La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/01/2014 | FRANCE | N°13NT00048

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 17 janvier 2014, 13NT00048


Vu la requête, enregistrée le 8 janvier 2013, présentée pour Mme A... B..., demeurant..., par Me Greffard-Poisson, avocat au barreau d'Orléans, qui demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101671 du 24 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Yaoundé du 30 octobre 2008 refusant à Mlle C... D... la délivran

ce d'un visa de long séjour au titre du regroupement familial ;

2°) d'annu...

Vu la requête, enregistrée le 8 janvier 2013, présentée pour Mme A... B..., demeurant..., par Me Greffard-Poisson, avocat au barreau d'Orléans, qui demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101671 du 24 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Yaoundé du 30 octobre 2008 refusant à Mlle C... D... la délivrance d'un visa de long séjour au titre du regroupement familial ;

2°) d'annuler cette décision implicite de rejet ainsi que la décision du 30 octobre 2008 ;

3°) d'ordonner au consul général de France à Yaoundé de délivrer un visa de long séjour à Mlle C... D... dans un délai de 15 jours suivant la notification de l'arrêt à rendre et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

elle soutient que :

- la décision du 24 février 2011 n'est pas régulièrement motivée en fait ;

- elle procède d'une erreur de fait et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la décision du 26 novembre 2012 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes a admis Mme B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle au taux de 25 % ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 mars 2013, présenté par le ministre de l'intérieur, qui conclut au rejet de la requête ;

il fait valoir que :

- la décision de la commission de recours est régulièrement motivée ;

- l'acte de naissance de Mme B... versé à l'appui de la demande de visa présente un caractère apocryphe et aucune erreur de fait n'a été commise ;

- l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'a pas été méconnu ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 décembre 2013 :

- le rapport de M. Durup de Baleine, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Grenier, rapporteur public ;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B..., de nationalité camerounaise, a obtenu du préfet du Loiret l'autorisation de faire venir auprès d'elle en France au titre du regroupement familial l'enfant Valentine Ekassi Ongolo, née en 1990 et qu'elle dit être sa fille ; que, toutefois et par une décision du 30 octobre 2008, le consul général de France a Yaoundé a refusé de délivrer le visa de long séjour sollicité par Mlle D... ; que, par une décision expresse du 24 février 2011, qui s'est substituée à celle du 30 octobre 2008, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé par Mme B... contre la décision de l'autorité consulaire à Yaoundé ; que Mme B..., qui doit être regardée comme ne demandant l'annulation que de cette décision expresse du 24 février 2011, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté son recours dirigé contre cette décision ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant que, lorsque la venue d'une personne en France a été autorisée au titre du regroupement familial, l'autorité consulaire n'est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin que pour un motif d'ordre public ; que figure au nombre de ces motifs l'absence de caractère probant des actes d'état civil étrangers présentés ;

3. Considérant que, pour rejeter le recours formé contre le refus de délivrer un visa de long séjour à Mlle D..., la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a estimé que l'identité de l'intéressée et sa filiation avec Mme B... ne sont pas établies et, à ce titre, s'est fondée sur la circonstance que l'acte de naissance de Valentine Ekassi Ongolo n° 970/70 ANT établi par le centre d'état civil de Bitye et présenté à l'appui de la demande de visa ne figure pas dans les registres des naissances de cette commune ;

4. Considérant, toutefois, qu'il résulte de l'instruction que la copie intégrale présentée à l'appui de la demande de visa de l'acte de naissance n° 970/90 ANT de l'enfant Valentine Ekassi Ongolo, copie délivrée le 26 mars 2007 par le consulat général du Cameroun à Paris, mentionne que cet acte a été dressé le 10 février 2010 par l'officier d'état civil du centre d'état civil de Yaoundé 1er, l'enfant étant née le 4 février précédent à Yaoundé ; qu'il en va de même de la copie de cet acte de naissance présentée par Mme B... au soutien de sa requête et dont toutes les mentions concordent avec celles de la copie délivrée le 26 mars 2007 ; que, dès lors, en retenant que l'identité de l'enfant et sa filiation avec la requérante ne sont pas établies au motif que cet acte de naissance a été dressé par un autre centre d'état civil, dans les registres duquel il ne figure pas, la commission de recours a commis une erreur sur la matérialité des faits de l'espèce ;

5. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de sa requête, Mme B... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté les conclusions de sa demande à fin d'annulation de la décision du 24 février 2011 ;

Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :

6. Considérant que le présent arrêt n'implique pas nécessairement la délivrance du visa sollicité ; qu'il y a lieu d'ordonner le réexamen de la demande de visa, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

7. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Greffard-Poisson, avocat de Mme B..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de ce dernier le versement à Me Greffard-Poisson de la somme de 1 000 euros ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes du 24 mai 2012 et la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 24 février 2011 sont annulés.

Article 2 : Le ministre de l'intérieur procèdera au réexamen de la demande de visa présentée par Mlle C...D..., dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à Me Greffard-Poisson la somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Greffard-Poisson renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : Le surplus des conclusions présentées par Mme B... est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B...et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 20 décembre 2013, à laquelle siégeaient :

- M. Iselin, président de chambre,

- M. Millet, président-assesseur,

- M. Durup de Baleine, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 17 janvier 2014.

Le rapporteur,

A. DURUP de BALEINE Le président,

B. ISELIN

Le greffier,

F. PERSEHAYE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

''

''

''

''

1

N° 13NT00048 2

1


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 13NT00048
Date de la décision : 17/01/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ISELIN
Rapporteur ?: M. Antoine DURUP de BALEINE
Rapporteur public ?: Mme GRENIER
Avocat(s) : GREFFARD-POISSON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2014-01-17;13nt00048 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award