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17/01/2014 | FRANCE | N°12NT02127

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 17 janvier 2014, 12NT02127


Vu la requête, enregistrée le 27 juillet 2012, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me Orhan, avocat au barreau d'Angers ; M. B... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002162 du 7 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 février 2010 du préfet de Maine-et-Loire déclarant l'immeuble situé 52 quai Mayaud à Saumur, dont il est propriétaire, insalubre avec possibilité d'y remédier ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une som

me de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il...

Vu la requête, enregistrée le 27 juillet 2012, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me Orhan, avocat au barreau d'Angers ; M. B... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002162 du 7 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 février 2010 du préfet de Maine-et-Loire déclarant l'immeuble situé 52 quai Mayaud à Saumur, dont il est propriétaire, insalubre avec possibilité d'y remédier ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient que :

- la décision contestée a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière en violation du principe du contradictoire et des droits de la défense ;

- la décision contestée est entachée d'une erreur de droit dès lors que le danger imminent pour la santé des occupants ou des voisins de l'immeuble concerné n'est pas établi ;

- l'état réel de l'immeuble relève de la vétusté et de l'inconfort et non de l'insalubrité ;

- l'état de l'immeuble résulte des manquements graves de son locataire ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 novembre 2012, présenté par le ministre des affaires sociales et de la santé, qui conclut au rejet de la requête ;

il soutient que :

- la procédure contradictoire a été respectée conformément aux dispositions de l'article L. 1331-27 du code de la santé publique ;

- le préfet n'avait pas à se fonder sur l'existence d'un danger imminent pour la santé pour prendre la décision contestée ;

- les désordres relevés par le rapport de la DDASS portent atteinte à la salubrité et à la sécurité de l'immeuble ;

- la procédure menée n'a pour but que de faire cesser la cause d'insalubrité et d'insécurité de l'immeuble par son propriétaire ; en conséquence le requérant ne peut utilement se prévaloir des manquements de son locataire à ses obligations qui relèvent par ailleurs d'un litige de droit privé ;

Vu l'ordonnance du 12 novembre 2013 fixant la clôture de l'instruction au 28 novembre 2013 à 12 heures ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 décembre 2013 :

- le rapport de M. Sudron, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Pouget, rapporteur public ;

1. Considérant que par un arrêté du 8 février 2010 le préfet de Maine-et-Loire a déclaré l'immeuble, situé 52 quai Mayaud à Saumur, dont M. B... est propriétaire, insalubre avec possibilité d'y remédier, prononcé l'interdiction temporaire d'y habiter et ordonné la réalisation de divers travaux ; que, par jugement du 7 juin 2012, dont M. B... relève appel, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 février 2010 du préfet de Maine-et-Loire :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 1331-26 du code de la santé publique : " Lorsqu'un immeuble, bâti ou non, vacant ou non, attenant ou non à la voie publique, un groupe d'immeubles, un îlot ou un groupe d'îlots constitue, soit par lui-même, soit par les conditions dans lesquelles il est occupé ou exploité, un danger pour la santé des occupants ou des voisins, le préfet, saisi d'un rapport motivé du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales (...) concluant à l'insalubrité de l'immeuble concerné, invite la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques à donner son avis dans le délai de deux mois : 1° Sur la réalité et les causes de l'insalubrité ; 2° Sur les mesures propres à y remédier (...) " ; ; qu'aux termes de l'article L. 1331-27 de ce code : " Le préfet avise les propriétaires, tels qu'ils figurent au fichier immobilier de la conservation des hypothèques, au moins trente jours à l'avance de la tenue de la réunion de la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques et de la faculté qu'ils ont de produire dans ce délai leurs observations (...)Toute personne justifiant de l'une des qualités mentionnées au premier alinéa est, sur sa demande, entendue par la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques et appelée aux visites et constatations des lieux. Elle peut se faire représenter par un mandataire. " ; qu'aux termes de l'article L. 1331-28 du même code : " (...) II. - Lorsque la commission (...) conclut à la possibilité de remédier à l'insalubrité, le préfet prescrit les mesures adéquates ainsi que le délai imparti pour leur réalisation sur avis de la commission (...) et prononce, s'il y a lieu, l'interdiction temporaire d'habiter et, le cas échéant, d'utiliser les lieux (...) " ;

3. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas contesté, que M. B..., propriétaire de l'immeuble litigieux, a été convoqué par lettre recommandée le 16 décembre 2009 à la séance du 28 janvier 2010 au cours de laquelle la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques, a examiné la situation de son immeuble ; que, si M. B... n'a pas retiré le pli, il s'est toutefois fait représenter devant la commission par un expert immobilier qui a présenté ses observations sur les conclusions de la visite contradictoire de l'immeuble effectuée le 13 novembre 2009 ; que, dans ces conditions, et alors même qu'il aurait refusé de reporter la date d'examen du dossier par la commission, le préfet de Maine-et-Loire n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 1331-27 du code de la santé publique ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction que l'arrêté contesté a été pris sur le fondement des dispositions de l'article L. 1331-26 du code de la santé publique qui autorisent l'administration à constater l'insalubrité d'un immeuble lorsque ce dernier présente un danger pour la santé de ses occupants ; que par suite, le moyen tiré de ce qu'en méconnaissance de l'article L. 1331-26-1 du même code aucun danger imminent pour ses habitants n'aurait été caractérisé, est inopérant ;

5. Considérant, en dernier lieu, qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport sur l'état de l'immeuble, présenté à la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques, que les installations électriques des appartements n'étaient pas aux normes de sécurité, que les appareils de chauffage à combustion et les installations de gaz, dont l'ancienneté était avérée, présentaient un certain nombre d'anomalies (alimentation en air insuffisante dans les pièces où sont installés les appareils à combustion, dysfonctionnement de certains appareils de chauffage, présence de chauffe-eau non raccordés à un conduit d'évacuation dans les logements des 2è et 3è étages, conduits de fumées non conformes), que les appartement loués, démunis d'isolation thermique, subissaient une humidité importante due à une insuffisance des systèmes d'aération et qu'il existait une dégradation avancée des éléments de structure du bâti sur plusieurs étages au niveau des salles d'eau ; que ces insuffisances, dont la pertinence n'est pas remise en cause par les conclusions du rapport de l'architecte-expert désigné par M. B..., présentent un danger pour la sécurité et la santé des occupants de l'immeuble; que, dans ces conditions, et sans que ce dernier puisse utilement se prévaloir de la négligence de l'un de ses locataires, l'arrêté contesté, pris conformément à l'avis défavorable de la commission compétente, n'a pas méconnu les dispositions précitées des articles L. 1331-26 et L. 1331-28 du code de la santé publique ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. B... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre des affaires sociales et de la santé.

Une copie sera adressée au préfet de Maine-et-Loire .

Délibéré après l'audience du 17 décembre 2013, à laquelle siégeaient :

- M. Pérez, président de chambre,

- M. Sudron président-assesseur,

- Mme Buffet, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 17 janvier 2014.

Le rapporteur,

A. SUDRON

Le président,

A. PÉREZ

Le greffier,

S. BOYÈRE

La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales et de la santé, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision

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N° 12NT02127


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 12NT02127
Date de la décision : 17/01/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: M. Alain SUDRON
Rapporteur public ?: M. POUGET
Avocat(s) : ORHAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2014-01-17;12nt02127 ?
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