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30/01/2014 | FRANCE | N°13NT00373

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 30 janvier 2014, 13NT00373


Vu, I, sous le n° 13NT00373, la requête enregistrée le 4 février 2013, présentée pour Mme A... C...épouse B..., demeurant..., par Me Duplantier, avocat au barreau d'Orléans ; Mme B... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1202298 en date du 27 août 2012 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet du Loiret en date du 30 mars 2012 portant obligation de quitter sans délai le territoire français et fixant le pays de renvoi ;

2°) d'annuler cette décision

;

3°) d'enjoindre au préfet du Loiret, sous astreinte de 100 euros par jour de ret...

Vu, I, sous le n° 13NT00373, la requête enregistrée le 4 février 2013, présentée pour Mme A... C...épouse B..., demeurant..., par Me Duplantier, avocat au barreau d'Orléans ; Mme B... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1202298 en date du 27 août 2012 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet du Loiret en date du 30 mars 2012 portant obligation de quitter sans délai le territoire français et fixant le pays de renvoi ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) d'enjoindre au préfet du Loiret, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder à un nouvel examen de sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou de lui accorder un délai de départ volontaire supérieur à trente jours ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, Me Duplantier, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

elle soutient qu'elle subissait des violences conjugales ce qu'elle justifie par les pièces qu'elle produit ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2013, présenté par le préfet du Loiret, qui conclut au rejet de la requête ;

il soutient que :

- les violences dont se prévaut la requérante ne sont pas établies par les pièces qu'elle produit ;

- ni l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'ont été méconnus ;

Vu la décision de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes en date du 4 janvier 2013 admettant Mme B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale au titre de cette instance et désignant Me Duplantier pour la représenter ;

Vu, II, sous le n° 13NT001296, la requête enregistrée le 5 mai 2013, présentée pour Mme A... C... épouse B..., par Me Duplantier, avocat au barreau d'Orléans ; Mme B... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1202298 en date du 15 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté en date du 30 mars 2012 en tant que le préfet du Loiret lui a retiré la carte de résident dont elle bénéficiait jusqu'au 26 septembre 2020 et lui a refusé le droit au séjour ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) d'enjoindre au préfet du Loiret, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder à un nouvel examen de sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou de lui accorder un délai de départ volontaire supérieur à trente jours ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, Me Duplantier, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

elle soutient qu'elle subissait des violences conjugales ce qu'elle justifie par les pièces qu'elle produit ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 juin 2013, présenté par le préfet du Loiret, qui conclut au rejet de la requête ;

il soutient que :

- les violences dont se prévaut par la requérante ne sont pas établies par les pièces qu'elle produit ;

- ni l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'ont été méconnus;

Vu la décision de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes en date du 25 mars 2013 admettant Mme B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale au titre de cette instance et désignant Me Duplantier pour la représenter ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 janvier 2014 le rapport de M. Giraud, premier conseiller ;

1. Considérant que les requêtes susvisées n° 13NT00373 et n° 13NT01296, présentées par Mme C... épouse B..., ont le même objet et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

2. Considérant que Mme C... épouse B..., ressortissante marocaine, est entrée en France le 2 juillet 2010 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de long séjour Schengen de type " D " délivré au titre du regroupement familial accordé à son profit à raison de son mariage avec un compatriote le 17 juillet 2009 ; que le préfet de la Haute-Garonne lui a, dans ces conditions, délivré une carte de résident valable du 27 septembre 2010 au 26 septembre 2020 ; que, toutefois, par un arrêté en date du 30 mars 2012, le préfet du Loiret lui a retiré cette carte, lui a refusé tout droit au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être reconduite d'office à l'issue de ce délai ; qu'elle relève appel, d'une part, du jugement en date du 27 août 2012 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet du Loiret en date du 30 mars 2012 en tant qu'il portait obligation de quitter sans délai le territoire français et fixait le pays de renvoi, d'autre part, du jugement en date du 15 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande d'annulation de ce même arrêté en tant qu'il lui retirait la carte de résident dont elle bénéficiait jusqu'au 26 septembre 2020 et lui refusait le droit au séjour ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la décision de retrait de la carte de résident :

3. Considérant que Mme C... épouse B...soutient que la décision de retrait de son titre de séjour édictée par l'arrêté du 30 mars 2012 est illégale dès lors qu'elle méconnait les stipulations de l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que la rupture de la communauté de vie avec son époux résulte des violences commises par ce dernier ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En cas de rupture de la vie commune ne résultant pas du décès de l'un des conjoints, le titre de séjour qui a été remis au conjoint d'un étranger peut, pendant les trois années suivant l'autorisation de séjourner en France au titre du regroupement familial, faire l'objet d'un retrait ou d'un refus de renouvellement. Lorsque la rupture de la vie commune est antérieure à la demande de titre, l'autorité administrative refuse de l'accorder (...) En outre, lorsque la communauté de vie a été rompue en raison de violences conjugales qu'il a subies de la part de son conjoint, l'autorité administrative ne peut procéder au retrait du titre de séjour de l'étranger admis au séjour au titre du regroupement familial et peut en accorder le renouvellement. En cas de violence commise après l'arrivée en France du conjoint mais avant la première délivrance de la carte de séjour temporaire, le conjoint se voit délivrer, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " " ; qu'aux termes de l'article R. 311-15 du même code : " I. - Le titre de séjour peut être retiré (...) 4° Si l'étranger autorisé à séjourner en France au titre du regroupement familial n'est plus en situation de vie commune avec le conjoint qu'il est venu rejoindre dans les trois ans qui suivent la délivrance du titre de séjour, sauf dans les cas mentionnés à l'article L. 316-3 (...) " ; qu'aux termes de ce dernier article : " Sauf si sa présence constitue une menace à l'ordre public, l'autorité administrative délivre dans les plus brefs délais une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " à l'étranger qui bénéficie d'une ordonnance de protection en vertu de l'article 515-9 du code civil, en raison des violences commises par son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin. La condition prévue à l'article L. 311-7 du présent code n'est pas exigée. Cette carte de séjour temporaire ouvre droit à l'exercice d'une activité professionnelle. Le titre de séjour arrivé à expiration de l'étranger qui bénéficie d'une ordonnance de protection en vertu de l'article 515-9 du code civil, en raison des violences commises par son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin, est renouvelé " ;

5. Considérant qu'il est constant que la communauté de vie entre la requérante et son époux a été rompue le 6 avril 2011, soit moins de trois ans après la délivrance de sa carte de résident par le préfet de la Haute-Garonne ; que si elle produit trois attestations émanant de proches, mentionnant, pour l'une d'elle, que les services de police se sont rendus à l'ancien domicile du couple le jour de son départ, pour les deux autres, que son mari faisait preuve de négligence à son égard, lui avait dissimulé d'anciennes liaisons et se livrait à des addictions et enfin, une déclaration de main courante du 26 avril 2011 constatant le départ de la requérante du domicile conjugal, elles ne permettent pas d'établir que la rupture de la vie conjugale résulterait des violences subies de la part de son conjoint ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet du Loiret aurait commis une erreur de fait ou une erreur de droit en méconnaissance des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en lui retirant sa carte de résident ;

En ce qui concerne les décisions d'obligation de quitter le territoire français et de fixation du pays de destination :

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à exciper de l'illégalité du retrait de sa carte de résident à l'encontre des décisions d'obligation de quitter le territoire français et de fixation du pays de destination ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C... épouse B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Orléans et ce tribunal ont rejeté ses demandes ;

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

8. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation des requêtes de Mme C... épouse B..., n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressée tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet du Loiret de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont Mme C... épouseB..., bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, demande le versement au profit de son avocat au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les requêtes n° 13NT00373 et n° 13NT01296 de Mme C... épouse B... sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C...épouse B...et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera transmise au préfet du Loiret.

Délibéré après l'audience du 9 janvier 2014, à laquelle siégeaient :

- M. Bachelier, président de la cour,

- M. Francfort, président-assesseur,

- M. Giraud, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 30 janvier 2014.

Le rapporteur,

T. GIRAUDLe président,

G. BACHELIER

Le greffier,

C. CROIGER

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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Nos 13NT00373, 13NT012962


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 13NT00373
Date de la décision : 30/01/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PIOT
Rapporteur ?: M. Thomas GIRAUD
Rapporteur public ?: Mme WUNDERLICH
Avocat(s) : DUPLANTIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2014-01-30;13nt00373 ?
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