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31/01/2014 | FRANCE | N°12NT01265

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 31 janvier 2014, 12NT01265


Vu la requête, enregistrée le 11 mai 2012, présentée pour M. et Mme B... A..., demeurant..., par Me Landry, avocat au barreau du Mans ; M. et Mme A... demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0806673 du 15 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du 3 octobre 2008 par laquelle le conseil municipal de Lombron a approuvé la révision du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette délibération ;

3°) de mettre à la charge de l

a commune de Lombron une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code...

Vu la requête, enregistrée le 11 mai 2012, présentée pour M. et Mme B... A..., demeurant..., par Me Landry, avocat au barreau du Mans ; M. et Mme A... demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0806673 du 15 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du 3 octobre 2008 par laquelle le conseil municipal de Lombron a approuvé la révision du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette délibération ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Lombron une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

ils soutiennent que :

- le commissaire enquêteur n'a pas suffisamment analysé leurs observations et ses conclusions sont entachées d'un défaut de motivation ;

- le conseil municipal n'a pas suivi l'avis de l'Etat et de la chambre d'agriculture, personnes publiques associées à l'élaboration de la révision du plan local d'urbanisme ;

- le classement de leur parcelle en secteur Np non constructible est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la mise en demeure adressée le 15 avril 2013 à la commune de Lombron, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2013, présenté pour la commune de Lombron, représentée par son maire en exercice dûment mandaté, par Me Villemont, avocat au barreau du Mans, qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. et Mme A... la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient que :

- les conclusions du commissaire enquêteur sont régulièrement motivées ;

- l'avis du 3 décembre 2007 du préfet de la Sarthe sur le projet de révision du PLU arrêté le 9 juillet 2007 a été respecté ; elle n'avait pas à se conformer à l'avis de la chambre d'agriculture ;

- le classement de la parcelle des requérants en secteur Np ne repose pas sur une erreur manifeste d'appréciation ; ce classement vise à protéger les abords du ruisseau " Le Crocieux " en fonction de l'aménagement futur de la commune ; les lieux méritent de faire l 'objet d'une protection particulière ; les parcelles qui jouxtent celle des requérants ne sont pas construites, à l'exception de la parcelle ZW3 au nord qui reçoit une habitation toutefois éloignée du ruisseau, en continuité de constructions ; la desserte directe de la parcelle de M. et Mme A... sur la RD 25 est interdite par le PLU ; la possibilité qu'elle puisse être équipée d'un assainissement autonome est sans incidence sur la légalité de son classement ; elle était déjà classée en zone non constructible avant la révision du PLU ;

Vu l'ordonnance du 26 novembre 2013 fixant la clôture de l'instruction au 12 décembre 2013 à 12 heures ;

Vu le mémoire, enregistré le 11 décembre 2013, présenté pour M. et Mme A..., qui confirment leurs précédentes écritures ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 janvier 2014 :

- le rapport de M. Sudron, président-assesseur ;

- les conclusions de M. Pouget, rapporteur public ;

- les observations de Me Landry, avocat de M. et Mme A... ;

- et les observations de Me Villemont, substituant Me Hay, avocat de la commune de Lombron ;

1. Considérant que par délibération du 3 octobre 2008 le conseil municipal de Lombron a approuvé la révision du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune ; que M. et Mme A... relèvent appel du jugement du 15 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de cette délibération ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 121-4 du code de l'urbanisme : " L'Etat, les régions, les départements (...) sont associés à l'élaboration (...) des plans locaux d'urbanisme dans les conditions définies aux chapitres II et III. / Il en est de même (...) des chambres d'agriculture (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 122-2 du même code : " Dans les communes qui sont situées à moins de quinze kilomètres de la périphérie d'une agglomération de plus de 50 000 habitants au sens du recensement général de la population (...), et qui ne sont pas couvertes par un schéma de cohérence territoriale applicable, le plan local d'urbanisme ne peut être modifié ou révisé en vue d'ouvrir à l'urbanisation une zone à urbaniser délimitée après le 1er juillet 2002 ou une zone naturelle (...) . / Il peut être dérogé aux dispositions des deux alinéas précédents soit avec l'accord du préfet donné après avis de la commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites et de la chambre d'agriculture (...) / La dérogation ne peut être refusée que si les inconvénients éventuels de l'urbanisation envisagée pour les communes voisines, pour l'environnement ou pour les activités agricoles sont excessifs au regard de l'intérêt que représente pour la commune la modification ou la révision du plan (...) " ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 123-9 de ce code : " (...) Le conseil municipal arrête le projet de plan local d'urbanisme. Celui-ci est alors soumis pour avis aux personnes publiques associées à son élaboration (...) " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si le préfet de la Sarthe s'est prononcé défavorablement, le 3 décembre 2007, conformément à l'avis de la commission départementale des sites, sur le projet de révision du plan local d'urbanisme de la commune de Lombron, située à moins de 15 kilomètres de la périphérie du Mans, au motif que ce document ne respectait pas l'arrêté préfectoral du 6 juillet 2007, en ouvrant à l'urbanisation des espaces naturels et des secteurs boisés de la commune, le PLU approuvé par la délibération litigieuse a pris en compte l'ensemble des remarques du préfet sur ces points, en classant notamment la parcelle des requérants en zone protégée Np ; que, par ailleurs, M. et Mme A... ne peuvent utilement se prévaloir de ce que des représentants de l'Etat, de la chambre d'agriculture de la Sarthe ou de la précédente municipalité aient pu leur indiquer que leur parcelle, jusqu'alors classée en zone naturelle, pouvait devenir constructible ; que dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la délibération contestée a été prise en méconnaissance des dispositions précitées du code de l'urbanisme doit être écarté ;

4. Considérant, en deuxième lieu, que le moyen tiré de ce que le commissaire enquêteur n'aurait pas, dans son rapport, analysé toutes les observations du public formulées lors de l'enquête, ni assorti ses conclusions favorables au projet d'un avis personnel suffisamment motivé, que les requérants renouvellent en appel sans apporter de précisions supplémentaires, doit être écarté par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

5. Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article R. 123-8 du code de l'urbanisme : " Les zones naturelles et forestières sont dites "zones N". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels (...) " ; qu'il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir et de fixer, en conséquence, le zonage et les possibilités de construction ; que leur appréciation, sur ces différents points, ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts ;

6. Considérant que les auteurs de la révision du PLU de Lombron se sont fixé comme objectif de répondre à la demande croissante de logements liée à l'évolution démographique de la commune, par la création de nouvelles zones constructibles et de favoriser son développement durable par la protection de l'environnement et des paysages ruraux ; qu'il ressort des pièces du dossier que la parcelle cadastrée ZW n° 4 appartenant à M. et Mme A... est située en bordure du ruisseau " le Crocieux " ; que si elle est contigüe, au nord, à un terrain comportant une habitation, elle est cependant environnée sur tous les autres côtés par des espaces naturels ; que, dans ces conditions, son classement en secteur Np protégé pour les sites et paysages, conformément aux orientations du PLU qui viennent d'être rappelées, n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation alors même qu'elle serait desservie par les réseaux publics ; que les requérants ne peuvent utilement se prévaloir de ce que des permis de construire ont été accordés sur des terrains situés à proximité ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Lombron, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demandent M. et Mme A... au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en application de ces mêmes dispositions, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. et Mme A... une somme de 2 000 euros à verser à la commune de Lombron ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M.et Mme A... est rejetée.

Article 2 : M. et Mme A... verseront à la commune de Lombron une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B... A... et à la commune de Lombron.

Délibéré après l'audience du 7 janvier 2014, à laquelle siégeaient :

- M. Pérez, président de chambre,

- M. Sudron, président-assesseur,

- M. François, premier conseiller.

Lu en audience publique le 31 janvier 2014.

Le rapporteur,

A. SUDRON Le président,

A. PÉREZ

Le greffier,

S. BOYÈRE

La République mande et ordonne au ministre de l'égalité des territoires et du logement en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 12NT01265


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 12NT01265
Date de la décision : 31/01/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: M. Alain SUDRON
Rapporteur public ?: M. POUGET
Avocat(s) : LANDRY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2014-01-31;12nt01265 ?
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