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17/01/2014 | FRANCE | N°13NT01595

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 17 janvier 2014, 13NT01595


Vu la requête, enregistrée le 5 juin 2013, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me Rodrigues-Devesas, avocat au barreau de Nantes ; M. B... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 11-9248 du 5 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 juin 2011 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration rejetant sa demande de naturalisation ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) d'enjoindre au ministre de lui accorder la nationa

lité française dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'a...

Vu la requête, enregistrée le 5 juin 2013, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me Rodrigues-Devesas, avocat au barreau de Nantes ; M. B... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 11-9248 du 5 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 juin 2011 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration rejetant sa demande de naturalisation ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) d'enjoindre au ministre de lui accorder la nationalité française dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

il soutient que :

- la décision contestée est insuffisamment motivée ;

- entré en France à l'âge de cinq ans, il est parfaitement assimilé à la société française, est de bonnes vie et moeurs, bénéficie d'un emploi de technicien de l'audiovisuel depuis plus de dix ans, est père d'un enfant français, les membres de sa fratrie étant français également et propriétaire de son logement ;

- la condamnation pénale prononcée à son encontre est ancienne ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2013, présenté par le ministre de l'intérieur, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que :

- le moyen tiré de la motivation insuffisante est irrecevable, reposant sur une cause juridique nouvelle en appel ;

- les faits reprochés à l'intéressé, qui ne peut utilement se prévaloir de ce qu'il remplirait les conditions de recevabilité de sa demande, ne peuvent être regardés comme anciens ;

Vu la décision du 26 août 2013 de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes, admettant M. B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 décembre 2013 :

- le rapport de M. François, premier conseiller ;

1. Considérant que M. B..., ressortissant centrafricain, interjette appel du jugement du 5 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 juin 2011 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration rejetant sa demande de naturalisation ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : "(...) l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger" ; qu'aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 : "Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité sollicitée, il prononce le rejet de la demande. (...) ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant ;

3. Considérant, en premier lieu, que le moyen invoqué par M. B... tiré de l'insuffisante motivation de la décision contestée du 7 juin 2011 relève d'une cause juridique distincte de celle, relative à la légalité interne de cette décision, qui était seule discutée en première instance ; qu'invoqué pour la première fois en appel, ce moyen n'est pas recevable et ne peut, dès lors, qu'être écarté ;

4. Considérant, en second lieu, qu'en réponse au moyen tiré de l'ancienneté des condamnations pénales dont le requérant a fait l'objet, le tribunal a relevé " qu'il est constant que M. B... a été condamné le 17 juillet 1996 à 4 mois d'emprisonnement et 2 000 francs d'amende par le tribunal correctionnel de Troyes pour vol à l'aide d'une effraction, le 21 novembre 1996 à 4 mois d'emprisonnement par la cour d'appel de Reims pour recel d'objets provenant d'un vol, tentative d'escroquerie et rébellion, le 9 novembre 1999 à 4 mois d'emprisonnement par le tribunal correctionnel de Bobigny pour outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique, le 8 mars 2004 à 200 euros d'amende par le tribunal correctionnel de La Rochelle pour outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique et le 3 juin 2005 à 450 euros d'amende par la cour d'appel de Poitiers pour outrage à une personne chargée d'une mission de service public ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date à laquelle le ministre a pris sa décision, lesdites condamnations n'étaient pas effacées par la réhabilitation et restaient mentionnées sur le bulletin n° 2 du casier judiciaire de l'intéressé ; qu'eu égard à la gravité et au caractère répété et récent des derniers faits reprochés, le ministre a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, rejeter pour ce motif la demande de naturalisation présentée par le postulant " ; qu'il y a lieu, par adoption de ces mêmes motifs de rejeter la requête sans que l'intéressé puisse utilement se prévaloir de sa parfaite assimilation, du bénéfice d'un emploi pérenne et de la nationalité française de son fils et de ses proches ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

6. Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. B..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction de l'intéressé ne peuvent être accueillies ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme demandée à ce titre par M. B... ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B..., est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 17 décembre 2013, à laquelle siégeaient :

- M. Pérez, président de chambre,

- M. Sudron, président-assesseur,

- M. François, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 17 janvier 2014.

Le rapporteur,

E. FRANÇOIS Le président,

A. PÉREZ

Le greffier,

S. BOYÈRE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 13NT01595


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 13NT01595
Date de la décision : 17/01/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: M. Eric FRANCOIS
Rapporteur public ?: M. POUGET
Avocat(s) : RODRIGUES-DEVESAS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2014-01-17;13nt01595 ?
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