La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/01/2014 | FRANCE | N°13NT01753

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 31 janvier 2014, 13NT01753


Vu la requête, enregistrée le 13 juin 2013, présentée pour Mme B... M'A..., demeurant..., par Me Cambla, avocat au barreau de Toulouse ; Mme M'A... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1106295 du 10 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 mai 2011 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a rejeté sa demande d'acquisition de la nationalité française ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision

;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de réexaminer sa demande de ...

Vu la requête, enregistrée le 13 juin 2013, présentée pour Mme B... M'A..., demeurant..., par Me Cambla, avocat au barreau de Toulouse ; Mme M'A... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1106295 du 10 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 mai 2011 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a rejeté sa demande d'acquisition de la nationalité française ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de réexaminer sa demande de naturalisation ;

elle soutient que :

- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; elle remplit l'ensemble des conditions imposées par les articles 21-16, 21-23 et 21-24 du code civil pour acquérir la nationalité française ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 septembre 2013, présenté par le ministre de l'intérieur qui conclut au rejet de la requête ;

il soutient que :

- la circonstance tirée de ce que Mme M'A... remplisse les conditions de résidence, d'assimilation et de bonnes moeurs édictées par les articles 21-16, 21-23 et 21-24 du code civil est sans incidence sur la légalité de la mesure de rejet contestée, fondée sur les seules dispositions des articles 45 et 48 du décret 93-1362 du 30 décembre 1993 ;

- Mme M'A... admet avoir provoqué un accident de la circulation ; en soulignant qu'elle détenait un permis de conduire tunisien et arguant du caractère involontaire des blessures de la victime, 1'appelante ne conteste pas sérieusement 1'exactitude matérielle du motif de l'acte attaqué ; elle ne peut utilement invoquer l'ancienneté des faits qui ont été commis moins de trois ans avant la signature de la décision de rejet du 3 mai 2011 ; la décision n'est en conséquence entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes, en date du 19 août 2013, admettant Mme M'A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code pénal ;

Vu le décret n° 93-1362 modifié du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa demande, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 2014 :

- le rapport de Mme Allio-Rousseau, premier conseiller ;

1. Considérant que Mme M'A..., de nationalité tunisienne, interjette appel du jugement du 10 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 mai 2011 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a rejeté sa demande d'acquisition de la nationalité française ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : " (...) l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger " ; qu'aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 susvisé : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions (...) " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant ;

3. Considérant que pour rejeter la demande de naturalisation de Mme M'A..., le ministre s'est fondé sur la circonstance selon laquelle l'intéressée a été l'auteur de conduite d'un véhicule sans permis et de blessures involontaires avec incapacité n'excédant pas trois mois par conducteur de véhicule terrestre à moteur le 30 mai 2008, faits ayant donné lieu à condamnation par le tribunal correctionnel de Toulouse à 3 mois d'emprisonnement avec sursis ;

4. Considérant qu'il ressort du bulletin n° 2 du casier judiciaire du Mme M'A... établi le 27 janvier 2011, que celle-ci a été condamnée le 18 juillet 2008 par le tribunal de grande instance de Toulouse, statuant en formation correctionnelle, à trois mois d'emprisonnement avec sursis, en raison des faits rappelés par la décision contestée ; que la circonstance que cette condamnation sera réputée non avenue en juillet 2013, en raison de l'absence de nouvelle condamnation dans un délai de cinq ans, en application de l'article 132-35 du code pénal, n'entache pas la décision contestée d'erreur de droit, dès lors qu'elle est fondée non sur la condamnation mais uniquement sur les faits qui la fondent ; qu'eu égard à leur gravité et à leur caractère récent à la date de la décision en litige, et alors même que Mme M'A... explique ne pas avoir commis volontairement un accident corporel, le ministre n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste en rejetant la demande de naturalisation de la postulante, en dépit de son succès, au demeurant postérieur à la date de la décision contestée, à l'examen du permis de conduire français et de l'absence de toute infraction depuis ;

5. Considérant, par ailleurs, que Mme M'A... ne peut utilement invoquer la méconnaissance des dispositions des articles 21-16, 21-23, 21-24 et 21-27 du code civil, dès lors que la décision de rejet contestée a été prise, non sur le fondement de ces dispositions, mais sur celles de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 ; qu'elle ne peut davantage utilement se prévaloir de l'ancienneté de son séjour, et de son intégration sociale et professionnelle en France ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme M'A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

7. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de Mme M'A..., n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Haute-Garonne de réexaminer sa demande de naturalisation ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme M'A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... M'A... et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 10 janvier 2014, où siégeaient :

- M. Iselin, président de chambre,

- Mme Allio-Rousseau, premier conseiller,

- M. Durup de Baleine, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 31 janvier 2014.

Le rapporteur,

M-P. ALLIO-ROUSSEAULe président,

B. ISELIN

Le greffier,

F. PERSEHAYE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

''

''

''

''

2

N° 13NT01753


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 13NT01753
Date de la décision : 31/01/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

26-01-01-01-03 Droits civils et individuels. État des personnes. Nationalité. Acquisition de la nationalité. Naturalisation.


Composition du Tribunal
Président : M. ISELIN
Rapporteur ?: Mme Marie-Paule ALLIO-ROUSSEAU
Rapporteur public ?: Mme GRENIER
Avocat(s) : CAMBLA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2014-01-31;13nt01753 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award