Vu la requête, enregistrée le 22 mai 2013, présentée pour Mme A... B..., demeurant..., par Me Baud, avocat au barreau de Nantes ; Mme B... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1110711 du 22 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 août 2011 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration ajournant à trois ans sa demande de naturalisation;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de statuer de nouveau sur sa demande de naturalisation dans un délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir;
elle soutient que :
- la décision contestée est entachée d'une erreur de fait, d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ; elle disposait d'un emploi à la date de la décision contestée ; le ministre a fait une application erronée des dispositions de l'article 21-27 du code civil en lui opposant la condamnation dont elle a fait l'objet pour défaut d'assurance d'un véhicule automobile ; elle est parfaitement intégrée socialement ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2013, présenté par le ministre de l'intérieur qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés ;
Vu la décision du 29 juillet 2013 de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes accordant le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à Mme B... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée;
Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 modifié ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 décembre 2013 :
- le rapport de Mme Buffet, premier conseiller ;
1. Considérant que par jugement du 22 mars 2013, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de Mme B... tendant à l'annulation de la décision du 3 août 2011 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration ajournant à trois ans sa demande de naturalisation ; que Mme B... interjette appel de ce jugement ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : " L'acquisition de la nationalité française par décision de l 'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger " ; qu'en vertu de l'article 27 du même code, l'administration a le pouvoir de rejeter ou d'ajourner une demande de naturalisation ; qu'aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 susvisé : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s'il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation à l 'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré d'insertion professionnelle et d'autonomie matérielle du postulant ainsi que les renseignements défavorables recueillis sur son comportement ;
3. Considérant que par la décision contestée, qui contrairement à ce que soutient la requérante, mentionne qu'elle est prise sur le fondement de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993, le ministre a ajourné à trois ans la demande de naturalisation de Mme B..., au motif que l'intéressée a reconnu avoir été l'auteur, le 29 décembre 2008, de défaut d'assurance d'un véhicule automobile et qu'elle ne justifiait pas d'une activité professionnelle stable pour subvenir durablement à ses besoins ;
4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B..., dont le foyer fiscal est composé de deux enfants mineurs, n'a déclaré aucun revenu au titre des années 2005, 2006, 2007 et 2008 ; qu'elle a perçu, au cours du mois de septembre 2009, le revenu de solidarité active ; qu'à la date de la décision contestée, la requérante exerçait une activité professionnelle à temps partiel dans le cadre d'un contrat à durée déterminée expirant le 31 août 2011 ; que si elle est a conclu le 11 juillet 2011 un contrat d'accompagnement dans l'emploi, prenant effet à compter du 1er septembre suivant, elle percevait, au titre de ce contrat à temps partiel d'une durée déterminée de six mois, une rémunération de 700 euros environ ; que, dans ces conditions, Mme B... ne pouvait être regardée comme justifiant d'une activité professionnelle stable pour subvenir durablement à ses besoins ; qu'elle ne saurait, en tout état de cause, utilement se prévaloir de la circulaire du 16 octobre 2012, postérieure à la décision contestée et dépourvue de caractère réglementaire; qu'en ajournant à trois ans, pour ce motif, la demande de naturalisation présentée par l'intéressée, le ministre, compte tenu du large pouvoir dont il dispose pour apprécier l'opportunité d'accorder ou refuser la nationalité française à l'étranger qui la sollicite, n'a entaché sa décision, ni d'une erreur de fait, ni d'une erreur de droit, ni d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'il résulte de l'instruction que le ministre aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif ; que, par suite, les autres moyens de la requérante tendant à contester l'autre motif opposé à sa demande de naturalisation sont inopérants ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. Considérant que le présent arrêt qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la présente requête n'appelle aucune mesure d'exécution; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme B... ne peuvent qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B...et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 17 décembre 2013 à laquelle siégeaient :
- M. Pérez, président de chambre,
- M. Sudron, président-assesseur,
- Mme Buffet, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 17 janvier 2014.
Le rapporteur,
C. BUFFETLe président,
A. PÉREZ
Le greffier,
S. BOYÈRE
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N° 13NT00908 2
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