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17/01/2014 | FRANCE | N°13NT02699

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 17 janvier 2014, 13NT02699


Vu la requête, enregistrée le 18 septembre 2013, présentée pour M. A... C..., demeurant au..., par Me D... ; M. C... E...ssdemande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1109502 du 19 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 septembre 2011 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a ajourné à trois ans sa demande de naturalisation ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;

3°) d'enjoindre au

ministre de l'intérieur de faire droit à sa demande sous astreinte de 150 euros pa...

Vu la requête, enregistrée le 18 septembre 2013, présentée pour M. A... C..., demeurant au..., par Me D... ; M. C... E...ssdemande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1109502 du 19 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 septembre 2011 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a ajourné à trois ans sa demande de naturalisation ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de faire droit à sa demande sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient que :

- il remplit les conditions fixées par les articles 21-16, 21-17, 21-19, 21-22, 21-23 et 21-24 du code civil pour obtenir la nationalité française ;

- il remplit les conditions fixées par les circulaires ministérielles du 16 octobre 2012, concernant son insertion professionnelle, et du 21 juin 2013, pour ce qui est de l'appréciation de son autonomie matérielle ; arrivé en France en 2008, pour obtenir sa naturalisation, il a suivi une formation en décembre 2012, et ensuite " enchaîné " des contrats de travail à durée déterminée au sein de la même entreprise de février à septembre 2013, en percevant une rémunération de 997 euros mensuels ;

- ses intérêts familiaux se situent en France ;

- la condamnation pénale dont il a fait l'objet pour des faits qui ne présentent pas un degré important de gravité remonte à quatre ans ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2013, présenté par le ministre de l'intérieur, qui conclut au rejet de la requête ;

il soutient que :

- la décision contesté n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation : le comportement du requérant n'est pas dépourvu de toute critique ; à la date de la décision contestée, il était sans emploi et l'essentiel de ses ressources était constitué de l'aide au retour à l'emploi ;

- pour de plus amples développements des motifs justifiant sa décision, il se réfère à ses écritures de première instance ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 décembre 2013 :

- le rapport de M. Sudron, président-assesseur ;

1. Considérant que M. C..., réfugié de la République démocratique du Congo, interjette appel du jugement du 19 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 septembre 2011 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a ajourné à trois ans sa demande de naturalisation ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : "Hors

le cas prévu à l'article 21-14-1, l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger" ; qu'aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 susvisé : "Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d 'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité sollicitée, il prononce le rejet de la demande (...) " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant ainsi que son degré d'insertion professionnelle et le niveau et la stabilité de ses ressources ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et n'est pas contesté, que M. C... s'est rendu coupable de la détention d'un faux permis de conduire congolais et de la tentative de se faire délivrer indûment un permis de conduire français, faits pour lesquels il a été condamné à un mois d'emprisonnement avec sursis et trois cents euros d'amende par le tribunal de grande instance de Saint-Etienne, le 17 août 2009, et qu'à la date de la décision contestée il bénéficiait de l'allocation de retour à l'emploi d'un montant brut journalier de 33 euros, après avoir suivi une formation professionnelle de décembre 2012 à janvier 2013 et occupé plusieurs emplois à durée déterminée en 2012 et 2013 qui ne lui permettaient pas de disposer de revenus suffisamment stables pour subvenir à ses besoins ; que, dans ces conditions, et alors que les faits pour lesquels M. C... a été condamné ne peuvent être regardés comme dépourvus de gravité ni comme anciens à la date de la décision litigieuse, le ministre, a pu, eu égard au large pouvoir d'appréciation dont il dispose, ajourner à trois ans, pour ces motifs, la demande de naturalisation de l'intéressé, sans entacher sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;

4. Considérant, en deuxième lieu, que la circonstance que M. C... remplirait les conditions de recevabilité d'une demande de naturalisation, posées par les articles 21-16, 21-17, 21-19, 21-22, 21-23 et 21-24 du code civil, est sans influence sur la légalité de la décision litigieuse, fondée sur les dispositions précitées de l'article 48 du décret du 31 décembre 1993 ;

5. Considérant, en dernier lieu, que M. C... ne peut utilement se prévaloir ni des dispositions des circulaires ministérielles des 16 octobre 2012 et 21 juin 2013, dépourvues de caractère réglementaire, ni de la circonstance qu'il aurait fixé en France le centre de ses intérêts familiaux, eu égard aux motifs sur lesquels repose la décision contestée ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction, sous astreinte :

7. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. C... B...B...ESSIANEEE, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce que la cour enjoigne, sous astreinte, au ministre chargé des naturalisations de faire droit à sa demande de naturalisation ne peuvent, en tout état de cause, être accueillies ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat,

qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme demandée par M. C... ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C...et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 17 décembre 2013, à laquelle siégeaient :

- M. Pérez, président de chambre,

- M. Sudron président-assesseur,

- Mme Buffet, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 17 janvier 2014.

Le rapporteur,

A. SUDRON

Le président,

A. PÉREZ

Le greffier,

S. BOYÈRE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 13NT026992

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 13NT02699
Date de la décision : 17/01/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: M. Alain SUDRON
Rapporteur public ?: M. POUGET
Avocat(s) : VALENTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2014-01-17;13nt02699 ?
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