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31/01/2014 | FRANCE | N°12NT02437

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 31 janvier 2014, 12NT02437


Vu la requête, enregistrée le 28 août 2012, présentée pour la société civile immobilière (SCI) La Souvretoise, dont le siège est 18 avenue Elise-Deroche à La Baule (44500), représentée par sa gérante, par Me Bascoulergue, avocat au barreau de Nantes ; la SCI La Souvretoise demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 12-4898 du 22 juin 2012 par laquelle le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa requête tendant à la condamnation de la commune de Couëron à lui verser la somme de 356 960,57 euros en réparation du préjudice

résultant de la perte de loyers pour les années 2004 à 2010 ;

2°) de renvoye...

Vu la requête, enregistrée le 28 août 2012, présentée pour la société civile immobilière (SCI) La Souvretoise, dont le siège est 18 avenue Elise-Deroche à La Baule (44500), représentée par sa gérante, par Me Bascoulergue, avocat au barreau de Nantes ; la SCI La Souvretoise demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 12-4898 du 22 juin 2012 par laquelle le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa requête tendant à la condamnation de la commune de Couëron à lui verser la somme de 356 960,57 euros en réparation du préjudice résultant de la perte de loyers pour les années 2004 à 2010 ;

2°) de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Nantes ;

3°) à titre subsidiaire de condamner la commune de Couëron à lui verser la somme de 356 960,57 euros en réparation du préjudice subi ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Couëron une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient que :

- comme l'a reconnu le président du tribunal administratif, c'est par erreur que l'ordonnance attaquée s'est fondée sur l'absence de versement de la contribution pour l'aide juridique pour rejeter sa demande ; l'ordonnance doit en conséquence être annulée et l'affaire renvoyée devant le tribunal afin de préserver le double degré de juridiction ;

- la perte de loyers n'est pas liée à la procédure d'expropriation de ses terrains et n'a donc pas été indemnisée à ce titre ;

- les éléments avancés en 2003 par la commune pour tenter d'acquérir ses terrains sans recourir à une procédure d'expropriation sont inexacts ; en effet :

- ces terrains ne sont pas pollués, à la différence des parcelles voisines de l'ancienne usine Tréfimétaux et en conséquence n'auraient pas dû faire l'objet dans le plan local d'urbanisme d'un nouveau classement supprimant toute possibilité d'activité économique ; en tout état de cause, le nouveau classement est antérieur à la découverte de la pollution ;

- les deux entreprises locataires de ses terrains ont dénoncé prématurément leurs baux à la suite de la menace d'expropriation avancée par la commune ;

- le préjudice invoqué est justifié ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2013, présenté pour la commune de Couëron, représentée par son maire, par Me Ariau, avocat au barreau de Nantes ;

la commune de Couëron conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la SCI La Souvretoise une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle s'en remet à l'appréciation de la Cour sur l'erreur commise par le tribunal quant au défaut de timbre fiscal et sur le fond soutient que :

- les préjudices invoqués par l'appelante relevaient d'une indemnisation au titre de l'expropriation de ses parcelles, il lui appartenait de s'en prévaloir devant le juge de l'expropriation, seul compétent en la matière, avant le prononcé de l'arrêt du 25 février 2011 de la cour d'appel de Rennes,

- en tout état de cause, elle oppose à la demande de la SCI La Souvretoise la prescription quadriennale acquise le 31 décembre 2007 et, à titre subsidiaire, fait valoir que :

- le site est pollué par les métaux lourds et les hydrocarbures, et par suite frappé de servitudes d'utilité publique prises au titre du code de l'environnement interdisant le maintien de locaux professionnels ;

- l'adoption en 2000 d'une réglementation d'urbanisme cohérente avec les perspectives d'urbanisation de la commune n'est pas fautive ; la révision du plan local d'urbanisme intervenue en 2007 préalablement à la création d'une zone d'aménagement concerté a conduit à une plus-value sensible du prix du foncier dont a bénéficié la SCI requérante devant le juge de l'expropriation ;

- la SCI n'établit ni la réalité du préjudice allégué ni que le départ de ses locataires aurait résulté de la lettre du 2 février 2003 dont elle était seule destinataire ;

Vu l'ordonnance du 26 novembre 2013 fixant la clôture de l'instruction au 12 décembre 2013 à 12 heures ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 janvier 2014 :

- le rapport de M. François, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Pouget, rapporteur public ;

- les observations de Me A..., substituant Me Bascoulergue, avocat de la SCI La Souvretoise ;

- et les observations de Me Auriau, avocat de la commune de Couëron ;

1. Considérant que la SCI La Souvretoise interjette appel de l'ordonnance du 22 juin 2012 par laquelle le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa requête tendant à la condamnation de la commune de Couëron à lui verser la somme de 356 960,57 euros en réparation du préjudice résultant de la perte de loyers pour les années 2004 à 2010 ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-2 du code de justice administrative : " Lorsque la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article 1635 bis Q du code général des impôts est due et n'a pas été acquittée, la requête est irrecevable (...) ". ; que l'ordonnance attaquée est fondée sur l'absence de timbre fiscal représentant la contribution exigée par l'article 1635 bis Q du code général des impôts et l'absence de justification d'une demande d'aide juridictionnelle exonérant la requérante du paiement de celle-ci ;

3. Considérant, toutefois, qu'il résulte de la lettre adressée le 20 juillet 2012 par le président du tribunal administratif de Nantes à l'avocat de la requérante, en réponse au courrier de celui-ci faisant valoir qu'un imprimé attestant du versement de la contribution avait été joint à l'exemplaire de la requête transmis au tribunal par voie postale le 16 mai 2012, que " les recherches effectuées en interne ont permis de retrouver cet imprimé dans une autre requête enregistrée le même jour " et que la décision contestée était ainsi consécutive à une erreur de la juridiction ; qu'il suit de là que c'est à la suite d'une erreur matérielle que l'ordonnance critiquée a estimé que la contribution pour l'aide juridique exigée par l'article 1635 bis Q du code général des impôts n'ayant pas été acquittée, la requête de la SCI La Souvretoise devait être rejetée comme irrecevable en application des dispositions précitées de l'article R. 411-2 du code de justice administrative ; que dès lors, la SCI La Souvretoise est fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

4. Considérant qu'il y a lieu de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Nantes pour qu'il y soit statué ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de n'accorder ni à la SCI La Souvretoise ni à la commune de Couëron le bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'ordonnance du 22 juin 2012 du président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Nantes est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le tribunal administratif de Nantes.

Article 3 : Les conclusions de la SCI La Souvretoise et de la commune de Couëron tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société civile immobilière La Souvretoise et à la commune de Couëron.

Délibéré après l'audience du 7 janvier 2014, à laquelle siégeaient :

- M. Pérez, président de chambre,

- M. Sudron, président-assesseur,

- M. François, premier conseiller.

Lu en audience publique le 31 janvier 2014.

Le rapporteur,

E. FRANÇOIS Le président,

A. PÉREZ

Le greffier,

S. BOYÈRE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 12NT02437


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 12NT02437
Date de la décision : 31/01/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: M. Eric FRANCOIS
Rapporteur public ?: M. POUGET
Avocat(s) : AURIAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2014-01-31;12nt02437 ?
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