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24/01/2014 | FRANCE | N°12NT01986

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 24 janvier 2014, 12NT01986


Vu la requête, enregistrée le 19 juillet 2012, présentée pour M. D... B..., demeurant..., par MeC... ; M. B... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100885 du 12 juin 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 janvier 2011 du maire de la commune de Châteaudun portant radiation des cadres pour abandon de poste, ensemble la décision du 21 juin 2011 rejetant son recours gracieux ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ;

il soutient que :

- il disposait d'un

motif légitime de refuser la reprise de fonction sur le poste qui lui a été attribué alo...

Vu la requête, enregistrée le 19 juillet 2012, présentée pour M. D... B..., demeurant..., par MeC... ; M. B... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100885 du 12 juin 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 janvier 2011 du maire de la commune de Châteaudun portant radiation des cadres pour abandon de poste, ensemble la décision du 21 juin 2011 rejetant son recours gracieux ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ;

il soutient que :

- il disposait d'un motif légitime de refuser la reprise de fonction sur le poste qui lui a été attribué alors qu'il avait protesté contre son reclassement et que la commune était en possession de l'avis de la commission de réforme le concernant ;

- il a ainsi manifesté son intention de conserver un lien avec le service ;

- son premier reclassement au sein du service des sports correspondait à un poste inadapté ayant entrainé sa rechute ;

- le maire de la commune de Châteaudun a procédé à un reclassement sans tenir compte

de l'avis de l'expert médical ni de celui du médecin du travail qui concluaient à un nouvel examen et sans attendre l'avis de la commission de réforme ;

- la commune a ainsi procédé à un détournement de pouvoir et de procédure alors qu'il a écrit dès le 18 décembre 2010 les raisons pour lesquelles il ne s'était pas présenté à son nouveau lieu de travail et que l'abandon de poste ne peut donc être retenu ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2012, présenté pour la commune de Châteaudun, qui conclut au rejet de la requête ;

elle fait valoir que :

- le requérant se trouvait toujours en position statutaire de stagiaire et elle n'a commis aucun vice de forme en lui notifiant la décision de révocation avant la fin de son stage ;

- le maire s'est scrupuleusement conformé à l'avis du médecin du travail concluant à l'aptitude de M. B... pour une affectation dans les cimetières municipaux avec la seule restriction de port de charges de plus de 10 kg et lui a indiqué, par courrier du 3 décembre 2010, les modalités de reprise au vu des réserves d'ordre médical avec une description des tâches allouées en prenant spécifiquement en compte la demande de l'intéressé s'agissant des déplacements en voiture ;

- le seul courrier de M. B... pour justifier son refus de poste est insuffisant dès lors qu'il ne produit aucun arrêt de travail et n'explique pas en quoi les missions confiées sont contraires à l'appréciation de son aptitude par le médecin du travail ;

- la décision contestée était régulière en la forme ;

Vu la décision du 28 novembre 2012 du président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes admettant M. B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu l'ordonnance en date du 14 novembre 2013 fixant la clôture d'instruction au 6 décembre 2013, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

Vu le décret n° 92-1194 du 4 novembre 1992 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 2006-1691 du 22 décembre 2006 portant statut particulier du cadre d'emplois des adjoints techniques territoriaux ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 2014 :

- le rapport de M. Auger, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public ;

- et les observations de Me Calais, avocat de la commune de Châteaudun ;

1. Considérant que M. B... a été recruté à compter du 1er septembre 2008 par la commune de Châteaudun en tant qu'adjoint technique territorial de deuxième classe contractuel, puis stagiaire au 1er janvier 2009 avec affectation au service d'entretien des cimetières municipaux ; qu'à la suite d'un accident de service survenu le 13 janvier 2010, il a été placé en congé de maladie ordinaire jusqu'au 17 mai 2010 avec renouvellement pour la période du 31 mai au 3 novembre 2010 ; qu'il avait fait l'objet, par décision du maire du 21 mai 2010, d'un reclassement au service des sports pour des missions de gardiennage ; qu'il a ensuite été placé en position de congés annuels jusqu'au 8 décembre 2010 ; que, par courrier du 3 décembre 2010, le maire de la commune de Châteaudun a notifié à M. B... qu'il était réaffecté dans son précédent service à compter du 9 décembre 2010 ; que ce dernier ne s'est pas présenté à son poste ; que, par courrier du 17 décembre 2010, le maire l'a mis en demeure de reprendre son travail le jour ouvré suivant la réception du courrier, et au plus tard le 27 décembre 2010 ; que, par lettre du 18 décembre 2010 l'intéressé a fait savoir qu'il refusait cette affectation au vu de son état de santé ; que, par arrêté du 4 janvier 2011, le maire de Châteaudun l'a radié des cadres pour abandon de poste à compter du 6 janvier 2011 ; que le recours gracieux présenté par l'intéressé a été rejeté le 21 janvier 2011 ; que M. B... relève appel du jugement du 12 juin 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces deux décisions ;

2. Considérant qu'une mesure de radiation des cadres pour abandon de poste ne peut être régulièrement prononcée que si l'agent concerné a, préalablement à cette décision, été mis en demeure de rejoindre son poste ou de reprendre son service dans un délai approprié qu'il appartient à l'administration de fixer ; qu'une telle mise en demeure doit prendre la forme d'un document écrit, notifié à l'intéressé, l'informant du risque qu'il encourt d'une radiation des cadres sans procédure disciplinaire préalable ; que lorsque l'agent ne s'est ni présenté ni n'a fait connaître à l'administration aucune intention avant l'expiration du délai fixé par la mise en demeure, et en l'absence de toute justification d'ordre matériel ou médical, présentée par l'agent, de nature à expliquer le retard qu'il aurait eu à manifester un lien avec le service, cette administration est en droit d'estimer que le lien avec le service a été rompu du fait de l'intéressé ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment du courrier précité du 3 décembre 2010, que le maire de Châteaudun avait pris en compte les réserves formulées le 8 novembre 2010 par le médecin du travail, qui avait estimé que M. B... était apte à une reprise du travail avec la restriction du port de charges de plus de 10 kg, alors que la précédente affectation au service des sports avait été jugée incompatible avec son état de santé au vu de l'avis du 28 septembre 2010 de la commission de réforme ; qu'il est constant que le poste de travail tel que décrit dans le courrier sus-mentionné était effectivement allégé en excluant tout port de charges lourdes de plus de 10 kg et cantonnait l'intéressé à des tâches légères telles que le désherbage et le ratissage des allées ; que le maire avait également tenu compte de la demande formulée par le requérant le 10 août 2010 de ne pas effectuer de fréquents trajets en automobile, en prévoyant une affectation sur le même site par demi-journée, conformément à une préconisation du rapport du médecin-expert du 16 novembre 2010 dont l'avis avait été sollicité sur l'inaptitude définitive de l'intéressé aux fonctions correspondant à son grade ;

4. Considérant que M. B... soutient qu'il disposait d'un motif légitime de refuser la reprise de fonction et qu'il justifiait par son courrier du 18 décembre 2010 avoir manifesté un lien avec le service en indiquant les raisons pour lesquelles il ne s'était pas présenté sur son lieu de travail ; qu'il est toutefois constant qu'il n'a produit aucun certificat médical ; que surtout, en se bornant à indiquer dans son courrier précité que les tâches allouées sur les trois cimetières de la commune de Châteaudun lui semblaient être " une mission très difficile ", il n'établit pas en quoi cette affectation, conforme aux réserves du médecin du travail, aurait été incompatible avec son état de santé, alors même que la commission de réforme, dans son avis du 28 septembre 2010, avait préconisé une reprise sur un poste aménagé dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique ; que dès lors que M. B... n'a apporté aucune justification d'ordre matériel ou médical démontrant qu'il ne pouvait effectivement effectuer les tâches en question ni rejoindre son poste, c'est à bon droit que le maire de Châteaudun a estimé que le lien avec le service était rompu et à procédé à sa radiation des cadres ; qu'enfin, compte tenu de l'ensemble des éléments susmentionnés, le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... B...et à la commune de Châteaudun.

Délibéré après l'audience du 6 janvier 2014, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- Mme Aubert, président-assesseur,

- M. Auger, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 24 janvier 2014.

Le rapporteur,

P. AUGERLe président,

L. LAINÉ

Le greffier,

M. A...

La république mande et ordonne au préfet d'Eure-et-Loir, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 12NT01986


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 12NT01986
Date de la décision : 24/01/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: M. Paul AUGER
Rapporteur public ?: M. GAUTHIER
Avocat(s) : CASSEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2014-01-24;12nt01986 ?
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