2000 relatives à l'instruction des demandes formulées par des réfugiés et à l'appréciation de l'ensemble du parcours professionnel ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 septembre 2013, présenté par le ministre de l'intérieur, qui conclut au rejet de la requête ;

il soutient que :

- l'appelante était sans emploi à la date de sa décision et ne justifiait d'aucune autonomie matérielle ;

- elle a perçu, de 2007 à 2009, à titre de salaires les sommes de 1 045 euros, 6 327 euros et 5 838 euros, la plus grande partie de ses ressources était constituée par des prestations sociales ;

- le contrat à durée déterminé de son époux venait à terme le 1er août 2011 et il avait perçu à titre de salaires la somme de 1 540 euros en 2008

- la circulaire DPM n° 2000-254 du 12 mai 2000 ne présente aucun caractère réglementaire ;

Vu la décision du 21 juin 2013 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes a accordé à Mme A... le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée, relative à l'aide juridique ;

Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 modifié, relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa demande, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 2014 :

- le rapport de M. Iselin, président-rapporteur ;

1. Considérant que Mme A..., réfugiée russe, interjette appel du jugement du 27 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 juin 2011 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration ayant ajourné à deux ans sa demande de naturalisation ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : " (...) l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger " ; qu'aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 susvisé : " (...) Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à l'intéressé, s'il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré d'insertion professionnelle et d'autonomie matérielle du postulant ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision contestée, Mme A... n'exerçait aucune activité professionnelle, qu'elle a déclaré des salaires respectivement de 1 045 euros, 6 327 euros et 5 838 euros au titre de l'impôt sur le revenu de 2007 à 2009 ; que si elle se prévaut de l'activité professionnelle de M. A...avec lequel elle s'est mariée en 1997 en Russie, il ressort des pièces du dossier que ce dernier bénéficiait d'un contrat à durée déterminée renouvelé pour la période du 2 février 2011 au 1er août 2011, et qu'il avait déclaré 2 450 euros au titre de ses revenus de l'année 2008 ; qu'il est constant que les ressources du foyer provenaient essentiellement de prestations sociales ; que, dans ces conditions, le ministre a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, ajourner à deux ans la demande de naturalisation de Mme A..., au motif que les ressources de son foyer ne lui permettaient pas de garantir son autonomie matérielle, alors même qu'arrivée en France en 2004, elle serait parfaitement intégrée à la société française ; que l'intéressée ne peut utilement se prévaloir ni de la circonstance qu'elle remplit la condition d'assimilation, qui est une condition de recevabilité de la demande de naturalisation, dès lors que le ministre s'est fondé sur les dispositions précitées de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993, ni des dispositions de la circulaire du 12 mai 2000, laquelle est dépourvue de caractère réglementaire ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

5. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme sollicitée par Mme A... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B... épouse A... et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 10 janvier 2014, à laquelle siégeaient :

- M. Iselin, président de chambre,

- Mme Allio-Rousseau, premier conseiller,

- M. Durup de Baleine, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 31 janvier 2014.

L'assesseur le plus ancien

dans l'ordre du tableau,

M-P. ALLIO-ROUSSEAU

Le président-rapporteur,

B. ISELIN Le greffier,

F. PERSEHAYE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 13NT02194


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 13NT02194
Date de la décision : 31/01/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ISELIN
Rapporteur ?: M. Bernard ISELIN
Rapporteur public ?: Mme GRENIER
Avocat(s) : CABINET ESNAULT-BENMOUSSA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2014-01-31;13nt02194 ?
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