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31/01/2014 | FRANCE | N°12NT01580

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 31 janvier 2014, 12NT01580


Vu, I, sous le n° 12NT01580, la requête, enregistrée le 11 juin 2012, présentée pour la commune de Clohars-Carnoët, représentée par son maire en exercice, par Me Gourvennec, avocat au barreau de Brest, qui demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0904801 du 13 avril 2012 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé le certificat d'urbanisme du 23 février 2009 délivré par le maire de la commune de Clohars-Carnoët à M. E... en vue de la transformation en habitation et gîtes d'un bâtiment agricole situé au lieudit le Petit Léty ;

2°) de rejet

er la demande présentée devant le tribunal administratif de Rennes par M. C... ;
...

Vu, I, sous le n° 12NT01580, la requête, enregistrée le 11 juin 2012, présentée pour la commune de Clohars-Carnoët, représentée par son maire en exercice, par Me Gourvennec, avocat au barreau de Brest, qui demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0904801 du 13 avril 2012 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé le certificat d'urbanisme du 23 février 2009 délivré par le maire de la commune de Clohars-Carnoët à M. E... en vue de la transformation en habitation et gîtes d'un bâtiment agricole situé au lieudit le Petit Léty ;

2°) de rejeter la demande présentée devant le tribunal administratif de Rennes par M. C... ;

3°) de mettre à la charge de ce dernier la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient que :

- le jugement n'est pas suffisamment motivé ;

- la demande de première instance était irrecevable en raison d'une méconnaissance de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ;

- il n'était pas nécessaire de consulter les services gestionnaires des réseaux publics de distribution d'eau potable, d'assainissement et d'électricité ; l'obligation de consulter ERDF n'existe que depuis le 1er janvier 2009 ;

- les premiers juges ont inexactement apprécié les faits de l'espèce en estimant que la distance d'isolement de 100 mètres imposée par l'article L. 111-3 du code rural et de la pêche maritime et l'arrêté du 7 février 2005 sera méconnue ;

- en effet, le projet ne nécessite pas de permis de construire, dès lors qu'il ne comporte pas de modification des structures porteuses du bâtiment, de modification de la façade ou de modification du volume de la construction existante ;

- l'élevage porcin a été abandonné sur la parcelle cadastrée 586a ; les ateliers qui s'y trouvaient ont été désaffectés ; cette désaffectation était effective en 2008 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2013, présenté pour M. C..., demeurant..., par Me Barbier, avocat au barreau de Rennes, qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la commune de Clohars-Carnoët la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il fait valoir que :

- son activité d'élevage bovin et porcin est soumise à autorisation au titre de la législation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ;

- le jugement est suffisamment motivé ;

- l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme a été respecté ;

- les avis des gestionnaires des réseaux n'ont pas été recueillis, alors qu'ils devaient l'être ;

- le projet prévoit des modifications de la façade et un changement de destination ; il nécessite ainsi un permis de construire, qui a d'ailleurs été ultérieurement demandé et délivré ;

- il existe toujours un élevage porcin sur la parcelle A 586a, où est implanté un bâtiment accueillant une activité d'engraissement de porcs et d'une capacité de 100 têtes ; la distance d'isolement de 100 mètres est ainsi méconnue ;

- le certificat d'urbanisme méconnaît également l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ;

- situé en zone NC du plan d'occupation des sols, le projet en méconnaît l'article NC 1 du règlement ; elle méconnaît également l'article NC 2, dès lors que l'activité envisagée n'est pas liée et nécessaire à une exploitation agricole ;

Vu l'ordonnance du 19 novembre 2013 fixant la clôture de l'instruction au 6 décembre 2013 ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 6 décembre 2013, présenté pour la commune de Clohars-Carnoët, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ;

elle soutient, en outre, que :

- le jugement est irrégulier, dès lors que le rapporteur public s'est borné à faire état d'une annulation totale ou partielle et n'a pas précisé le ou les moyens sur lesquels il entendait se fonder et n'a pas répondu au courrier du 15 mars 2012 lui demandant de les préciser ;

- les moyens tirés de la méconnaissance de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme et des articles NC 1 et NC 2 du règlement du plan d'occupation des sols sont sans fondement ;

Vu l'ordonnance du 10 décembre 2013 décidant la réouverture de l'instruction ;

Vu l'ordonnance du 10 décembre 2013 fixant la clôture de l'instruction au 31 décembre 2013 ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 20 décembre 2013, présenté pour M. C..., qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures, par les mêmes moyens ;

il fait valoir, en outre, que :

- l'article R. 711-3 du code de justice administrative n'a pas été méconnu ;

- le bâtiment situé sur la parcelle n° 586a aménagé en magasin de vente directe n'est pas celui affecté à l'engraissement de porcs mais un bâtiment distinct ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 30 décembre 2013, présenté par la commune de Clohars-Carnoët, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu, II, sous le n° 12NT01614, la requête, enregistrée le 14 juin 2012, présentée pour M. B... E..., demeurant..., par Me Buors, avocat au barreau de Quimper, qui demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0904801 du 13 avril 2012 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé le certificat d'urbanisme du 23 février 2009 délivré par le maire Clohars-Carnoët à M. E... en vue de la transformation en habitation et gîtes d'un bâtiment agricole situé au lieudit le Petit Léty ;

2°) de rejeter la demande présentée devant le tribunal administratif de Rennes par M. C... ;

3°) de mettre à la charge de ce dernier la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient que :

- le jugement n'est pas suffisamment motivé ;

- les consultations des services gestionnaires des réseaux publics n'étaient pas nécessaires ;

- il n'y a pas d'élevage sur la parcelle A 586a ; dès lors, la distance d'isolement de 100 mètres n'a pas été méconnue, alors surtout que le projet ne nécessite aucun permis de construire ;

- les autres moyens de la demande de première instance sont sans fondement ;

Vu les observations, enregistrées le 5 octobre 2012, présentées pour la commune de Clohars-Carnoët, par Me Gourvennec, avocat au barreau de Brest, qui conclut aux mêmes fins que sa requête n° 12NT01580, par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2013, présenté pour présenté pour M. C..., demeurant..., par Me Barbier, avocat au barreau de Rennes, qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la commune de Clohars-Carnoët et de M. E... la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il fait valoir les mêmes moyens qu'en défense à la requête n° 12NT01580 présentée par la commune de Clohars-Carnoët ;

Vu l'ordonnance du 19 novembre 2013 fixant la clôture de l'instruction au 6 décembre 2013 ;

Vu les nouvelles observations, enregistrées le 6 décembre 2013, présentées pour la commune de Clohars-Carnoët, qui conclut aux mêmes fins que son mémoire en réplique enregistré le 6 décembre 2013 à l'appui de sa requête n° 12NT01580, par les mêmes moyens ;

Vu l'ordonnance du 10 décembre 2013 décidant la réouverture de l'instruction ;

Vu l'ordonnance du 10 décembre 2013 fixant la clôture de l'instruction au 31 décembre 2013 ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 20 décembre 2013, présenté pour M. C..., qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures, par les mêmes moyens ;

il fait valoir, en outre, que :

- l'article R. 711-3 du code de justice administrative n'a pas été méconnu ;

- le bâtiment situé sur la parcelle n° 586a aménagé en magasin de vente directe n'est pas celui affecté à l'engraissement de porcs mais un bâtiment distinct ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 30 décembre 2013, présenté par la commune de

Clohars-Carnoët, qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures, par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code rural et de la pêche maritime ;

Vu l'arrêté du 7 février 2005 fixant les règles techniques auxquelles doivent satisfaire les élevages de bovins, de volailles et/ou de gibier à plumes et de porcs soumis à autorisation au titre du livre V du code de l'environnement ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 2014 :

- le rapport de M. Durup de Baleine, premier conseiller ;

- les conclusions de Mme Grenier, rapporteur public ;

- les observations de MeD..., substituant Me Gourvennec, avocat de la commune de Clohars-Carnoët ;

- et les observations de MmeE... ;

1. Considérant que les requêtes nos 12NT01580 et 12NT01614 présentées par la commune de Clohars-Carnoët et M. E... sont dirigées contre le même jugement et présentent à juger des questions communes ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

2. Considérant que M. E..., qui est exploitant agricole au lieudit le Petit Léty, à Clohars-Carnoët (Finistère), a, le 31 décembre 2008 et au titre des dispositions du b) de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme, demandé au maire de cette commune la délivrance d'un certificat d'urbanisme concernant un projet de transformation en habitation, gîtes et chambres d'hôtes d'un bâtiment agricole désaffecté situé sur la parcelle cadastrée section A n° 457 b ; que la commune de Clohars-Carnoët et M. E... relèvent appel du jugement du 13 avril 2012 par lequel, saisi de la demande présentée par M. C..., exploitant agricole au même lieudit, le tribunal administratif de Rennes a annulé le certificat d'urbanisme délivré le 23 février 2009 indiquant à M. E... que le terrain peut être utilisé pour la réalisation de l'opération projetée ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

3. Considérant, en premier lieu, que l'article L. 5 du code de justice administrative prévoit que " l'instruction des affaires est contradictoire " ; qu'aux termes de l'article L. 7 de ce code : " Un membre de la juridiction, chargé des fonctions de rapporteur public, expose publiquement, et en toute indépendance, son opinion sur les questions que présentent à juger les requêtes et sur les solutions qu'elles appellent " ; que les règles applicables à l'établissement du rôle, aux avis d'audience et à la communication du sens des conclusions du rapporteur public sont fixées, pour ce qui concerne les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, par les articles R. 711-1 à R. 711-3 du code de justice administrative ; que l'article R. 711-2 indique que l'avis d'audience mentionne les modalités selon lesquelles les parties ou leurs mandataires peuvent prendre connaissance du sens des conclusions du rapporteur public ; que le premier alinéa de l'article R. 711-3 du même code dispose que " si le jugement de l'affaire doit intervenir après le prononcé de conclusions du rapporteur public, les parties ou leurs mandataires sont mis en mesure de connaître, avant la tenue de l'audience, le sens de ces conclusions sur l'affaire qui les concerne " ;

4. Considérant que la communication aux parties du sens des conclusions, prévue par les dispositions de l'article R. 711-3 du code de justice administrative, a pour objet de mettre les parties en mesure d'apprécier l'opportunité d'assister à l'audience publique, de préparer, le cas échéant, les observations orales qu'elles peuvent y présenter, après les conclusions du rapporteur public, à l'appui de leur argumentation écrite et d'envisager, si elles l'estiment utile, la production, après la séance publique, d'une note en délibéré ; qu'en conséquence, les parties ou leurs mandataires doivent être mis en mesure de connaître, dans un délai raisonnable avant l'audience, l'ensemble des éléments du dispositif de la décision que le rapporteur public compte proposer à la formation de jugement d'adopter, à l'exception de la réponse aux conclusions qui revêtent un caractère accessoire, notamment celles qui sont relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que cette exigence s'impose à peine d'irrégularité de la décision rendue sur les conclusions du rapporteur public ; qu'en outre, il appartient au rapporteur public de préciser, en fonction de l'appréciation qu'il porte sur les caractéristiques de chaque dossier, les raisons qui déterminent la solution qu'appelle, selon lui, le litige, et notamment d'indiquer, lorsqu'il propose le rejet de la requête, s'il se fonde sur un motif de recevabilité ou sur une raison de fond, et de mentionner, lorsqu'il conclut à l'annulation d'une décision, les moyens qu'il se propose d'accueillir ; que la communication de ces informations n'est toutefois pas prescrite à peine d'irrégularité de la décision ;

5. Considérant que, préalablement à l'audience devant le tribunal administratif de Rennes, le rapporteur public a, dans un délai raisonnable avant cette audience, coché dans l'application " sagace " la case " annulation totale ou partielle " ; qu'il a ainsi mis les parties ou leurs mandataires en mesure de connaître le sens de ses conclusions et d'apprécier, par suite, l'opportunité d'assister à l'audience publique ainsi que de préparer, le cas échéant, des observations orales et d'envisager la production après cette audience d'une note en délibéré ; que si le rapporteur public n'a pas, en outre, indiqué avant l'audience le ou les moyens d'annulation qu'il se proposait d'accueillir, ce qui, selon la commune, aurait permis aux parties ou à leurs mandataires d'apprécier s'il concluait à une annulation totale ou partielle de la décision contestée, le défaut de communication de ces informations n'est pas de nature à entacher d'irrégularité le jugement contesté, alors même que le mandataire de la commune l'avait saisi par une lettre du 15 mars 2012 d'une demande en ce sens ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 711-3 du code de justice administrative doit être écarté ;

6. Considérant, en second lieu, que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, le jugement est suffisamment motivé ;

Sur la fin de non recevoir opposée par la commune de Clohars-Carnoët et M. E... à la demande de première instance :

7. Considérant qu'il ressort des pièces des dossiers que M. C... a, le 20 octobre 2009 à l'égard de la commune et le 30 octobre 2009 à l'égard de M. E..., procédé à la notification de sa demande présentée le 19 octobre 2009 devant le tribunal administratif de Rennes et qu'il a été justifié de ces notifications le 3 novembre 2009 ; qu'il en résulte que la fin de non recevoir opposée par la commune de Clohars-Carnoët et M. E..., tirée de ce que M. C..., ni n'aurait procédé à ces notifications, ni n'en aurait rapporté la preuve, en méconnaissance des exigences des articles R. 600-1 du code de l'urbanisme et R. 411-7 du code de justice administrative, ne peut qu'être écartée ;

Sur la légalité du certificat d'urbanisme du 23 février 2009 :

8. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme : " Le certificat d'urbanisme, en fonction de la demande présentée : a) Indique les dispositions d'urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et la liste des taxes et participations d'urbanisme applicables à un terrain ; / b) Indique en outre, lorsque la demande a précisé la nature de l'opération envisagée ainsi que la localisation approximative et la destination des bâtiments projetés, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération ainsi que l'état des équipements publics existants ou prévus. / (...) " ; que l'article R. 410-10 du même code prévoit que : " Dans le cas prévu au b de l'article L. 410-1, le délai d'instruction est de deux mois à compter de la réception en mairie de la demande. / L'autorité compétente recueille l'avis des collectivités, établissements publics et services gestionnaires des réseaux mentionnés à l'article L. 111-4 ainsi que les avis prévus par les articles R. 423-52 et R. 423-53. / Ces avis sont réputés favorables s'ils n'ont pas été émis dans le délai d'un mois à compter de la réception de la demande d'avis " ; que les réseaux mentionnés à l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme sont les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ainsi que celui de distribution d'électricité ;

9. Considérant que, si la commune de Clohars-Carnoët soutient qu'en dépit de l'absence de consultation des gestionnaires de réseaux mentionnés à l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme, elle aurait disposé de toutes les informations nécessaires sur les conditions de desserte du projet de M. E... par ces réseaux, et notamment celui d'assainissement, elle ne l'établit pas, s'agissant en particulier des réseaux publics de distribution d'eau et d'électricité ; que, dans ces conditions, l'omission par la commune des consultations imposées par l'article R. 410-10 du code de l'urbanisme a été susceptible, en l'espèce, d'exercer une influence sur le sens de la décision prise ; qu'il en résulte que c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que le certificat du 23 février 2009 a été délivré dans des conditions irrégulières en raison de cette méconnaissance des exigences du deuxième alinéa de cet article ;

10. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 111-3 du code rural et de la pêche maritime alors en vigueur : " Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des conditions de distance l'implantation ou l'extension de bâtiments agricoles vis-à-vis des habitations et immeubles habituellement occupés par des tiers, la même exigence d'éloignement doit être imposée à ces derniers à toute nouvelle construction et à tout changement de destination précités à usage non agricole nécessitant un permis de construire, à l'exception des extensions de constructions existantes " ; que le 1 de l'article 4 de l'arrêté du 7 février 2005, fixant les règles techniques auxquelles doivent satisfaire notamment les élevages de porcs soumis à autorisation au titre du livre V du code de l'environnement, impose aux bâtiments d'élevage et à leurs annexes d'être implantés à 100 mètres au moins des habitations des tiers ou des locaux habituellement occupés par des tiers ;

11. Considérant, tout d'abord, qu'il ressort des pièces des dossiers que le projet formant l'objet de la demande de certificat d'urbanisme comporte une modification des façades du bâtiment existant, qui seront recouvertes d'enduit et percées de plusieurs ouvertures nouvelles ; qu'en outre, destinant à l'habitation une construction antérieurement à usage agricole, désaffectée depuis plusieurs années mais dont il ne ressort pas des pièces des dossiers qu'eu égard à ses caractéristiques propres elle aurait perdu sa destination agricole, il s'accompagne d'un changement de destination entre les différentes destinations énumérées à l'article R. 123-9 du code de l'urbanisme ; que, dès lors et contrairement à ce que soutiennent la commune et M. E..., la réalisation de ce projet nécessitait un permis de construire, conformément aux dispositions du b) de l'article R. 421-14 du même code ; que ce permis a, d'ailleurs, été ultérieurement demandé le 23 août 2011 et délivré le 13 décembre de la même année ; qu'en outre et contrairement à ce que soutient M. E..., la transformation de ce bâtiment en un bâtiment affecté à une activité d'habitation, gîtes et chambres d'hôtes a pour effet de le destiner à un usage non agricole et ce, alors même qu'une telle activité est accessoire à son activité d'agriculteur ; que le projet portant ainsi sur un changement de destination à usage non agricole nécessitant un permis de construire, il relève du champ d'application des dispositions de l'article L. 111-3 du code rural et de la pêche maritime ;

12. Considérant, ensuite, qu'il est suffisamment établi par les pièces des dossiers qu'à la date du certificat d'urbanisme en litige, M. C... exploitait effectivement, sur la parcelle cadastrée section A n° 586 a, à une distance de 75 mètres du bâtiment dont M. E... souhaite modifier la destination, un bâtiment d'engraissement de porcs d'une capacité de 100 têtes ; que ce bâtiment d'engraissement fait partie de l'élevage de 1 060 porcs à l'engrais qui, conformément au 1 de la rubrique 2102 de la nomenclature annexée à l'article R. 511-9 du code de l'environnement, est soumis à autorisation au titre du livre V de ce code, et que, par arrêté du préfet du Finistère du 16 octobre 1998, M. C... a été autorisé à exploiter ; que, si la commune se prévaut de la circonstance que ce bâtiment aurait, selon elle, été transformé en bureaux et espace de vente dans le cadre d'un magasin de producteurs, il ressort toutefois des pièces qu'elle produit que la transformation dont elle fait état et pour laquelle M. C... a souscrit le 19 septembre 2013 une déclaration préalable de travaux, est postérieure à ce certificat d'urbanisme ; qu'il en résulte qu'en estimant, à la date de cet acte, que le terrain objet de la demande peut être utilisé pour la réalisation de l'opération envisagée, le maire de Clohars-Carnoët a méconnu l'article L. 111-3 du code rural et de la pêche maritime et, par suite, a fait une inexacte application de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme ;

13. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la commune de Clohars-Carnoët et M. E... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a annulé le certificat d'urbanisme du 23 février 2009 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

14. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soient mises à la charge de M. C..., qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, les sommes demandées par la commune de Clohars-Carnoët et M. E... au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de chacun d'eux le versement de la somme de 1 000 euros que M. C... demande au même titre ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les requêtes de la commune de Clohars-Carnoët et de M. E... sont rejetées.

Article 2 : La commune de Clohars-Carnoët et M. E... verseront chacun à M. C... la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Clohars-Carnoët, à M. B... E...et à M. A... C....

Délibéré après l'audience du 10 janvier 2014, à laquelle siégeaient :

- M. Iselin, président de chambre,

- Mme Allio-Rousseau, premier conseiller,

- M. Durup de Baleine, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 31 janvier 2014.

Le rapporteur,

A. DURUP de BALEINE Le président,

B. ISELIN

Le greffier,

F. PERSEHAYE

La République mande et ordonne au ministre de l'égalité des territoires et du logement en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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Nos 12NT01580, 12NT01614 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 12NT01580
Date de la décision : 31/01/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54 Procédure.

Procédure - Jugements.

Procédure - Jugements - Tenue des audiences.


Composition du Tribunal
Président : M. ISELIN
Rapporteur ?: M. Antoine DURUP de BALEINE
Rapporteur public ?: Mme GRENIER
Avocat(s) : GOURVENNEC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2014-01-31;12nt01580 ?
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