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24/01/2014 | FRANCE | N°13NT01561

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 24 janvier 2014, 13NT01561


Vu la requête, enregistrée le 31 mai 2013, présentée pour M. A... C...demeurant..., par Me Dos Reis, avocat au barreau d'Orléans ; M. C... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 12-3302 du 27 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 juin 2012 du préfet du Loiret portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de lui délivrer une autorisation pr

ovisoire de séjour jusqu'à ce qu'un titre de séjour lui soit délivré ;

4°) de mettre à ...

Vu la requête, enregistrée le 31 mai 2013, présentée pour M. A... C...demeurant..., par Me Dos Reis, avocat au barreau d'Orléans ; M. C... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 12-3302 du 27 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 juin 2012 du préfet du Loiret portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'un titre de séjour lui soit délivré ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve du renoncement de celui-ci au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

M. C...soutient que :

- l'arrêté contesté méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il vit en France depuis 2010 ; il ne constitue pas une menace pour l'ordre public ; il n'est pas reconnu comme un ressortissant mauritanien par les autorités mauritaniennes ; il a été contraint de fuir la Mauritanie pour aller vivre au Sénégal, en raison de la nationalité sénégalaise de son père ; ce dernier a été assassiné ; il est maintenu dans une situation de précarité ;

- l'arrêté contesté méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il n'a plus aucune attache familiale en Mauritanie ; son père a été assassiné en 1989 du fait de son appartenance à l'ethnie peuhl ;

- l'arrêté contesté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; ses attaches privées et familiales se trouvent en France où il vit depuis plus de dix-sept ans ;

- la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; les circonstances qui l'ont amené à venir résider en France ont pour origine les difficultés qu'il a rencontrées en Mauritanie en raison de son implication politique ; il est recherché depuis de nombreuses années en Mauritanie ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 3 septembre 2013, présenté pour le préfet du Loiret, par Me Denizot, avocat au barreau de Paris, qui conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge du requérant en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé ;

Vu la décision du 2 mai 2013 de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes, admettant M. C...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 2014 :

- le rapport de Mme Tiger-Winterhalter, premier conseiller ;

1. Considérant que M.C..., ressortissant mauritanien, relève appel du jugement du 27 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Loiret du 5 juin 2012 rejetant sa demande de titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et fixant le pays de destination ;

Sur la légalité du refus de titre de séjour :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. / (...) L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. (...) " ;

3. Considérant que ni la présence de M. C...en France depuis 2010, ni le fait qu'il n'a pas commis d'actes pouvant porter atteinte à l'ordre public et la circonstance, au demeurant non établie, qu'il n'est pas reconnu comme un ressortissant mauritanien par les autorités de son pays d'origine et serait maintenu ainsi en situation précaire, ne peuvent être regardées comme constituant des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées ; que par suite, le préfet du Loiret n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de régulariser la situation administrative de l' intéressé au titre de l'admission exceptionnelle au séjour ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ;

5. Considérant que si M. C...soutient qu'il n'a plus d'attaches en Mauritanie et qu'il a tissé des liens amicaux et sociaux en France, le requérant, arrivé récemment sur le territoire, est célibataire et sans enfant ; que, dans ces conditions le refus de titre de séjour n'a pas méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que cette décision n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

6. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à

des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;

7. Considérant que M.C..., dont la demande de reconnaissance du statut de réfugié auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a été rejetée par une décision du 18 avril 2011, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 10 avril 2012, soutient qu'un retour en Mauritanie mettrait sa vie en péril en raison de son engagement politique dans ce pays ; que, toutefois, il ne produit à l'appui de ces allégations aucune pièce permettant de tenir pour établie la réalité des menaces à son intégrité physique auxquelles il serait personnellement exposé en cas de retour dans son pays d'origine ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

9. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par M.C..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions du requérant tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Loiret de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'un titre de séjour lui soit délivré doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement, par application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à l'avocat de M. C...de la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. C...le versement à l'Etat de la somme que le préfet du Loiret demande au titre des mêmes frais ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du préfet du Loiret tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Loiret.

Délibéré après l'audience du 6 janvier 2014, où siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- Mme Aubert, président-assesseur,

- Mme Tiger-Winterhalter, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 24 janvier 2014.

Le rapporteur,

N. TIGER-WINTERHALTERLe président,

L. LAINÉ

Le greffier,

M. B...

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 13NT01561


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 13NT01561
Date de la décision : 24/01/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: Mme Nathalie TIGER-WINTERHALTER
Rapporteur public ?: M. GAUTHIER
Avocat(s) : SELARL DA COSTA-DOS REIS-SILVA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2014-01-24;13nt01561 ?
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