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30/01/2014 | FRANCE | N°12NT03294

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 30 janvier 2014, 12NT03294


Vu la requête, enregistrée le 20 décembre 2012, présentée pour Mme C...B..., domiciliée..., par Me Abassade, avocat au barreau de Paris ; Mme B... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 12-619 du 15 mai 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Loiret du 25 octobre 2011 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixant la Guinée comme pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;<

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3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de lui délivrer une autorisation provisoire d...

Vu la requête, enregistrée le 20 décembre 2012, présentée pour Mme C...B..., domiciliée..., par Me Abassade, avocat au barreau de Paris ; Mme B... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 12-619 du 15 mai 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Loiret du 25 octobre 2011 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixant la Guinée comme pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 30 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Abassade de la somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, moyennant la renonciation de celui-ci à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;

elle soutient :

- que l'arrêté contesté a été pris par une autorité incompétente ;

- que cet arrêté s'appuie sur l'avis du médecin inspecteur de santé publique du 28 septembre 2011 qui est lacunaire et ne précise pas si elle peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ;

- que le préfet a pris une obligation de quitter le territoire français sans se prononcer sur sa demande de titre de séjour et a ainsi méconnu les dispositions du 3° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- que l'arrêté contesté est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales car elle réside en France avec ses quatre enfants et n'a plus de nouvelles de son mari, arrêté et détenu en Guinée ;

- que cet arrêté est contraire aux stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant dès lors que son fils Issiaga sera bientôt admis dans un institut médico-éducatif et que trois de ses enfants sont scolarisés en France depuis deux ans ;

- que cet arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- que le préfet n'a pas précisé la raison pour laquelle elle ne pouvait se voir attribuer un délai pour quitter le territoire français supérieur à 30 jours alors que toutes ses attaches se trouvent en France ; qu'en ne tenant pas compte de sa situation familiale le préfet a violé l'article 7 de la directive dite " retour " du Parlement et du Conseil du 16 décembre 2008 ;

- que pour les mêmes raisons la décision fixant à 30 jours le délai de son départ volontaire méconnaît les dispositions du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- qu'un retour en Guinée l'exposerait, ainsi que ses enfants, à de nouvelles persécutions et serait contraire à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 février 2013, présenté pour le préfet du Loiret, par Me de Villèle, avocat au barreau de Paris, qui conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 800 euros soit mise à la charge de Mme B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient :

- que la requête qui se contente de reprendre les mêmes moyens que devant le tribunal administratif sera rejetée par adoption des motifs ;

- que, par un arrêté préfectoral du 1er septembre 2010 publié au recueil des actes administratifs du même jour, M. Guérin, secrétaire général, a reçu une délégation de signature à l'effet de signer tous arrêtés relevant des attributions de l'Etat dans le département du Loiret à l'exception des arrêtés portant élévation de conflit et des réquisitions de comptables publics ;

- que l'avis du médecin de l'agence régionale de santé est suffisamment motivé ; que la requérante ne produit aucune pièce susceptible de faire penser que les soins dont aura besoin son fils ne seraient pas disponibles dans son pays d'origine ; que ce médecin, qui est soumis au serment d'Hippocrate, dispose de bases de données fiables et actualisées qui sont accessibles à tous ;

- qu'il résulte des motifs de l'arrêté que la requérante ne remplissait pas les conditions posées par les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur le fondement desquelles sa demande était présentée et qu'il n'était pas nécessaire de consacrer un article spécifique au refus de titre de séjour dans le dispositif de l'arrêté ;

- que l'arrêté contesté n'est pas contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales puisque Mme B... ne séjournait en France que depuis 11 mois à la date de cette décision, qu'elle n'a aucune attache en France autre que celle de ses enfants mineurs, qu'elle ne serait pas isolée en cas de retour dans son pays où vivent son mari et sa famille ; que rien ne fait obstacle à une reconstitution de l'unité familiale en Guinée ;

- que si la requérante invoque une méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, le médecin de l'agence régionale de santé a estimé que le défaut de soins dispensés à son fils Issiaga ne devrait pas avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que l'intéressée ne conteste pas la disponibilité d'un suivi approprié dans son pays d'origine ; qu'elle n'établit pas davantage que son mari aurait été assassiné ou qu'elle serait exposée à des menaces ciblées ; que la scolarisation d'un enfant ne fait pas obstacle à une mesure d'éloignement ;

- que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation sera écarté pour les mêmes motifs ;

- que les dispositions de l'article 7 de la directive du 16 décembre 2008 ne peuvent être regardées comme présentant un caractère suffisamment précis et inconditionnel ; que l'octroi d'un délai de départ volontaire d'un mois est motivé par le visa de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et par le fait que la situation de l'intéressée ne justifiait pas qu'un délai supérieur lui soit accordé ;

- que, pour les mêmes motifs, le II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'a pas été méconnu ;

- que le moyen tiré de la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sera écarté dès lors que l'intéressée, dont la demande d'asile a été rejetée, ne démontre pas être exposée à des menaces personnelles ;

- que Mme B... se contente de solliciter la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sans préciser la nature des frais aboutissant à un tel montant ;

Vu la décision du président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes en date du 20 novembre 2012 admettant Mme B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale au titre de cette instance et désignant Me Abassade pour la représenter ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 2014 :

- le rapport de Mme Gélard, premier conseiller ;

1. Considérant que Mme A..., épouseB..., ressortissante guinéenne, fait appel du jugement du 15 mai 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Loiret du 25 octobre 2011 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixant la Guinée comme pays de destination ;

2. Considérant que Mme B... a présenté le 13 juillet 2011 au préfet du Loiret une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en raison de l'état de santé de son fils Issiaga né le 10 mai 2003 ; que l'avis émis le 28 septembre 2011 par le médecin de l'agence régionale de santé indique que l'état de santé de cet enfant nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que, par suite, et contrairement à ce que soutient Mme B..., ce médecin n'était pas tenu de préciser si ce dernier pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine et si les soins nécessités par son état de santé présentaient un caractère de longue durée ; que la circonstance qu'il ait ajouté en observation, sans autre précision, que la pathologie de l'enfant présentait un caractère chronique ne suffit pas, alors d'ailleurs qu'il est soumis au secret médical, à faire regarder cet avis comme étant insuffisamment motivé ; que par suite, Mme B... n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté contesté serait entaché d'illégalité en raison du défaut de motivation de l'avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé ;

3. Considérant que, pour le surplus, Mme B... se borne à invoquer devant le juge

d'appel, sans plus de précisions ou de justifications, les mêmes moyens que ceux développés en première instance ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges, et tirés de ce que l'arrêté contesté, qui portait refus de titre de séjour même s'il ne le mentionnait pas expressément dans son dispositif, a été pris par une autorité compétente, de ce que la décision fixant à 30 jours le délai de départ volontaire de Mme B... n'avait pas à faire l'objet d'une motivation plus détaillée, de ce que le préfet n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale une atteinte excessive en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de ce que le préfet du Loiret n'a méconnu ni les stipulations de l'article 3 de cette convention, ni celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, ni commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressée ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction, sous astreinte :

5. Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de Mme B... n'appelle aucune mesure d'exécution ; que par suite, les conclusions de l'intéressée tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet du Loiret de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le paiement, par application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, au conseil de Mme B... de la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de celle-ci le versement à l'Etat de la somme de 800 euros au titre des mêmes frais ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du préfet du Loiret tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... B... et au ministre de l'intérieur.

Une copie sera adressée au préfet du Loiret.

Délibéré après l'audience du 6 janvier 2014, où siégeaient :

- M. Coiffet, président,

- Mme Specht, premier conseiller,

- Mme Gélard, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 30 janvier 2014.

Le rapporteur,

V. GÉLARDLe président,

O. COIFFET

Le greffier,

C. GUÉZO

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 12NT03294


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 12NT03294
Date de la décision : 30/01/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme PERROT
Rapporteur ?: Mme Valérie GELARD
Rapporteur public ?: M. DEGOMMIER
Avocat(s) : ABASSADE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2014-01-30;12nt03294 ?
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