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30/01/2014 | FRANCE | N°12NT02607

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 30 janvier 2014, 12NT02607


Vu la requête, enregistrée le 13 septembre 2012, présentée pour M. et Mme A...B..., demeurant..., par Me Dhalluin, avocat au barreau d'Evreux ; M. et Mme B... demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100801 en date du 17 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu et de contributions sociales à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2007 ;

2°) de prononcer la décharge de cette imposition ;

3°) de mettre à la charge de

l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code...

Vu la requête, enregistrée le 13 septembre 2012, présentée pour M. et Mme A...B..., demeurant..., par Me Dhalluin, avocat au barreau d'Evreux ; M. et Mme B... demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100801 en date du 17 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu et de contributions sociales à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2007 ;

2°) de prononcer la décharge de cette imposition ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

ils soutiennent que :

- sur le principe de l'imposition, la propriété de Deauville qu'ils ont vendue constituait leur résidence principale ; ils l'ont acquise en raison de l'état de santé de M. B... ; ils sont fondés à se prévaloir de l'acceptation par l'administration de la déduction d'intérêts d'emprunt supportés à raison de l'acquisition de ce bien en tant que résidence principale ;

- à titre subsidiaire, sur le montant de l'imposition, le montant de la plus-value doit être réduit des frais d'installation d'une cuisine équipée, d'une salle de bain et des frais de mise au norme de l'installation électrique, qui sont à ajouter au prix de revient du bien ; ils sont fondés à se prévaloir des termes de la décision de rescrit n° 2008/14/I - F P du 14 juin 2008 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2013, présenté par le ministre délégué chargé du budget, qui conclut au rejet de la requête ;

le ministre soutient que :

- sur la détermination de la résidence principale des épouxB... :

. aucun des documents produits par les requérants, qui possédaient deux autres biens immobiliers à Grandvilliers, n'attestent d'une habitation continue et effective à Deauville ; les relevés d'eau et d'électricité, ainsi que les domiciliations bancaires déclarées par les requérants ne sont pas plus probants ; Mme B... était PDG de la SA TransportB..., entreprise qui n'était qu'à 10 km de Gennevilliers, mais à plus de 150 km de Deauville, sans qu'il soit justifié de trajets professionnels ;

. les contribuables ne peuvent se prévoir sur le fondement de la doctrine d'un dégrèvement, au demeurant non motivé, décidé le 31 janvier 2012, s'agissant d'une imposition établie en juin 2010 ;

- sur le montant de la plus-value imposable :

. les frais dont se prévalent les requérants ne constituent pas des dépenses de reconstruction, d'agrandissement ou d'amélioration venant en majoration du prix d'acquisition ; les requérants ne sont pas fondés à invoquer le rescrit n° 2008/14/I - FP du 14 juin 2008, dès lors qu'ils n'établissent pas que leur appartement était dépourvu de cuisine équipée avant les travaux à l'origine des dépenses dont ils demandent la prise en compte ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 27 juin 2013, présenté pour M. et Mme B..., qui concluent aux mêmes fins que leur requête par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 janvier 2014 :

- le rapport de M. Francfort, président-assesseur,

- et les conclusions de Mlle Wunderlich, rapporteur public ;

1. Considérant que M. et Mme B..., qui ont acquis le 7 décembre 2004 un appartement dans un immeuble situé à Deauville (Calvados) au prix de 252 000 euros, ont revendu ce bien le 30 mai 2007 au prix de 345 000 euros, en plaçant la plus-value ainsi réalisée sous le régime de l'exonération rendue applicable à la cession de la résidence principale par les dispositions du 1° du II de l'article 150 U du code général des impôts ; qu'à la suite d'un contrôle sur pièces l'administration a remis en cause le bénéfice de cette exonération au motif que l'appartement ne constituait pas leur résidence principale à la date de sa cession ; que M. et Mme B... relèvent appel du jugement en date du 17 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu et de contributions sociales à laquelle ils ont été, de ce fait, assujettis au titre de l'année 2007 ;

Sur les conclusions tendant à la décharge des impositions :

En ce qui concerne le principe de l'imposition :

Sur l'application de la loi fiscale :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 150 U du code général des impôts : " I. - Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices industriels et commerciaux, aux bénéfices agricoles et aux bénéfices non commerciaux, les plus-values réalisées par les personnes physiques (...), lors de la cession à titre onéreux de biens immobiliers bâtis ou non bâtis ou de droits relatifs à ces biens, sont passibles de l'impôt sur le revenu dans les conditions prévues aux articles 150 V à 150 VH. (...) II. Les dispositions du I ne s'appliquent pas aux immeubles, aux parties d'immeubles ou aux droits relatifs à ces biens: / 1° Qui constituent la résidence principale du cédant au jour de la cession (...) " ;

3. Considérant que pour estimer que M. et Mme B... n'occupaient pas effectivement leur appartement situé à Deauville en tant que résidence principale, mais avaient continué de résider dans leur propriété située à Grandvilliers où ils s'étaient auparavant domiciliés, l'administration s'est fondée sur l'absence de production par les contribuables, malgré la demande qui leur en avait été faite, des contrats d'assurance et des factures d'eau et d'électricité des divers biens qu'ils possédaient à Deauville et à Grandvilliers, ainsi que des copies des mandats de vente consentis relativement à leurs deux appartements de Deauville ; qu'il résulte de l'instruction que les requérants, qui soutiennent avoir transféré leur résidence principale à l'adresse du bien vendu à compter de la fin de l'année 2004, n'ont assuré l'un des appartements qu'ils possédaient à Deauville en qualité de résidence principale qu'à compter du mois d'avril 2006 ; que le relevé des factures d'électricité afférentes à l'habitation de Grandvilliers ne fait apparaître aucune baisse de consommation après la période du transfert de résidence allégué ; que Mme B..., qui exerçait pendant cette période les fonctions de président-directeur général de la société de la SA TransportsB..., ne justifie pas des trajets quotidiens accomplis pour se rendre au lieu de son activité professionnelle, distant de plus de 150 kilomètres du bien vendu, alors que la maison de Grandvilliers n'en est éloignée que d'une dizaine de kilomètres ; qu'enfin le contrat de mise à disposition gratuite d'un logement situé à Grandvilliers en échange d'un gardiennage de leur maison dans cette commune ne suffit pas à établir que les requérants auraient cessé de disposer de leur résidence principale à cette adresse ; que dans ces conditions c'est à bon droit que l'administration a estimé que M. et Mme B... n'avaient pas transféré à Deauville le lieu de leur résidence principale ;

Sur l'application de l'article L 80 B du livre des procédures fiscales :

4. Considérant qu'eu égard aux règles qui régissent l'invocabilité des interprétations ou des appréciations de l'administration en vertu de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales, les contribuables ne sont fondés à invoquer, sur le fondement de cet article, lorsque l'administration procède à un rehaussement d'impositions antérieures, que des interprétations et appréciations antérieures à l'imposition primitive ;

5. Considérant que, par suite, les requérants ne peuvent, sur ce fondement, se prévaloir

de la décision non motivée en date du 31 janvier 2012, par laquelle l'administration fiscale a abandonné la proposition de rectification qu'elle leur avait notifiée et qui était relative à la remise en cause du crédit d'impôt sur le revenu prévu par les dispositions de l'article 200 quaterdecies du code général des impôts, au titre des intérêts d'emprunts supportés pour l'acquisition comme résidence principale du logement situé à Deauville, pour contester la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu et de contributions sociales établie au titre de l'année 2007 et mise en recouvrement le 4 février 2011;

En ce qui concerne le montant de l'imposition :

Sur l'application de la loi fiscale :

6. Considérant qu'aux termes de l'article 150 VB du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : " I. - Le prix d'acquisition est le prix effectivement acquitté par le cédant, tel qu'il a été stipulé dans l'acte. (...) / II. - Le prix d'acquisition est, sur justificatifs, majoré : / (...) / 4° Des dépenses de construction, de reconstruction, d'agrandissement ou d'amélioration, supportées par le vendeur et réalisées par une entreprise depuis l'achèvement de l'immeuble ou son acquisition si elle est postérieure, lorsqu'elles n'ont pas été déjà prises en compte pour la détermination de l'impôt sur le revenu et qu'elles ne présentent pas le caractère de dépenses locatives. (...) " ;

7. Considérant, d'une part, qu'en ce qui concerne les dépenses d'installation d'une cuisine et d'une salle de bain, les requérants n'établissent pas, en se bornant à se prévaloir de l'absence, sur les factures qu'ils produisent, de postes relatifs à l'enlèvement de meubles, que l'appartement qu'ils ont revendu ne disposait pas déjà, au jour de son acquisition par les requérants, d'une salle de bain ainsi que d'une cuisine équipée ; que dès lors, et alors que, s'agissant de la cuisine, seul le coût d'acquisition du matériel électroménager a été écarté, les dépenses relatives à la rénovation de ces équipements de confort, engagées en vue du maintien du bien en bon état afin d'en permettre l'usage normal, ne peuvent être regardées comme des dépenses de construction, de reconstruction, d'agrandissement ou d'amélioration au sens des dispositions précitées ;

8. Considérant, d'autre part, que M. et Mme B... n'établissent pas que les travaux de plomberie et d'électricité mentionnés sur les factures qu'ils produisent seraient indissociables des dépenses d'amélioration dont l'administration a admis la prise en compte ;

Sur l'application de l'article L 80 A du livre des procédures fiscales :

9. Considérant que M. et Mme B... invoquent, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, l'instruction, publiée le 17 juin 2008, résultant de la décision de rescrit n° 2008/14/FP, selon laquelle il est possible d'admettre que les dépenses d'installation d'une cuisine aménagée et équipée soient globalement regardées, lorsqu'elles sont effectuées dans un logement qui en était dépourvu, comme des dépenses d'amélioration déductibles pour la détermination du revenu net foncier, y compris pour la part correspondant à l'acquisition d'équipements ménagers et électroménagers intégrés à cette installation à condition que ces dépenses soient effectuées dans un logement qui était dépourvu de cet équipement; qu'ils demandent en conséquence que soit pris en compte le coût d'acquisition du matériel électroménager ; que toutefois ils n'entrent pas dans les prévisions de cette instruction dès lors qu'ils ne justifient pas que les dépenses dont ils demandent la prise en compte aurait été engagées à la suite de l'enlèvement de cet équipement par les précédents propriétaires ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

11. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. et Mme B... demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A... B...et au ministre de l'économie et des finances.

Délibéré après l'audience du 9 janvier 2014, à laquelle siégeaient :

- M. Bachelier, président de la cour,

- M. Francfort, président-assesseur,

- M. Etienvre, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 30 janvier 2014.

Le rapporteur,

J. FRANCFORTLe président,

G. BACHELIER

Le greffier,

C. CROIGER

La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 12NT02607

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 12NT02607
Date de la décision : 30/01/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. le Pdt. BACHELIER
Rapporteur ?: M. Jérôme FRANCFORT
Rapporteur public ?: Mme WUNDERLICH
Avocat(s) : DHALLUIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2014-01-30;12nt02607 ?
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